Le score ne figure pas dans le code de la santé publique
C'est le premier réflexe à corriger. Le code de la santé publique ne parle nulle part de « score 1 », de « score 2 » ni de « score 3 ». L'article R. 1334-20, IV énumère trois préconisations sans les numéroter : soit une évaluation périodique de l'état de conservation, soit une mesure d'empoussièrement dans l'air, soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
La numérotation vient de l'arrêté d'application auquel renvoie le V du même article. L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la liste A dispose que, lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante, et que « cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, en application de la grille d'évaluation définie » à l'annexe I pour les flocages, à l'annexe II pour les calorifugeages et à l'annexe III pour les faux plafonds.
Trois matériaux, trois grilles distinctes, un même barème à trois positions. Les tableaux I-2, II-2 et III-2 de ces annexes attachent ensuite à chaque résultat une conclusion à mentionner dans le rapport, « en application des dispositions de l'article R. 1334-27 ».
La chaîne complète se lit donc dans quatre textes successifs : l'article R. 1334-20, IV du code de la santé publique fixe les trois préconisations possibles ; l'arrêté du 12 décembre 2012 les indexe sur un score ; l'article R. 1334-27 fixe les délais de mise en œuvre ; les articles R. 1334-28 et R. 1334-29 règlent ce qui se passe ensuite.
« Cet état de conservation est caractérisé par un score 1, 2 ou 3, en application de la grille d'évaluation définie : ― pour les flocages : en annexe I du présent arrêté ; ― pour les calorifugeages : en annexe II du présent arrêté ; ― pour les faux plafonds : en annexe III du présent arrêté. »
La zone homogène : l'unité d'évaluation, et ses six caractéristiques
L'évaluation ne porte pas sur un mètre carré de flocage, ni sur un local : elle porte sur une zone homogène. L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 est explicite : l'opérateur « évalue par zone homogène l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de l'amiante ».
L'article 1er du même arrêté définit la zone homogène comme la partie d'un immeuble bâti dont six caractéristiques sont semblables : le type ou les types de matériaux et produits présents ; la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ; l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ; l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ; l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ; l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit.
Ces six caractéristiques sont la définition de la zone, et rien de plus : l'article 1er ne dit pas qu'elles seraient les entrées de la grille d'évaluation, et nous ne l'affirmons pas ; la grille elle-même n'est pas reproduite ici (voir l'encadré ci-dessous). Ce que le texte établit, c'est l'unité sur laquelle porte l'évaluation, pas la façon dont elle produit un score.
Le même article 1er définit une seconde notion, souvent confondue avec la première : la zone présentant des similitudes d'ouvrage, c'est-à-dire les parties d'un immeuble bâti dont les composants et les types de matériaux et produits présents sont semblables. Sa fonction est différente : l'article 3 de l'arrêté précise qu'elle sert à optimiser les investigations en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse. Une notion sert à évaluer, l'autre à échantillonner.
Score 1, 2 et 3 : la conclusion est imposée, pas laissée à l'appréciation
Les tableaux I-2, II-2 et III-2 des annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 s'intitulent « Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation ». Le mot compte : une fois le score établi, la conclusion n'est plus un avis, c'est une transcription.
Les trois annexes sont rédigées à l'identique, à ceci près que chacune nomme son matériau : la conclusion du score 3 est « faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages » à l'annexe I, « des calorifugeages » à l'annexe II, « des faux plafonds » à l'annexe III.
| Résultat de la grille | Conclusion à indiquer | Article qui fixe la suite |
|---|---|---|
| 1 | Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation | R. 1334-27, 1° : délai maximal de trois ans |
| 2 | Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement | R. 1334-27, 2° : délai de trois mois, puis R. 1334-28 |
| 3 | Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement | R. 1334-27, 3° et R. 1334-29 : trente-six mois |
Score 1, évaluation périodique : trois ans, et trois points de départ
L'article R. 1334-27, 1° fixe le régime de l'évaluation périodique. Elle est effectuée « dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ».
