Le code renvoie à un décret, et ce décret est plus court qu'on ne le croit
Les tableaux de durées de validité qui circulent sur cette matière donnent en général une ligne par document du dossier de diagnostic technique. Le code de la construction et de l'habitation, lui, en fixe cinq.
Le premier alinéa de l'article L. 271-5 pose le principe : « La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. » L'article de loi ne fixe donc aucune durée : il renvoie, et il désigne les items concernés par ce renvoi.
Les dispositions réglementaires annoncées sont codifiées à l'article D. 271-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Il énonce quatre durées. La cinquième, celle du diagnostic de performance énergétique, se trouve ailleurs : à l'article D. 126-19, en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
Avant toute chose, il faut relever le point de départ du calcul, qui est écrit dans D. 271-5 et qui n'est pas la date de la vente : les durées se comptent « par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti ».
Les quatre durées de l'article D. 271-5
L'article D. 271-5 énonce que les documents doivent avoir été établis depuis : moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5 ; moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Quatre valeurs, trois durées distinctes. La plus courte des cinq durées fixées par le code est celle de l'état relatif à la présence de termites : six mois.
| Document | Durée fixée | Article |
|---|---|---|
| Constat de risque d'exposition au plomb | Établi depuis moins d'un an, sous réserve du 3e alinéa de l'art. L. 271-5 | D. 271-5 du CCH |
| État du bâtiment relatif à la présence de termites | Établi depuis moins de six mois | D. 271-5 du CCH |
| État de l'installation intérieure de gaz | Établi depuis moins de trois ans | D. 271-5 du CCH |
| État de l'installation intérieure d'électricité | Établi depuis moins de trois ans | D. 271-5 du CCH |
| Diagnostic de performance énergétique | Dix ans (durée de validité, sans référence à la promesse ni à l'acte) | D. 126-19 du CCH |
Le diagnostic de performance énergétique : dix ans, et deux fenêtres transitoires closes
L'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation fixe à dix ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26.
Le même article a organisé un régime transitoire pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, en deux fenêtres : ceux réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 étaient valides jusqu'au 31 décembre 2022 ; ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 étaient valides jusqu'au 31 décembre 2024.
Ces deux échéances sont aujourd'hui passées. Le régime transitoire n'a donc plus d'effet pratique, mais il reste écrit dans le texte : pour les diagnostics qu'il vise, la validité s'est achevée à la date butoir de sa fenêtre, et non au terme de dix ans. C'est une connaissance datée : elle se lit correctement à condition de savoir à quelle date on se place.
La règle de remplacement entre la promesse et l'acte
Le deuxième alinéa de l'article L. 271-5 traite le cas d'un document valide au moment de la promesse et périmé au moment de l'acte.
Le texte dispose que si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique.
La règle est de remplacement, non de prorogation : la validité ne se prolonge pas du fait qu'un document figurait déjà au dossier. Plus la durée fixée est courte, plus l'hypothèse est ouverte, et la plus courte des cinq est celle de l'état relatif à la présence de termites, six mois.
Cette disposition se combine avec le II de l'article L. 271-4, qui attache des conséquences civiles différenciées à l'absence d'un document « en cours de validité » lors de la signature de l'acte authentique. Le détail de ces conséquences figure dans la fiche Dossier de diagnostic technique.
Le constat de risque d'exposition au plomb : la seule durée assortie d'une exception
Sur les cinq durées fixées par le code, une seule est explicitement conditionnée. L'article D. 271-5 écrit « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5 », et ce troisième alinéa porte une exception de fond.
Il dispose que si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb, ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation : le constat initial est joint au dossier de diagnostic technique.
Deux points méritent d'être notés. L'exception ne dit pas que le constat devient « valable indéfiniment » : elle dit qu'il n'y a pas lieu d'en faire établir un nouveau à chaque mutation, et que l'initial est joint. La formulation porte sur l'obligation de renouvellement, pas sur une durée. Et l'exception repose sur des seuils fixés par arrêté, c'est-à-dire sur un texte distinct : la condition n'est pas dans le code lui-même.
