Un article du code, un arrêté qui l'exécute, et un décalage de rédaction
Le repérage de la liste B tient dans un article du code de la santé publique et dans un arrêté d'application de neuf articles et trois annexes. Les deux textes ne disent pas exactement la même chose sur le point le plus visible du rapport : la recommandation de gestion.
L'article R. 1334-21 définit la mission en trois temps à son I : rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ; identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante ; évaluer leur état de conservation « et leur risque de dégradation lié à leur environnement ». Son II impose le prélèvement en cas de doute persistant, analysé selon les modalités de l'article R. 1334-24. Son III impose la remise du rapport au propriétaire contre accusé de réception.
Son IV est rédigé sous condition : « Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. » Le V renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail le soin de préciser les critères d'évaluation et le contenu du rapport.
Cet arrêté, celui du 12 décembre 2012 relatif à la liste B, applicable depuis le 1er janvier 2013, rédige la même obligation sans condition. Son article 5 dispose que, « sur la base de l'évaluation de l'état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes », puis énumère les trois recommandations possibles, dont la première, l'évaluation périodique, correspond précisément au cas où l'évaluation « ne conduit pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate ».
Le décalage se constate ; ni le code ni l'arrêté n'en donne le motif, et nous ne lui en prêtons pas. Ce qui est opposable, c'est la rédaction de chacun des deux textes.
| Texte | Rédaction | Portée de la recommandation |
|---|---|---|
| CSP, art. R. 1334-21, IV | Conditionnelle : « si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide » | Le rapport émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes |
| Arrêté du 12 décembre 2012 liste B, art. 5 | Inconditionnelle : « sur la base de l'évaluation de l'état de conservation et du risque de dégradation » | Trois recommandations nommées, dont l'évaluation périodique lorsqu'aucune action de protection immédiate n'est nécessaire |
La phase préalable : ce que l'arrêté impose avant l'entrée dans le bâtiment
L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la liste B décrit une phase qui précède l'opération de repérage sur site, et qui répartit des obligations entre deux personnes.
Du côté du propriétaire. Il remet à l'opérateur les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés, ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place, et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité. Il peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur, et s'assure que les personnes accompagnantes connaissent l'ensemble des parties à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder, ascenseurs et transformateurs compris.
Du côté de l'opérateur. Il prépare sa mission à partir de l'analyse des documents transmis. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties. À cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès nécessaires à la visite exhaustive. Il définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.
Deux précisions ferment l'article. D'une part, si un plan de prévention doit être établi conformément aux dispositions du code du travail, il est réalisé lors de cette phase préalable. D'autre part, lorsque la mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, l'opérateur « veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats ».
Première phase : la recherche, et ce que l'opérateur écrit s'il ne peut pas accéder
L'article 3 ouvre la conduite du repérage proprement dit. Lors de la première phase, l'opérateur recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. À cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les parties de l'immeuble bâti et détermine deux découpages : les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.
Ces deux notions sont définies à l'article 1er du même arrêté, dans les mêmes termes que dans l'arrêté du même jour relatif à la liste A. Leurs fonctions restent distinctes, et l'article 3 le dit expressément pour l'une d'elles : « Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. »
Le troisième alinéa de l'article 3 traite du cas où l'accès manque, et il est rédigé étroitement. Lorsque, « dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur », certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur le précise et en mentionne les motifs. Il émet alors les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Cette réserve écrite produit un effet à l'autre bout du rapport. Le 5° de l'article 6 impose que la liste des parties non visitées figure au rapport avec le motif de l'absence de visite, et ajoute une mention à porter à l'attention du propriétaire : que ses obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique « ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ».
Deuxième phase : conclure à la présence ou à l'absence, et dire sur quel critère
L'article 4, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 juin 2013 modifiant les deux arrêtés du 12 décembre 2012 (NOR AFSP1316787A, à ne pas confondre avec l'arrêté du même jour relatif à la liste C), organise la deuxième phase. En prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur identifie et localise, parmi les matériaux et produits de la liste B, ceux qui contiennent de l'amiante. Il conclut d'abord en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés. En cas de doute, il détermine ceux dont il convient de prélever et d'analyser un ou plusieurs échantillons.
Conformément à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses sont réalisées par un organisme accrédité. L'article 4 ajoute deux obligations de traçabilité : l'opérateur veille à la traçabilité des échantillons prélevés, et il transmet au laboratoire une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées à l'annexe II de l'arrêté. À réception des résultats, il veille à la cohérence de ceux-ci.
