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01Domaines de certification

Structures et systèmes constructifs : le socle bâtiment du référentiel amiante, plomb, gaz et termites

Une ligne d'ouverture commune au programme théorique de quatre domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024, et ses variantes. L'électricité en est dépourvue.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 8 min de lecture

Pourquoi un programme de diagnostic commence par du bâtiment

Un candidat qui ouvre le programme de l'examen théorique de son domaine s'attend à y trouver de l'amiante, du plomb ou du gaz. Dans quatre des cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024, il y trouve d'abord du bâtiment.

Ce n'est pas un préambule de style. L'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que la certification des compétences est délivrée « en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique ». Les deux termes sont sur le même plan : la connaissance du bâti, et l'aptitude à produire le document.

L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 ouvre l'examen théorique de ces quatre domaines par une même ligne de programme, courte, et la seule du programme théorique dont la rédaction se retrouve d'un domaine à l'autre. (Le programme de l'examen pratique comporte lui aussi des lignes communes, à commencer par la rédaction de rapports en langue française, présente aux cinq domaines : l'examen pratique n'est pas couvert par ce site.)

La connaître exactement sert à deux choses : repérer ce qui est exigible sur plusieurs parcours, et repérer, par ses variantes, ce qui change d'un domaine à l'autre.

La ligne, et les quatre domaines où elle figure

L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 organise le programme des examens domaine par domaine, dans des sous-sections numérotées. La ligne d'ouverture de l'examen théorique y apparaît quatre fois, avec des variantes que le tableau ci-dessous rapporte telles qu'elles sont écrites.

DomaineSous-sectionFormulation de la ligne d'ouverture
Plomb§ 2.1.1« les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment »
Amiante§ 2.2.1Formulation identique à celle du domaine plomb, sans qualificatif de matériau
Termites§ 2.3.1« les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois »
Gaz§ 2.4.1« les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le gaz »
Électricité§ 2.5.1Absente : le programme s'ouvre sur les lois générales de l'électricité
Arrêté du 1er juillet 2024, annexe III, § 2.1.1 à § 2.5.1, lus le 26 juillet 2026 sur le texte consolidé.

Trois écarts de rédaction entre les quatre occurrences

Les quatre occurrences ne sont pas superposables. Ce qui suit rapporte les écarts de rédaction ; le texte ne dit pas quelle portée leur donner, et nous ne la lui prêtons pas.

Plomb et amiante : aucun qualificatif. La ligne s'arrête à « la terminologie juridique du bâtiment ». Aucun matériau, aucun réseau n'est nommé pour en restreindre le champ. C'est la rédaction la plus large des quatre.

Gaz : la ligne se termine par « en rapport avec le gaz ». Le programme du gaz est par ailleurs le plus détaillé des cinq domaines : le § 2.4.1 fait suivre sa liste d'ouverture d'une seconde liste de dix-neuf points explicitement énumérés, du corpus réglementaire encadrant une installation intérieure jusqu'aux intoxications au monoxyde de carbone.

Termites : « en rapport avec le bois », et une construction grammaticale différente. Là où le plomb et le gaz écrivent « les différentes structures, les principaux systèmes constructifs », le domaine termites écrit « les différentes structures des principaux systèmes constructifs ». Le texte est ainsi rédigé. Le § 2.3.1 ajoute par ailleurs, dans des lignes distinctes, les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment, ainsi que le bois et ses matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques et sa durabilité naturelle et conférée.

Ce que le texte n'énumère pas, et ce qu'il faut en conclure

L'arrêté du 1er juillet 2024 ne détaille pas ce que recouvrent « les différentes structures » et « les principaux systèmes constructifs ». Il pose l'exigence, il n'en dresse pas l'inventaire. Le format de l'épreuve qui la vérifie n'est pas davantage fixé pour ces cinq domaines : le statut de ce format, domaine par domaine, est décrit sur les pages de domaine, et n'est pas repris ici.

La conséquence pour la révision est directe, et elle n'est pas confortable : sur ce socle, aucune liste fermée n'est opposable. Ce qui est écrit, c'est l'exigence elle-même : savoir nommer les éléments d'une structure et d'un système constructif, et employer la terminologie technique tous corps d'état ainsi que la terminologie juridique du bâtiment. Ce qui ne l'est pas, c'est l'inventaire des notions interrogées.

