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01Domaines de certification

Impartialité et indépendance : à qui les textes imposent cette exigence, du diagnostiqueur amiante ou plomb à l'examinateur DPE

L'article L. 271-6 du CCH ne vise pas que le diagnostiqueur : l'organisme de certification, son personnel et l'examinateur y sont tenus par d'autres textes.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 13 min de lecture

Une exigence, quatre destinataires distincts

L'impartialité et l'indépendance sont presque toujours présentées comme une obligation du diagnostiqueur. C'est exact, et c'est incomplet : dans les trois régimes de certification, la même exigence est écrite pour quatre destinataires différents, par des dispositions distinctes.

Elle pèse d'abord sur le diagnostiqueur, au troisième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle pèse ensuite sur l'organisme de certification et sur son personnel, par le chapeau de l'annexe I de l'arrêté du 1er juillet 2024, et par le § 1.4 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 pour le diagnostic de performance énergétique. Elle pèse sur l'examinateur, par le § 2 de l'annexe I de l'arrêté du 1er juillet 2024, le § 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023, et le C de l'annexe II du décret n° 2023-1219 pour l'audit énergétique. Elle pèse enfin sur l'organisme qui certifie les organismes de formation, par le § 1.2 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2024.

Cette fiche lit ces dispositions, destinataire par destinataire. Elle ne reprend pas le contenu des trois obligations cumulatives de l'article L. 271-6, ni les montants d'assurance de l'article R. 271-2, ni la conservation des rapports : ils sont traités dans la fiche Compétence, assurance, impartialité. Elle s'en tient à la question de savoir qui est tenu, envers qui, et sous quelle forme écrite.

Le lien interdit au diagnostiqueur : un critère, pas une liste

Le troisième alinéa de l'article L. 271-6, dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2025, est court, et sa rédaction mérite d'être lue de près.

La personne qui établit les documents visés au premier alinéa « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa ».

Trois observations de lecture s'imposent.

Le texte pose un critère, il ne dresse pas d'inventaire. Ce qui est interdit, c'est un lien « de nature à porter atteinte » : la loi qualifie l'effet, elle n'énumère pas les situations. Aucune liste de liens interdits ne figure à l'article L. 271-6, et il n'en existe pas ailleurs dans cette section du code. La seule énumération fermée du dispositif est celle de l'article R. 271-3, traitée plus bas, et elle ne porte que sur les flux financiers.

Les deux contreparties sont nommées, et elles ne sont que deux. D'un côté le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à l'opérateur ; de l'autre une entreprise pouvant réaliser des travaux. Le texte ne vise pas « toute personne intéressée à l'opération » : il désigne deux positions.

Le périmètre matériel de l'interdiction est celui du premier alinéa. L'entreprise visée est celle qui peut réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements « pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa », c'est-à-dire les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26. Le périmètre de cette liste, et les pièces du dossier de diagnostic technique qui en sont exclues, sont traités dans la fiche Dossier de diagnostic technique.

L'article R. 271-3 : deux interdictions orientées, et non une interdiction symétrique

L'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 14 octobre 2010, consacre deux de ses quatre alinéas aux flux financiers. La formulation courante, qui parle d'une interdiction « d'accorder ou de recevoir un avantage », en aplatit la structure : le texte pose deux interdictions distinctes, qui n'ont ni le même sens de circulation, ni la même contrepartie.

Le troisième alinéa interdit d'accorder. Ni la personne, ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, « à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ».

Le quatrième alinéa interdit de recevoir. Ni la personne, ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, « de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ».

Trois éléments de rédaction sont communs aux deux alinéas et méritent d'être retenus tels quels : la mention « directement ou indirectement », l'expression « aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit », et l'extension de l'interdiction à l'employé de la personne certifiée, et non à cette seule personne.