Le dernier alinéa de l'article 4 porte une exigence de forme sur la conclusion elle-même. L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré, et « dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère qui lui a permis de conclure ». Le texte énumère ces critères entre parenthèses : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit.
Une cinquième voie existe, et le texte impose de la déclarer comme telle : « Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. »
- Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.
- Marquage du matériau.
- Document consulté.
- Résultat d'analyse de matériau ou produit.
- Jugement personnel de l'opérateur, qui doit être désigné comme tel dans la conclusion lorsqu'il atteste de la présence d'amiante.
Troisième phase : ce que EP, AC1 et AC2 obligent réellement à faire
L'article 5 fixe l'objet de l'évaluation, puis son issue. L'opérateur évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l'amiante deux choses : son état de conservation au moment du repérage, et le risque de dégradation lié à son environnement « dans les conditions actuelles d'utilisation des locaux de la zone homogène ». Pour ce faire, il s'appuie sur les critères et la grille d'évaluation définis à l'annexe I de l'arrêté.
Les trois recommandations qui en sortent sont désignées par leurs sigles. L'article 5 ne s'arrête pas au sigle : il détaille, point par point, le contenu que l'opérateur doit indiquer au propriétaire pour chacune d'elles. Chaque recommandation porte ainsi deux à quatre obligations nommées.
Deux d'entre elles méritent d'être isolées, parce qu'elles ne se déduisent pas du sigle. La première : l'action corrective de premier niveau ne s'arrête pas aux éléments dégradés, elle impose aussi de « contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation », et de veiller à ce que les modifications apportées n'aggravent pas l'état des autres matériaux contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone. La seconde : l'action corrective de second niveau comporte une mesure d'empoussièrement pendant la phase conservatoire.
L'article se termine par une clause d'ouverture : « L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation. »
| Recommandation | Ce que l'article 5 impose d'indiquer au propriétaire |
|---|---|
| EP, évaluation périodique | a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que la protection demeure en bon état de conservation. b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. |
| AC1, action corrective de premier niveau | a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives. b) Mettre en œuvre ces mesures et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées pour limiter le risque de dispersion des fibres. c) Veiller à ce que les modifications apportées n'aggravent pas l'état des autres matériaux contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone. d) Contrôler périodiquement que ces autres matériaux et, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation. |
| AC2, action corrective de second niveau | a) Prendre, tant que les mesures du c ne sont pas en place, les mesures conservatoires appropriées, ce qui peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux ; une mesure d'empoussièrement est réalisée durant ces mesures conservatoires afin de vérifier qu'elles sont adaptées. b) Procéder à une analyse de risque complémentaire prenant en compte l'intégralité des matériaux contenant de l'amiante dans la zone. c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par cette analyse. d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux restant accessibles et leur protection demeurent en bon état de conservation. |
Le suivi de la liste B : ce que les textes disent, et ce qu'ils ne disent pas
L'expression « évaluation périodique » désigne deux objets différents selon le texte qui l'emploie, et c'est un point où le régime de la liste B se sépare de celui de la liste A.
Côté liste A, l'évaluation périodique est un objet du code. L'article R. 1334-27 dispose que « le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 » et fixe, à son 1°, le régime de l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A : délai maximal de trois ans à compter de la remise du rapport ou des résultats de la dernière évaluation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, résultats remis au propriétaire contre accusé de réception. Le premier alinéa de l'article R. 1334-23 la range parmi les missions de la personne certifiée, en la désignant comme « l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 ».
Côté liste B, l'évaluation périodique est une recommandation de l'arrêté. Son contenu est celui du 1° de l'article 5, cité plus haut : contrôler périodiquement, rechercher les causes, prendre les mesures pour les supprimer. Les articles R. 1334-27, R. 1334-28 et R. 1334-29 du code de la santé publique ne la visent pas : le premier renvoie aux préconisations de l'article R. 1334-20 et nomme la liste A à son 1° ; le deuxième ne lit le résultat de la mesure d'empoussièrement que pour les matériaux de la liste A ; le troisième encadre « les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section ». Aucun de ces articles n'attache de périodicité chiffrée à l'évaluation périodique de la liste B.
Cette absence de délai chiffré est un constat de lecture, pas une dispense de suivi : l'obligation de contrôler périodiquement est écrite noir sur blanc à l'article 5 de l'arrêté. Ce que les textes cités ne fournissent pas, c'est un nombre de mois ou d'années.