Nous ne comblons pas ce vide par une liste inventée. Les questions de ce site portant sur le socle bâtiment sont adossées à la ligne du référentiel et aux textes qu'elle appelle, chacune avec l'article dont elle découle et sa date de revue.

Le texte qui, lui, détaille ce socle est celui du DPE, et c'est un régime distinct

Un texte de certification énumère, lui, le contenu du socle bâtiment. Ce n'est pas l'arrêté du 1er juillet 2024 : c'est l'arrêté du 20 juillet 2023, qui régit le diagnostic de performance énergétique et constitue un régime distinct, avec son propre calendrier et ses propres exigences.

Son annexe III, § 2.1, ouvre le programme théorique par une rubrique « généralités sur le bâtiment » qui comprend notamment la typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux systèmes constructifs et les techniques constructives, en citant les différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers et de plafonds, leur évolution historique et leurs caractéristiques locales, ou tout autre élément permettant d'estimer l'année de construction. S'y ajoutent les spécificités des bâtiments construits avant 1948 et de ceux employant des techniques constructives similaires, le calcul de la surface d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, et l'ensemble des pathologies du bâtiment, liées notamment à de mauvais dimensionnements d'installations ou à l'humidité dans les logements.

Ce même texte place la terminologie non pas en ouverture mais en clôture du programme théorique, dans une formulation qui l'articule à tout ce qui précède : « la terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ».

Ce détail vaut pour le DPE, et pour lui seul. Il n'est pas transposable aux cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024 : deux textes distincts, jamais fondus. Il est rapporté ici pour deux raisons : parce qu'il est directement au programme d'un candidat DPE, et parce qu'il donne la mesure de ce que l'arrêté du 1er juillet 2024 ne dit pas.

Le prérequis « techniques du bâtiment » : un niveau d'entrée, pas un programme

Le socle bâtiment apparaît une seconde fois dans les textes, sous une autre forme : non plus comme programme d'examen, mais comme condition d'entrée.

Dans l'arrêté du 1er juillet 2024, le § 1 de l'annexe III ouvre par « Les candidats à la certification avec mention fournissent », puis énonce trois tirets, tous indexés sur les techniques du bâtiment : trois ans d'expérience de technicien ou d'agent de maîtrise du bâtiment ou de fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ; un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans le domaine des techniques du bâtiment, ou un titre professionnel équivalent ; ou toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment.

Dans l'arrêté du 20 juillet 2023, le § 1 de l'annexe III (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025) ouvre par « Les candidats à la certification avec ou sans mention fournissent ». Le prérequis y conditionne donc les deux niveaux. Le texte n'énonce que deux tirets, et la voie de substitution qu'il ouvre à défaut de diplôme n'est pas la même : rattachée au second tiret, elle admet une certification professionnelle de niveau 5 ou supérieur dans le domaine du diagnostic immobilier ou de la performance énergétique du bâtiment, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles suivant les dispositions de l'article L. 6113-5 du code du travail, sous réserve de disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Là où l'arrêté du 1er juillet 2024 admet « toute preuve de la détention de connaissances équivalentes », l'arrêté du 20 juillet 2023 exige un titre enregistré.

Ce prérequis n'est pas un programme : il ne dit pas ce qui sera interrogé, il dit ce que le candidat doit produire pour se présenter. Le détail des parcours d'accès et des dispenses est traité dans les fiches de la rubrique certification.

Où ce socle rejoint le reste de la matière

La « terminologie juridique du bâtiment » citée par ces quatre programmes n'est pas un domaine séparé : c'est le point d'entrée du socle juridique. C'est par elle que l'architecture du dossier de diagnostic technique, le périmètre de l'obligation de certification et le vocabulaire des textes deviennent exigibles ; le détail est traité dans la fiche Dossier de diagnostic technique.

D'un domaine à l'autre de l'arrêté du 1er juillet 2024, la ligne est identique en plomb et en amiante, qualifiée en gaz et en termites, absente en électricité. Le programme du DPE relève d'un autre texte et le détaille à sa manière.

Le fonds commun est décrit sur la page socle commun, les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des évolutions de texte depuis la page veille.

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