Alinéa de l'article R. 271-3Sens du fluxContrepartie désignée par le texte
3e alinéaAccorder (de l'opérateur vers la contrepartie)L'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle le document est demandé
4e alinéaRecevoir (de la contrepartie vers l'opérateur)Une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la prestation
Article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, alinéas 3 et 4, lus le 26 juillet 2026 sur le texte consolidé. Les deux alinéas visent, chacun, la personne citée au premier alinéa et son employé.

Les deux traces écrites que le même article impose

Les deux premiers alinéas de l'article R. 271-3 sont d'une autre nature : ils ne posent pas d'interdiction, ils imposent deux écrits. C'est par eux que l'exigence d'impartialité laisse une trace écrite.

Le premier alinéa impose une attestation. La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents devant être établis dans les conditions de l'article L. 271-6 « remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation ». Deux points sont écrits dans cette phrase : la remise est préalable, et l'objet de l'attestation est double, la régularité au regard de l'article L. 271-6 dans son ensemble, donc les trois obligations, et les moyens matériels et humains.

Le deuxième alinéa impose une mention. Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : « Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : », complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné. Le texte fixe la formule et les deux éléments qui la complètent. Il n'exige, à cet endroit, ni numéro d'accréditation, ni références d'assurance, ni date de formation continue.

La seule dérogation écrite : le quatrième alinéa de l'article L. 271-6

L'article L. 271-6 comporte une dérogation, et une seule.

Son quatrième alinéa dispose que le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30, affiché à l'intention du public, « peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ».

La rédaction est précise sur deux points. Le document visé est identifié par son article, L. 126-30, et par sa fonction, l'affichage à l'intention du public : la dérogation ne porte pas sur le diagnostic de performance énergétique en général. Et le renvoi opéré est celui du premier alinéa, c'est-à-dire des garanties de compétence et de l'organisation et des moyens appropriés. Le texte ne renvoie ni au deuxième alinéa, celui de l'assurance, ni au troisième, celui du lien interdit.

Nous rapportons cette construction telle qu'elle est écrite. L'article n'en donne pas la raison, et nous ne lui en prêtons pas. Le même alinéa renvoie par ailleurs à un décret le soin de définir les conditions et modalités d'application de l'article.

De l'autre côté de la table : l'organisme de certification, son personnel, l'examinateur

L'exigence ne s'arrête pas au professionnel évalué. Les trois régimes l'écrivent aussi pour ceux qui évaluent, dans des dispositions dont la localisation change d'un texte à l'autre.

Pour les cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024, l'annexe I s'ouvre, avant même son § 1, par cette phrase : « Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 6 du présent arrêté. » Le lien surveillé est ici celui qui unirait le certificateur au formateur.

Le même énoncé figure dans l'arrêté du 20 juillet 2023, mais à un autre endroit : au § 1.4 de son annexe I, et par renvoi à l'article 5 de cet arrêté. Le contenu est celui du régime du diagnostic de performance énergétique, distinct de l'arrêté du 1er juillet 2024.

L'arrêté du 1er juillet 2024 va plus loin pour la chaîne des organismes de formation. Le § 1.2 de son annexe II dispose que l'organisme de certification de l'organisme de formation « ne peut pas avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté ». Cette rédaction-là est plus dure que le critère de l'article L. 271-6 : elle nomme deux catégories de liens, structurels et financiers, au lieu de qualifier un effet.

Quant à l'examinateur, chacun des trois textes lui consacre une liste d'exigences. Ces listes se recoupent largement et diffèrent sur des points précis, que le tableau ci-dessous rapporte.

