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01Domaines de certification

Amiante : ce que recouvrent exactement les listes A, B et C de l'annexe 13-9

Listes A, B et C de l'annexe 13-9 : trois missions de repérage distinctes, ce que chacune vise, son déclencheur, et pourquoi la liste C relève de la mention.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 11 min de lecture

Une seule annexe, trois missions qui n'ont pas le même objet

Les listes A, B et C ne sont pas trois degrés de gravité, ni trois niveaux de finesse d'un même repérage. Ce sont trois missions distinctes, définies par trois articles différents du code de la santé publique, dont le contenu matériel est renvoyé à une annexe unique.

L'article R. 1334-14, IV pose la mécanique : « Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code. » Cette annexe s'intitule « Programmes de repérage de l'amiante mentionnés aux articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22 », un article par liste, une mission par article.

Il serait tentant de lire « liste A puis liste B puis liste C » comme un empilement de degrés de finesse. Le découpage du code ne le permet pas : les trois missions ne se déclenchent pas dans les mêmes circonstances, ne portent pas sur les mêmes bâtiments, ne s'exécutent pas dans les mêmes conditions matérielles et n'aboutissent pas aux mêmes conclusions. Deux d'entre elles seulement débouchent sur une évaluation de l'état de conservation.

Toute la section ne s'applique qu'à un champ borné : les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (art. R. 1334-14, I), qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. La date à retenir est celle de délivrance du permis, pas celle de la fin des travaux, et pas celle de l'interdiction d'usage de l'amiante.

ListeArticle du CSPObjet de la missionConclusion produite
AR. 1334-20Rechercher, identifier, localiser, puis évaluer l'état de conservationUne préconisation parmi trois (IV de l'article)
BR. 1334-21Idem, plus l'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnementDes recommandations de gestion (IV de l'article)
CR. 1334-22Rechercher, identifier, localiser (sans évaluation d'état)Un rapport de repérage, sans préconisation d'état
Code de la santé publique, art. R. 1334-20 à R. 1334-22. L'évaluation de l'état de conservation n'existe pas en liste C.

Liste A : trois composants seulement, et une évaluation d'état obligatoire

La liste A de l'annexe 13-9 est courte : sous l'intitulé de colonne « composant à sonder ou à vérifier », elle ne porte que trois composants (les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds). Rien d'autre.

Ce qui distingue la liste A n'est pas l'évaluation de l'état de conservation : l'article R. 1334-21, I, 3° l'impose aussi pour la liste B. C'est le suivi dans le temps. L'article R. 1334-27, 1° ne prévoit d'évaluation périodique que pour les matériaux de la liste A, et l'article R. 1334-28 ne lit le seuil d'empoussièrement que pour eux. Le texte n'énonce pas le motif de ce choix, et nous ne lui en prêtons pas.

L'article R. 1334-20, I définit la mission en trois temps : rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs, identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante, puis évaluer leur état de conservation. Le II ajoute que si un doute persiste, un ou plusieurs prélèvements sont effectués et analysés selon les modalités de l'article R. 1334-24, c'est-à-dire par un organisme accrédité.

Le IV est le point de bascule du domaine : en fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport préconise soit une évaluation périodique de l'état de conservation, soit une mesure d'empoussièrement dans l'air, soit des travaux de confinement ou de retrait. Le V renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail le soin de préciser les critères d'évaluation et le contenu du rapport : c'est l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la liste A, applicable depuis le 1er janvier 2013.

Ces trois préconisations et les délais qu'elles ouvrent sont traités dans la fiche Amiante liste A : les scores 1, 2 et 3 et les suites obligatoires de chacun.

Liste B : quatre familles de composants, et un second critère d'évaluation

La liste B est structurée en quatre familles de composants de la construction, chacune assortie d'une colonne indiquant la partie du composant à vérifier ou à sonder : les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs, et les éléments extérieurs.