Le périmètre de la certification plomb (constat de risque d'exposition au plomb au niveau sans mention, diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôles après travaux avec la mention) est décrit sur la page plomb.
L'état des risques : une règle de mise à jour, pas une durée
Le quatrième alinéa de l'article L. 271-5 traite l'état des risques du 5° du I de l'article L. 271-4, et il le fait par un mécanisme d'un autre type.
Le texte dispose que si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, ou si les documents à prendre en compte pour l'application de ce même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques, ou par la mise à jour de l'état existant.
Ce n'est pas une durée de validité : c'est un fait déclencheur. Le document n'expire pas au bout d'un délai, il devient obsolète lorsque la donnée publique sur laquelle il repose change. La distinction est nette dans le texte. Elle se double d'un constat de renvoi : le 5° ne figure pas parmi les items (1° à 4°, 6°, 7° et 8°) pour lesquels le premier alinéa de l'article L. 271-5 annonce un décret, et il ne figure pas non plus dans la liste de l'article D. 271-5.
Rappelons par ailleurs que l'état des risques ne relève pas de l'obligation de certification de l'article L. 271-6 : il figure au dossier de diagnostic technique sans constituer un domaine de certification.
Ce que le code ne fixe pas, et qu'on ne complétera pas ici
Le premier alinéa de l'article L. 271-5 annonce un décret pour les items 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 (soit sept items, le 2° et le 8° compris). L'article D. 271-5 en couvre quatre, l'article D. 126-19 en couvre un de plus. Deux items visés par le renvoi restent donc sans durée dans ces deux articles, et cinq autres items du dossier (les 5°, 9°, 10°, 11° et 12°) ne sont pas visés du tout, le 5° relevant du mécanisme de mise à jour décrit plus haut.
Sont ainsi sans durée fixée par les trois articles lus ici : l'état relatif à l'amiante du 2° et le document issu du contrôle des installations d'assainissement non collectif du 8° (tous deux pourtant visés par le renvoi du premier alinéa de l'article L. 271-5), ainsi que l'information sur le risque de mérule du 9°, le document relatif aux zones de bruit du 10°, le certificat de conformité de l'appareil de chauffage au bois du 11° et les arrêtés de police du 12°, qui ne sont pas visés par ce renvoi.
Ces documents relèvent, pour tout ou partie, d'autres codes et d'autres textes, que cette fiche ne traite pas. Nous préférons dire qu'ils ne figurent pas dans les articles lus ici plutôt que de reprendre une valeur trouvée ailleurs sans pouvoir en nommer l'article : plusieurs tableaux de durées disponibles publiquement sur cette matière donnent une valeur pour chaque ligne du dossier, y compris là où le code de la construction et de l'habitation est muet.
Sur ce site, une donnée qui ne peut pas être rattachée à un article nommé et daté n'est pas publiée. C'est la même règle qui a conduit à retirer d'une question du socle une mention de délai qui circulait avec une citation d'article inexacte.
Ce que ces durées valent pour la révision
Cette matière relève du socle juridique : l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 place « la terminologie juridique du bâtiment » au programme de l'examen théorique du plomb (§ 2.1.1), de l'amiante (§ 2.2.1), des termites (§ 2.3.1) et du gaz (§ 2.4.1), et chacun de ces quatre programmes y ajoute, dans sa propre formulation, une entrée sur les textes applicables au domaine.
Trois éléments s'y révisent utilement, parce qu'ils sont écrits et vérifiables : les cinq durées fixées par le code et leur article, le point de départ du calcul (la date de la promesse ou celle de l'acte), et les deux mécanismes qui ne sont pas des durées, la règle de remplacement du deuxième alinéa de l'article L. 271-5 et la mise à jour de l'état des risques de son quatrième alinéa.
Le reste (l'inventaire complet des durées de tous les documents du dossier) n'est pas dans ces textes, et une révision qui le tient pour acquis révise autre chose que le droit positif.
Les banques de QCM du socle sont accessibles depuis la page entraînement ; chaque question y porte l'article dont elle découle et sa date de revue. Le suivi des évolutions de texte est publié sur la page veille.