Exigence relative aux examinateursArrêté du 1er juillet 2024 (annexe I, § 2)Arrêté du 20 juillet 2023 (annexe I, § 1.2)Décret n° 2023-1219 (annexe II, C)
Connaître le dispositif particulier de certification applicableOuiOuiOui, pour l'extension de certification
Connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicablesOuiOuiOui
Compétence ou expérience dans le domaine examinéDétenir la compétence appropriée du domaine à examinerDisposer d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétiqueMaîtriser la réalisation de l'audit énergétique, et disposer d'une expérience de 2 ans en tant qu'auditeur énergétique ou de qualifications et compétences équivalentes
Pratique courante, orale et écrite, de la langue françaiseOuiOuiOui
Être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialitéOuiOuiOui
Respecter la confidentialitéOuiOuiOui
Absence de lien avec les candidatsNe pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidatsNe pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidatsNe pas avoir de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique vis-à-vis des candidats
Absence de lien avec les organismes de formationNon énoncée dans cette listeNon énoncée dans cette listeÉnoncée : « Ils ne doivent pas avoir de lien avec les organismes de formation »
Exigences relatives aux examinateurs dans les trois régimes, relevées le 26 juillet 2026 sur les textes consolidés. Les formulations sont rapportées telles qu'elles sont écrites, y compris la variation entre « ne pas avoir eu de lien » et « ne pas avoir de lien ».

Deux incompatibilités écrites, et la branche oubliée de la sanction

Le dispositif comporte enfin deux incompatibilités, qui séparent des fonctions plutôt qu'elles n'encadrent des liens.

La première est posée par le troisième alinéa de l'article R. 271-1 : « Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. » Celui qui certifie ne diagnostique pas.

La seconde est celle de l'article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024, qui interdit à un diagnostiqueur d'être titulaire de plusieurs certificats par domaine, avec une tolérance de deux mois en cas de renouvellement, de transfert ou d'extension de périmètre à la mention. Le même article ajoute une précision de contrôle : les organismes de certification s'en assurent « sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 6 du présent arrêté ».

Côté sanction, l'article R. 271-4 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe trois comportements distincts, et le deuxième ne vise pas le diagnostiqueur. Le a) vise celui qui établit ou accepte d'établir un document sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance ni les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. Le b) vise l'organisme certificateur qui établit un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 : c'est la sanction de l'incompatibilité ci-dessus. Le c) vise celui qui fait appel à une personne ne satisfaisant pas à ces conditions, c'est-à-dire le donneur d'ordre. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Une réserve de lecture, à connaître avant de citer cet article : son a) renvoie encore, parmi les textes de référence, à un « article R. 134-5-6 » qui ne figure plus dans le code depuis la recodification de sa partie réglementaire. Nous le signalons plutôt que de le reproduire comme s'il était opérant, et nous ne nous en servons pas comme source d'un renvoi.

Le montant minimal de l'assurance de responsabilité professionnelle, fixé par l'article R. 271-2 à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance, relève de la deuxième obligation de l'article L. 271-6 et non de la troisième : il est traité dans la fiche Compétence, assurance, impartialité.

Ce qui se révise ici, et ce qui n'y est pas

Cette matière relève du socle juridique commun. L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 place « la terminologie juridique du bâtiment » au programme de l'examen théorique du plomb, de l'amiante, des termites et du gaz, et chacun de ces programmes comporte, dans une formulation qui lui est propre, une entrée sur les textes applicables au domaine.

Quatre points s'y révisent sans spéculation, parce qu'ils sont écrits : à qui l'exigence d'impartialité s'adresse, article par article ; que l'article L. 271-6 pose un critère et non une liste ; que l'article R. 271-3 pose deux interdictions orientées, l'une d'accorder, l'autre de recevoir, plus une attestation préalable et une mention obligatoire ; et que la seule dérogation de l'article L. 271-6 renvoie à son premier alinéa seulement.

Ce qui n'y est pas : l'inventaire des liens interdits. Aucun des textes lus ici ne l'écrit, et nous ne le fabriquons pas.

Le périmètre de chaque certification est décrit sur les pages de domaine, notamment amiante, plomb, DPE et audit énergétique, et le fonds commun sur la page socle commun. Les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement : chaque question y porte l'article dont elle découle et sa date de revue. Le suivi des évolutions de texte est publié sur la page veille.

Sources

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