Cette structure en deux colonnes se lit de gauche à droite. La liste ne dit pas « les murs contiennent de l'amiante » : elle indique, pour chaque composant, la partie qui doit y être vérifiée ou sondée (enduits projetés, revêtements durs, entourages de poteaux, coffrages perdus, dalles de sol, enveloppes de calorifuges, joints, clapets et volets coupe-feu, plaques et ardoises de couverture, bardages, conduits en amiante-ciment). Le composant est le point d'entrée, le matériau recherché est la cible.

La mission, définie à l'article R. 1334-21, I, reprend les trois temps de la liste A avec une différence décisive au 3° : l'opérateur évalue l'état de conservation des matériaux « et leur risque de dégradation lié à leur environnement ». C'est un second critère, absent de la liste A.

L'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la liste B précise, à son annexe I, ce que recouvre cette évaluation du risque environnemental : les agressions physiques intrinsèques au local ou à la zone (ventilation, humidité) selon que le risque est probable ou avéré, et la sollicitation des matériaux liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle ou faible, ou quotidienne ou forte. Le texte précise aussi ce que l'évaluation ne prend pas en compte : les facteurs fluctuants d'aggravation, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles ou un défaut d'entretien des équipements.

En sortie, l'article 5 de ce même arrêté énumère trois recommandations de gestion possibles. Il les désigne par leur nom complet ; les sigles EP, AC1 et AC2 apparaissent, eux, dans la légende de l'annexe I du même arrêté.

SigleRecommandationCe qu'elle recouvre selon l'article 5
EPÉvaluation périodiqueAucune action de protection immédiate n'est nécessaire. Contrôler périodiquement que la dégradation ne s'aggrave pas et que la protection reste en bon état ; rechercher les causes de dégradation et prendre les mesures pour les supprimer.
AC1Action corrective de premier niveauRemise en état **limitée aux seuls éléments dégradés** : remplacement, recouvrement ou protection. Rechercher les causes, mettre en œuvre les mesures correctives, éviter d'aggraver les autres matériaux de la même zone.
AC2Action corrective de second niveauConcerne **l'ensemble d'une zone**, de telle sorte que le matériau ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Mesures conservatoires, analyse de risque complémentaire, puis mesures de protection ou de retrait.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la liste B, art. 5 et annexe I. La légende EP / AC1 / AC2 est celle du texte.

Liste C : dix familles, la démolition, et une mission plus large

La liste C est de loin la plus longue de l'annexe 13-9 : dix familles de composants, de la toiture et de l'étanchéité aux coffrages perdus, en passant par les façades, les parois verticales intérieures et enduits, les plafonds et faux plafonds, les revêtements de sol et de murs, les conduits, canalisations et équipements, les ascenseurs et monte-charge, les équipements divers et les installations industrielles.

Elle se déclenche dans une seule circonstance. L'article R. 1334-19 impose aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 de faire réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C. L'arrêté du 26 juin 2013 définit d'ailleurs la démolition au sens de ce repérage : « l'opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment ».

La mission elle-même, à l'article R. 1334-22, I, comporte une particularité qu'aucune autre liste ne connaît. Elle consiste à rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C, mais aussi, au 2°, « la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ». La liste C n'est donc pas un plafond : c'est un plancher. L'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 le confirme, en imposant que tout autre matériau réputé contenir de l'amiante soit pris en compte au même titre qu'un matériau de la liste C.

La mission ne comporte en revanche aucune évaluation de l'état de conservation. Le I de l'article R. 1334-22 s'arrête à « identifier et localiser » ; le III se borne à imposer l'établissement d'un rapport remis au propriétaire contre accusé de réception, et le IV renvoie à un arrêté pour le contenu de ce rapport. Ni score, ni recommandation de gestion, ni délai de suivi : les articles R. 1334-26 à R. 1334-29-3, qui portent les obligations issues des résultats, ne visent que les listes A et B.