Trois points de départ alternatifs, donc, et non un seul. Le troisième n'est pas un délai mais un événement : une modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage rouvre l'obligation sans attendre l'échéance triennale. C'est cohérent avec la définition de la zone homogène, dont l'usage en cours des locaux est l'une des six caractéristiques.
Le même 1° impose une formalité de traçabilité : « la personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ». La même formule figure au III des articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22 pour la remise du rapport de repérage.
À noter que le délai de trois ans est un délai maximal, et que le texte ne prévoit pas de terme à la répétition : tant que le matériau reste en place et que le score reste à 1, l'obligation se renouvelle indéfiniment.
Score 2, mesure d'empoussièrement : trois mois, puis un seuil unique
L'article R. 1334-27, 2° impose que la mesure d'empoussièrement dans l'air soit effectuée « dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ». Elle est réalisée dans les conditions de l'article R. 1334-25, c'est-à-dire par un organisme accrédité, l'activité comprenant le prélèvement d'air puis l'analyse et le comptage des fibres.
Le résultat de cette mesure est ensuite lu à travers un seuil unique, fixé par l'article R. 1334-28 : cinq fibres par litre.
Si le niveau mesuré est inférieur ou égal à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Autrement dit, le score 2 se résout en régime de score 1, avec un point de départ qui n'est plus le rapport de repérage mais les résultats de mesure.
Si le niveau mesuré est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait selon les modalités de l'article R. 1334-29. Le score 2 se résout alors en régime de score 3.
Score 3, travaux : trente-six mois, mesures conservatoires, information du préfet
L'article R. 1334-29 encadre les travaux de retrait ou de confinement par trois obligations qui courent en parallèle.
Le délai d'achèvement. Les travaux sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage, les résultats des mesures d'empoussièrement ou ceux de la dernière évaluation de l'état de conservation. C'est un délai d'achèvement, pas d'engagement.
Les mesures conservatoires. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, « et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre ». Le texte ajoute une contrainte souvent oubliée : ces mesures « ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux ».
L'information du préfet, en deux temps. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, des résultats de mesures ou de la dernière évaluation, des mesures conservatoires mises en œuvre ; puis, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. Deux délais, deux objets distincts.
Ces trois obligations reposent sur le propriétaire, non sur l'opérateur de repérage. Ce que le référentiel exige de savoir, c'est leur articulation et leurs délais, pas de conduire une opération de travaux, qui relève d'un autre métier et d'un autre corps de règles.
- Jour 0Remise du rapport, des résultats de mesure ou de la dernière évaluation
Point de départ commun des trois délais (art. R. 1334-29).
- 2 moisInformation du préfet sur les mesures conservatoires
Troisième alinéa de l'article R. 1334-29.
- 12 moisInformation du préfet sur les travaux et l'échéancier proposé
Même alinéa, second délai.
- 27 moisDate limite d'une éventuelle demande de prorogation
Article R. 1334-29-2, II : sauf circonstances imprévisibles dûment justifiées.
- 36 moisAchèvement des travaux de retrait ou de confinement
Premier alinéa de l'article R. 1334-29.
Deux prolongements que l'on oublie : la prorogation et l'après-travaux
La prorogation du délai de trente-six mois. L'article R. 1334-29-2 l'ouvre par dérogation, à la demande du propriétaire, pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 du même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque des matériaux de la liste A y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé. Le champ est doublement restreint : par le type de bâtiment, et par le caractère généralisé du traitement.
La demande est adressée au préfet dans un délai de vingt-sept mois à compter de la remise du rapport, des résultats de mesures ou de l'évaluation ayant conclu à la nécessité de travaux, sauf circonstances imprévisibles dûment justifiées. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté préfectoral pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions.
L'après-travaux. L'article R. 1334-29-3 impose, à l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux de la liste A, deux opérations avant toute restitution des locaux traités : un examen visuel de l'état des surfaces traitées, réalisé par une personne certifiée, et une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement, dont le résultat doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
Le II du même article ajoute une conséquence durable : si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux de la liste A, une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux résiduels est réalisée dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise des résultats du contrôle. Le confinement ne clôt pas le suivi, il le rouvre.
