Trois obligations cumulatives, pas trois options
L'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation soumet la personne qui établit l'un des documents qu'il vise à trois conditions qui se cumulent. Aucune ne compense l'absence d'une autre.
Elle doit présenter des garanties de compétence et disposer d'une organisation et de moyens appropriés. Elle doit avoir souscrit une assurance de responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation.
Ce triptyque est le socle commun de tous les domaines de certification. Il ne dépend ni du domaine exercé, ni du niveau détenu, ni de l'organisme certificateur. C'est aussi, pour cette raison, la matière la plus régulièrement présente dans le fonds commun des examens théoriques.
- Assurance minimale par sinistre
- 300 000 €
- Assurance minimale par année
- 500 000 €
- Conservation des rapports
- 7 ans
art. R. 271-2 du CCH
art. R. 271-2 du CCH
arrêté du 1er juillet 2024, art. 6
La compétence : la certification, et ce qu'elle suppose
La première obligation se matérialise par la certification. L'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation précise sa mise en œuvre : la prestation est réalisée soit par une personne physique certifiée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit par une personne morale employant des salariés titulaires d'une telle certification.
La certification est donc attachée à la personne physique, jamais à la structure. Une société ne peut pas être « certifiée diagnostiqueur » : elle emploie des personnes qui le sont.
L'obligation ne s'arrête pas au certificat. L'article L. 271-6 exige aussi une organisation et des moyens appropriés, ce qui inclut, en pratique, les instruments de mesure propres à chaque domaine et leur maintien en état d'usage. C'est un point que les opérations de surveillance et le contrôle sur ouvrage vérifient en conditions réelles.
L'assurance : 300 000 € par sinistre, 500 000 € par année
L'article R. 271-2 du code de la construction et de l'habitation fixe le montant minimal de l'assurance de responsabilité professionnelle : 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.
Ce sont des planchers réglementaires, pas des montants recommandés. Un contrat inférieur ne satisfait pas l'obligation de l'article L. 271-6, quelle que soit la qualité du reste du dispositif.
La souscription est contrôlée en cours de cycle : la surveillance documentaire prévue par l'annexe I, § 4.4.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 vérifie explicitement la souscription de l'assurance au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6. Le justificatif d'assurance doit donc être disponible et à jour à tout moment du cycle, pas seulement à la souscription initiale.
L'impartialité et l'indépendance : le lien interdit
La troisième obligation est celle qui produit le plus de contentieux, parce qu'elle porte sur des relations et non sur des documents.
L'article L. 271-6 interdit tout lien de nature à porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de l'opérateur : ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation.
L'article R. 271-3 en tire la conséquence financière : il est interdit à l'opérateur d'accorder ou de recevoir, directement ou indirectement, un avantage ou une rémunération de l'intermédiaire de la vente ou de la location, ou d'une entreprise de travaux. Les mots « directement ou indirectement » rendent inopérants les montages par personne interposée.
La portée pratique est large : elle exclut l'apport d'affaires rémunéré depuis ou vers un agent immobilier, un notaire ou une entreprise de travaux, et elle rend incompatible l'exercice du diagnostic avec la réalisation des travaux qu'il pourrait déclencher.
La sanction : contravention de 5e classe
L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation sanctionne le fait d'établir ou de faire établir un document constitutif du dossier de diagnostic technique sans respecter les conditions de compétence, d'organisation, d'assurance, d'impartialité et d'indépendance de l'article L. 271-6.
La peine encourue est l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € au maximum, portée à 3 000 € en cas de récidive.
Deux précisions comptent pour la lecture de ce texte. La sanction vise aussi celui qui fait établir le document, et non le seul opérateur : le donneur d'ordre est dans le champ. Et cette contravention est indépendante de la responsabilité civile de l'opérateur envers son client ou envers l'acquéreur, qui relève d'un autre terrain et que l'assurance de l'article R. 271-2 a précisément pour objet de couvrir.
Le périmètre exact de l'obligation : une partie du dossier de diagnostic technique
Ces obligations ne flottent pas dans l'abstrait, et leur périmètre est plus étroit que le dossier de diagnostic technique lui-même. La confusion entre les deux est fréquente, et elle porte à faux dans les deux sens.
Le premier alinéa de l'article L. 271-6 vise les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4, ainsi que le diagnostic de performance énergétique de l'article L. 126-26. Ce sont ces documents-là qui doivent être établis par une personne présentant des garanties de compétence, assurée, impartiale et indépendante.
Or le dossier de diagnostic technique de l'article L. 271-4 est plus large que cette énumération : il comporte d'autres pièces (au premier rang desquelles l'état des risques, au 5° du même I) qui ne relèvent pas de ce régime de certification. Le triptyque ne se déclenche donc pas sur toute pièce du dossier, mais sur celles que le premier alinéa de l'article L. 271-6 énumère.
À l'intérieur de ce périmètre, en revanche, l'obligation est uniforme : un opérateur certifié sur trois domaines y est soumis sur les trois, et le contrôle de conformité opéré pendant le cycle porte sur au moins un rapport par type de mission réalisé.
Conservation des rapports pendant sept ans
L'arrêté du 1er juillet 2024 ajoute une obligation de conservation. Son article 6 impose au diagnostiqueur de conserver ses rapports pendant sept ans à compter de leur date d'établissement.
La durée coïncide avec celle du cycle de certification, et ce n'est pas un hasard : l'examen documentaire de renouvellement porte sur un échantillon d'au moins cinq rapports établis depuis le début du cycle, sélectionné par l'organisme et comportant au moins un rapport par type de mission réalisé.
Une archive incomplète n'est donc pas seulement un risque probatoire en cas de litige : elle empêche matériellement de satisfaire l'épreuve documentaire du renouvellement. Les opérations de surveillance en cours de cycle exigent de la même façon la production de rapports récents.
Annuaire public et unicité du certificat
Deux dispositions organisent la transparence et la lisibilité du statut.
Le dernier alinéa de l'article L. 271-6 prévoit un annuaire public des diagnostiqueurs en activité, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. La conséquence est simple à énoncer : le périmètre réellement certifié d'un professionnel est une information publique, vérifiable par son client comme par son donneur d'ordre.
L'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024 interdit par ailleurs de détenir plusieurs certificats pour un même domaine, sauf à titre temporaire et pour une période n'excédant pas deux mois, dans le cadre d'un renouvellement, d'un transfert d'organisme ou d'une extension de périmètre à la mention. Le transfert vers un autre organisme accrédité doit lui-même être demandé au moins un an avant l'échéance, sauf cessation d'activité de l'organisme d'origine (annexe I, § 6).
On ne peut donc pas « cumuler » deux organismes pour se donner deux chances sur un même domaine : la règle est l'unicité, l'exception est brève et motivée.
Ce que ce site ne fait pas : conseiller sur une intervention réelle
Ce cadre juridique est aussi celui qui délimite notre propre périmètre, et la frontière mérite d'être dite explicitement.
Les documents visés par l'article L. 271-6 ne peuvent être établis que par un opérateur certifié, assuré, impartial et indépendant. Nous ne sommes rien de cela : ce site est un service privé d'entraînement au QCM de l'examen théorique. Il ne rédige pas de rapport, ne relit pas de rapport, ne fournit pas de trame, et ne donne aucun avis sur une situation réelle rencontrée sur un bien.
Les questions du socle commun portées par ce site sont adossées aux articles L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'arrêté du 1er juillet 2024, chacune avec sa date de revue. Le périmètre de ce fonds commun est décrit sur la page socle commun, et les banques sont accessibles depuis la page entraînement.