Aller au contenu principal
01Domaines de certification

Amiante : le dossier technique amiante (DTA), son contenu et sa communication

Les quatre pièces du DTA, qui doit le constituer, à qui il est communiqué, ce que contient la fiche récapitulative et le délai d'un mois qui la conditionne.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 11 min de lecture

Qui doit constituer un DTA, et qui n'en constitue pas

Le dossier technique amiante n'est pas un document que tout propriétaire détient. L'article R. 1334-29-5, I le réserve nommément aux « propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 » : les parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, et les autres immeubles bâtis.

Deux catégories en sont donc exclues. Le propriétaire d'un immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement (art. R. 1334-15) ne constitue pas de DTA. Le propriétaire d'une partie privative d'immeuble collectif d'habitation (art. R. 1334-16) non plus : il relève d'un dossier distinct, le « dossier amiante parties privatives », régi par l'article R. 1334-29-4.

Cette répartition n'est pas anecdotique : elle recoupe exactement celle des obligations de repérage. Les propriétaires soumis au DTA sont ceux qui doivent faire réaliser un repérage des listes A et B sans condition de vente. Le DTA est le réceptacle documentaire de cette obligation permanente.

Une précision de champ complète le dispositif. Le III de l'article R. 1334-14 prévoit qu'à défaut d'identification du ou des propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, les obligations leur incombant sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.

Type de bienArticleDocument à constituer
Immeuble d'habitation à un seul logementR. 1334-15Aucun dossier permanent : l'état de l'article L. 1334-13 en cas de vente
Parties privatives d'immeuble collectif d'habitationR. 1334-16Dossier amiante parties privatives(R. 1334-29-4)
Parties communes d'immeuble collectif d'habitationR. 1334-17Dossier technique amiante (R. 1334-29-5)
Autres immeubles bâtisR. 1334-18Dossier technique amiante (R. 1334-29-5)
Code de la santé publique. Deux dossiers distincts, deux périmètres, deux régimes de communication.

Les quatre pièces du DTA

L'article R. 1334-29-5, I énumère limitativement ce que le dossier comprend. Quatre éléments, dont deux seulement sont des rapports de diagnostic.

1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Les deux listes, toujours : le DTA n'est jamais un dossier de liste A seule.

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre. C'est l'historique de gestion : quatre catégories d'événements, chacune décrite par quatre attributs.

3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

4° Une fiche récapitulative.

Le même I ajoute une obligation continue : le dossier « est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien ». Le DTA n'est donc pas figé à la date du repérage : une découverte fortuite en cours de chantier l'alimente.

Enfin, le dernier alinéa du I renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail le soin de définir le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnées aux 3° et 4°. C'est l'arrêté du 21 décembre 2012, applicable depuis le 1er janvier 2013.

Le dossier amiante parties privativesn'est pas un DTA

Le « dossier amiante parties privatives », souvent désigné par son sigle DAPP, relève de l'article R. 1334-29-4. Il est constitué, conservé et actualisé par les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation, et il ne comprend que deux éléments.

Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante : la liste B n'y figure pas.

Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, ou des mesures conservatoires mises en œuvre.

Ni recommandations générales de sécurité, ni fiche récapitulative. La différence de contenu suit exactement la différence d'obligation de repérage : l'article R. 1334-16 n'impose la liste A que sans condition de vente, la liste B ne devenant exigible qu'en cas de vente.

Le régime de communication diffère lui aussi. Le DAPP est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées, qui sont informés de son existence et de ses modalités de consultation ; il est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti, une attestation écrite de cette communication étant conservée ; et il est communiqué, sur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, à quatre catégories d'agents publics limitativement énumérées au 3° du II.

La fiche récapitulative : le document qui circule

Des quatre pièces du DTA, une seule est communiquée d'office. Le III de l'article R. 1334-29-5 dispose que la fiche récapitulative « est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs ».

Un mois, deux destinataires, et un déclencheur qui n'est pas seulement la constitution initiale : toute mise à jour rouvre le délai. L'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2012 précise quand cette mise à jour est due : le DTA est mis à jour « lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante », et toute autre information relative à ces matériaux portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer. À cette occasion, la fiche récapitulative est mise à jour elle aussi.

Son contenu est fixé par le modèle de l'annexe II du même arrêté, dont l'article 2 précise que la forme du document peut être adaptée mais que les éléments d'information doivent y figurer. Le modèle est organisé en huit rubriques.

  1. Identification de l'immeuble, du détenteur du dossier et des modalités de consultation : lieu, horaires, contact.
  2. Les rapports de repérage : numéro de référence, date, société et opérateur, objet du repérage.
  3. La liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage, en distinguant les parties visitées et celles non visitées devant donner lieu à une prochaine visite, avec le motif.
  4. L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante, séparément pour la liste A et pour la liste B, avec l'état de conservation et les mesures associées.
  5. Les évaluations périodiques, séparément pour la liste A et pour la liste B.
  6. Les travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires, avec les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement de l'article R. 1334-29-3.
  7. Les recommandations générales de sécurité, précisées ou jointes en annexe.
  8. Les plans, photos ou croquis permettant de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Détention, mise à disposition, communication : trois régimes distincts

Le II de l'article R. 1334-29-5 distingue deux mécanismes que l'on confond souvent, et le III en ajoute un troisième.