Ce qui déclenche chaque repérage : cinq articles, quatre types d'immeubles

Les obligations de repérage ne sont pas identiques selon le bien concerné. Elles sont réparties entre cinq articles, et deux variables se croisent : la liste visée, et l'existence ou non d'une condition de vente.

L'article R. 1334-15 vise les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : ils font réaliser un repérage des listes A et B, mais uniquement pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente. Hors vente, aucune obligation de repérage ne pèse sur eux au titre de cette section.

L'article R. 1334-16 vise les parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation. Ces propriétaires font réaliser un repérage de la liste A (sans condition de vente) et, en outre, un repérage de la liste B pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente. Les deux listes n'ont donc pas le même déclencheur.

Les articles R. 1334-17 (parties communes d'immeubles collectifs d'habitation) et R. 1334-18 (autres immeubles bâtis) imposent un repérage des listes A et B, sans condition de vente.

L'article R. 1334-19, enfin, impose le repérage de la liste C avant démolition, pour tous les immeubles du champ de l'article R. 1334-14.

ArticleImmeuble concernéListe AListe B
R. 1334-15Immeuble d'habitation à un seul logementOui, en cas de venteOui, en cas de vente
R. 1334-16Parties privatives d'immeuble collectif d'habitationOui, sans condition de venteOui, en cas de vente
R. 1334-17Parties communes d'immeuble collectif d'habitationOui, sans condition de venteOui, sans condition de vente
R. 1334-18Autres immeubles bâtisOui, sans condition de venteOui, sans condition de vente
Code de la santé publique, art. R. 1334-15 à R. 1334-18. La liste C relève d'un article distinct, R. 1334-19, et d'un seul déclencheur : la démolition.

Ce que le découpage en trois listes change au niveau de certification exigé

Le partage entre les deux niveaux de certification du domaine amiante n'est pas dans le code de la santé publique : il est à l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024.

Ce qui concerne directement les trois listes tient en une différence. Les repérages de l'article R. 1334-22 (donc la liste C) figurent parmi les opérations réservées à la mention sans aucune condition tenant à l'immeuble, là où ceux des listes A et B n'y basculent que dans des immeubles limitativement énumérés. La liste C relève donc de la mention quel que soit le bâtiment ; les listes A et B, seulement dans certains.

L'énumération de ces immeubles et le périmètre complet de chaque niveau sont décrits sur la page amiante ; l'arbitrage entre les deux niveaux, dans la fiche Extension de périmètre. Cette fiche-ci s'en tient au découpage des listes.

Le programme d'examen reproduit ce découpage. L'annexe III, § 2.2.3 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (le programme complémentaire de la mention) demande au certifié de connaître « les normes et les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations visées à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique et des examens visuels visés à l'article R. 1334-29-3 du même code », ainsi que celles de l'article R. 4412-97 pour les immeubles bâtis, et l'estimation de la quantité de matériaux identifiés comme contenant de l'amiante.

Ce que le référentiel de compétences attend sur ce point

L'annexe III, § 2.2.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 énumère les connaissances exigibles à l'examen théorique du domaine amiante. Deux items portent directement sur la matière de cette fiche : « les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante » et « les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ».

La formulation est instructive à deux titres. D'abord, elle nomme les articles, pas les listes : c'est le texte, et non un vocabulaire de métier, qui délimite le programme. Ensuite, sur les repérages, le § 2.2.1 ne nomme que les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 ; il cite bien un troisième article, R. 1334-27, mais pour les évaluations, pas pour un repérage. L'article R. 1334-22 est absent du § 2.2.1 : il n'apparaît qu'au § 2.2.3, celui du programme complémentaire de la mention.

Les normes et méthodes visées par ces items se consultent auprès de leur éditeur. Nous en citons la référence (pour le repérage dans les immeubles bâtis, NF X46-020) et nous paraphrasons l'exigence portée par le texte réglementaire. Nous n'en reproduisons ni tableau, ni extrait, ni annexe.

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