Un article rattache pourtant la liste B au code de la santé publique. Le III de l'article R. 1334-29-3 dispose que, lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnés au premier alinéa de cet article. La double obligation de fin de travaux, dont le I ne vise que la liste A, est ainsi étendue à la liste B sous une condition d'occupation ou de fréquentation.
| Point de comparaison | Liste A | Liste B |
|---|---|---|
| Objet de l'évaluation | État de conservation (R. 1334-20, I, 3°) | État de conservation et risque de dégradation lié à l'environnement (R. 1334-21, I, 3°) |
| Issue nommée par le texte | Trois préconisations au IV de l'article R. 1334-20, indexées sur un score par l'arrêté liste A | Trois recommandations de gestion à l'article 5 de l'arrêté liste B |
| Périodicité de l'évaluation périodique | Délai maximal de trois ans, art. R. 1334-27, 1° | Aucune périodicité chiffrée dans les articles cités ; obligation de contrôle périodique, art. 5, 1 a de l'arrêté |
| Lecture d'une mesure d'empoussièrement par le code | Oui, art. R. 1334-28 | Non ; l'article 5, 3 a de l'arrêté prescrit une mesure durant les mesures conservatoires de l'AC2, en renvoyant au code |
| Obligations de fin de travaux | Art. R. 1334-29-3, I et II | Art. R. 1334-29-3, III, à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés |
Le rapport de repérage liste B : dix rubriques et deux mentions imposées
L'article 6 impose un rapport par immeuble bâti et en fixe le contenu minimal en dix points. La formule « contient au moins » ouvre la liste vers le haut, jamais vers le bas.
Les dix rubriques couvrent l'identification des intervenants et de l'immeuble, les dates de commande, d'exécution et de signature, les rapports antérieurs, les plans et la liste des parties visitées et non visitées, la liste et la localisation des matériaux repérés avec le critère de conclusion, les rapports d'analyse avec l'identification et le numéro d'accréditation du laboratoire, les plans à jour localisant les matériaux contenant de l'amiante, les éléments de conclusions associés aux recommandations de l'article 5, et le visa de l'opérateur avec la copie de son certificat de compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et l'attestation d'assurance qui le couvre dans sa mission.
Deux mentions imposées par le texte méritent d'être isolées.
L'avertissement des intervenants. Le 9° dispose que, « dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant ». La mention est due dans tous les cas, quelle que soit la recommandation retenue.
Les conclusions en tête de rapport. Après la liste, l'article impose que les conclusions de l'opérateur soient rappelées au début du rapport, qu'elles reprennent les recommandations issues du repérage, les investigations complémentaires de l'article 3 qui restent à mener et, le cas échéant, les obligations de l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique en cas de travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B. Le texte ajoute qu'elles « doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste ».
Deux dispositions de forme ferment l'article. Les repérages des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 réalisés pour constituer les documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° a de l'article R. 1334-29-7 peuvent faire l'objet d'un rapport unique. Et lorsque le rapport sert à constituer l'état mentionné aux 1° et 2° a de l'article R. 1334-29-7, il comporte en outre le texte d'information figurant à l'annexe III de l'arrêté, qui porte sur les maladies liées à l'amiante, sur le maintien en bon état de conservation des matériaux et sur l'élimination des déchets. Le sort documentaire des rapports est traité dans la fiche dossier technique amiante.
Ce que le référentiel de compétences attend sur ce point
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 vise la liste B dans ses deux volets d'examen, et pas dans les mêmes termes.
Au § 2.2.1, programme de l'examen théorique, deux items portent sur la matière de cette fiche : « les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante » et « les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ». Le second nomme les articles, non les listes.
Au § 2.2.2, programme de l'examen pratique, la liste B est nommée directement : le candidat « sait formuler et rédiger des conclusions et des recommandations conformément aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ». Le même paragraphe exige qu'il soit « en mesure de définir et mettre en œuvre des zones de similitudes d'ouvrages » et qu'il sache fixer le nombre de sondages, effectuer un prélèvement et, le cas échéant, constituer un échantillon destiné à être analysé par un laboratoire.
Ce partage est utile à la révision : la rédaction des conclusions et la mise en œuvre des zones de similitudes d'ouvrage relèvent, dans le référentiel, du programme de l'examen pratique. Cet entraînement ne le couvre pas.
Les normes visées par ces items se consultent auprès de leur éditeur. Nous en citons la référence, pour le repérage dans les immeubles bâtis NF X46-020, et nous paraphrasons l'exigence portée par le texte réglementaire. Nous n'en reproduisons ni tableau, ni extrait, ni annexe.