La mise à disposition (1° du II) est passive et permanente. Le DTA est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier. Le propriétaire n'envoie rien : il rend consultable, et il fait savoir comment consulter.

La communication sur demande (2° du II) est active mais conditionnelle. Le dossier est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, à une liste de personnes et d'instances énumérée de a) à i) : agents et services de santé publique visés aux articles L. 1312-1, L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 1422-1 ; agents de contrôle de l'inspection du travail de l'article L. 8112-1 du code du travail ; inspecteurs d'hygiène et sécurité ; agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; agents du ministère chargé de la construction ; inspecteurs de la jeunesse et des sports ; personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base ; commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; et, au i), toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

La communication d'office (III) ne concerne que la fiche récapitulative, dans le délai d'un mois vu plus haut.

Deux dissymétries méritent d'être relevées. D'une part, l'entreprise de travaux figure dans la liste des destinataires « sur demande » du DTA au i) du 2°, alors que, pour le dossier amiante parties privatives, l'article R. 1334-29-4, II, 2° impose une communication sans demande à toute personne appelée à organiser ou effectuer des travaux. D'autre part, la mise à disposition du 1° ne se satisfait pas d'un dossier archivé quelque part : le texte impose d'informer les personnes concernées des modalités de consultation.

L'attestation écrite : la trace que le texte impose de conserver

Le dernier alinéa du 2° du II de l'article R. 1334-29-5 est court et souvent omis : « Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. »

La même exigence figure, en termes voisins, au 2° du II de l'article R. 1334-29-4 pour le dossier amiante parties privatives : la communication à toute personne appelée à organiser ou effectuer des travaux fait l'objet d'une attestation écrite conservée par les propriétaires.

Cette formalité est le pendant documentaire de l'accusé de réception exigé lors de la remise des rapports de repérage (III des articles R. 1334-20, R. 1334-21 et R. 1334-22) et lors de la remise des résultats d'évaluation périodique ou de mesure d'empoussièrement (1° et 2° de l'article R. 1334-27). La section organise une chaîne de preuves continue, de la remise du rapport à la communication du dossier.

Ce qui va dans l'état annexé à la vente, et ce qui va au démolisseur

Deux articles voisins règlent le sort des rapports en dehors du DTA, et ils ne se confondent ni avec lui ni entre eux.

L'état de l'article L. 1334-13, celui qui est annexé à l'acte de vente, est constitué selon trois cas prévus à l'article R. 1334-29-7. En cas de vente d'un immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation : des rapports de repérage des listes A et B relatifs aux parties privatives objet de la vente, et de la fiche récapitulative relative aux parties communes du DTA. En cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du DTA.

Dans deux cas sur trois, c'est donc la fiche récapitulative, et non le dossier complet, qui rejoint l'acte.

Le rapport de repérage de la liste C ne va ni au DTA ni à l'acte de vente. L'article R. 1334-29-6 lui assigne un destinataire unique : il « est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble ». La liste C, missionnée avant démolition, sort du circuit documentaire de gestion permanente du bâtiment : sa raison d'être est de protéger l'opération qui va le faire disparaître. Le périmètre exact des trois listes est traité dans la fiche listes A, B et C.

DocumentArticleDestinataire principal
Dossier technique amianteR. 1334-29-5Occupants, employeurs, représentants du personnel, médecins du travail (mise à disposition) ; agents et entreprises de travaux (sur demande)
Fiche récapitulative du DTAR. 1334-29-5, IIIOccupants et employeurs, d'office, dans un délai d'un mois
Dossier amiante parties privativesR. 1334-29-4Occupants des parties privatives ; toute personne appelée à organiser ou effectuer des travaux, sans demande
Rapport de repérage liste CR. 1334-29-6Toute personne appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition
État annexé à la venteR. 1334-29-7L'acquéreur, par l'acte (composition variable selon le type de bien)
Code de la santé publique, sous-section 5, art. R. 1334-29-4 à R. 1334-29-7.

Pourquoi ce sujet figure au programme de l'examen théorique

Le DTA n'est pas une obligation du diagnostiqueur : c'est une obligation du propriétaire. Il relève pourtant du programme de l'examen théorique, et le référentiel dit à quel titre.

L'annexe III, § 2.2.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 exige du candidat qu'il possède des connaissances sur « le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants » et sur « les dispositifs législatif et réglementaire relatifs (…) à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ». Le DTA est le point où ces deux items se rencontrent : il matérialise ce que le propriétaire doit faire du rapport qu'on lui remet.

Un second lien, plus direct, figure dans les arrêtés de 2012. L'article 6 de l'arrêté relatif à la liste A impose que les conclusions du rapport de repérage soient rappelées au début du rapport, qu'elles mettent en évidence et synthétisent pour le propriétaire les obligations issues des résultats de repérage définies aux articles R. 1334-26 à R. 1334-29-3, et qu'elles « doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste ». Le même article prévoit que les repérages des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 réalisés pour constituer les documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° a de l'article R. 1334-29-7 peuvent faire l'objet d'un rapport unique ; la même disposition figure à l'article 6 de l'arrêté relatif à la liste B.

Autrement dit : la connaissance du régime documentaire n'est pas une culture générale juridique, c'est ce qui permet de rédiger des conclusions exactes. Les obligations professionnelles propres au diagnostiqueur (compétence, assurance, impartialité et indépendance) sont traitées dans la fiche Compétence, assurance, impartialité.

Continuer la lecture