Le III étend l'examen visuel et la mesure d'empoussièrement aux travaux portant sur des matériaux de la liste B, lorsqu'ils sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés.
À qui ces obligations s'appliquent, et à qui elles ne s'appliquent pas
L'article R. 1334-26 ouvre la sous-section consacrée aux obligations issues des résultats des repérages par une phrase qui en délimite entièrement le champ : « Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18 ».
L'article R. 1334-15 (les immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement) n'y figure pas. Les délais de trois ans, de trois mois et de trente-six mois, le seuil de cinq fibres par litre et l'information du préfet ne s'imposent donc pas au propriétaire d'une maison individuelle au titre de cette sous-section. La sous-section 4 s'intitule d'ailleurs « Obligations issues des résultats des repérages » et court de l'article R. 1334-26 à l'article R. 1334-29-3 : c'est exactement l'étendue de ce que l'article R. 1334-26 délimite.
Une seconde restriction, de champ différent, figure au deuxième alinéa de l'article R. 1334-23. Lorsque l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations du 2° ou du 3° du IV de l'article R. 1334-20 (c'est-à-dire aux scores 2 et 3), la personne ayant effectué le repérage transmet une copie du rapport au préfet du département. Mais cette obligation ne vise que les repérages réalisés dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou R. 1334-18 : ni les maisons individuelles, ni les parties privatives d'immeubles collectifs. Et c'est ici l'opérateur, non le propriétaire, qui transmet.
Enfin, l'article R. 1334-29-1 prévoit une dérogation possible, dans les communes présentant des zones naturellement amiantifères, aux obligations de mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, de travaux prévues aux articles R. 1334-27 et R. 1334-28, ainsi qu'aux mesures d'empoussièrement de fin de travaux de l'article R. 1334-29-3. La liste des communes concernées et les modalités de cette dérogation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
| Obligation | Qui la porte | Immeubles concernés |
|---|---|---|
| Mise en œuvre des préconisations (délais de 3 ans, 3 mois, 36 mois) | Le propriétaire | R. 1334-16 à R. 1334-18 (art. R. 1334-26) |
| Transmission au préfet d'une copie du rapport en cas de score 2 ou 3 | L'opérateur de repérage | R. 1334-17 et R. 1334-18 (art. R. 1334-23, al. 2) |
| Information du préfet sur les mesures conservatoires et l'échéancier | Le propriétaire | R. 1334-16 à R. 1334-18 (art. R. 1334-29, al. 3) |
Ce que l'organisme certificateur suit dans la liste de vos rapports
Le score n'est pas seulement une conclusion de rapport : c'est aussi une donnée de surveillance de la certification. L'article 6, 2° b) de l'arrêté du 1er juillet 2024 impose au diagnostiqueur de tenir à la disposition de son organisme certificateur la liste de tous les rapports établis dans le cadre de sa certification, avec pour chacun son identification, sa date, le type de mission et le type de conclusion.
Pour le domaine amiante, le texte détaille ce que recouvre ce type de conclusion : pour les repérages réalisés en application de l'article R. 1334-20, « absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 » ; pour ceux de l'article R. 1334-21, « absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l'amiante » ; pour ceux de l'article R. 4412-97 du code du travail dans les immeubles bâtis, l'absence ou la présence, avec ou sans préconisations d'investigations complémentaires.
L'asymétrie est significative pour la révision : le classement à trois positions n'existe que pour la liste A. Les repérages de liste B ne se déclarent qu'en présence ou absence, alors même qu'ils débouchent sur des recommandations EP, AC1 ou AC2.
Ces rapports sont conservés sept ans après leur date d'établissement (art. 6, 2° c), et ils constituent la matière des opérations de surveillance documentaire, développées dans la fiche Surveillance et contrôle sur ouvrage.