Le code de la construction ne nomme pas le COFRAC
Le nom de cette instance ne figure pas dans le code de la construction et de l'habitation. Il faut aller le chercher dans un autre texte.
Le troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ». Le code désigne donc une qualité, celle de signataire d'un accord européen, et non un organisme identifié.
Le nom vient d'un autre texte. L'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 dispose que « l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée est le Comité français d'accréditation (COFRAC) ». Son article 2 ajoute que ce comité « est seul habilité à délivrer des certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non ».
Les textes de certification eux-mêmes ne sont pas alignés sur ce point, et l'écart est vérifiable article par article. L'arrêté du 1er juillet 2024, à son article 7, 1°, reprend la formule du code sans nommer personne. L'arrêté du 20 juillet 2023, à son article 5, 1°, et le décret n° 2023-1219, à son article 6, nomment en revanche explicitement « le Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral ».
Les quatre maillons, et la chaîne parallèle des organismes de formation
Une fois les deux textes rapprochés, la chaîne se lit sans ambiguïté. Elle compte quatre maillons pour les personnes, et elle se dédouble pour les organismes de formation.
Au sommet, les ministères. Le dernier alinéa de l'article R. 271-1 dispose que « des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article » : trois ministres y sont nommés. Les obligations d'information des organismes certificateurs, en revanche, ne visent pas les mêmes destinataires selon le régime, comme on le verra plus bas.
Vient ensuite l'instance nationale d'accréditation, dont le décret n° 2008-1401 fixe à la fois l'identité et les pouvoirs. Son article 3 dispose qu'elle fixe, par délibération du conseil d'administration ou d'une section spécialisée et au vu des normes homologuées en vigueur, les conditions devant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, après avis des représentants des associations de consommateurs et d'utilisateurs, des organismes professionnels, des organismes d'évaluation de la conformité et des administrations concernées, ces conditions étant publiées sur le site internet du comité. Le même article précise que le respect de ces conditions est apprécié par des évaluateurs et des experts choisis par le comité, lequel en assure la formation et la qualification.
Viennent ensuite les organismes de certification, qui certifient les personnes physiques, puis les diagnostiqueurs eux-mêmes. L'article R. 271-1 rappelle que la certification est attachée à la personne physique : il est recouru soit à une personne physique certifiée, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques disposant de compétences certifiées dans les mêmes conditions.
En parallèle court une seconde chaîne, celle de la formation. L'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2024 institue des « organismes de certification des organismes de formation », eux-mêmes accrédités, qui certifient les organismes de formation dispensant la formation initiale et continue. L'arrêté du 20 juillet 2023 fait de même à son article 5, et le décret n° 2023-1219 à son article 6.
| Maillon | Ce qu'il délivre | Texte qui le pose |
|---|---|---|
| Ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie | Les arrêtés qui précisent les modalités d'application de l'article R. 271-1 | CCH, art. R. 271-1, dernier alinéa |
| Instance nationale d'accréditation (le COFRAC) | Les certificats d'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité | Décret n° 2008-1401, art. 1er et 2 ; CCH, art. R. 271-1, 3e alinéa |
| Organisme de certification des diagnostiqueurs | La certification de compétences d'une personne physique, par domaine, pour sept ans | CCH, art. R. 271-1 ; arrêté du 1er juillet 2024, art. 6, 5° ; arrêté du 20 juillet 2023, art. 4, 6° |
| Organisme de certification des organismes de formation | La certification de service d'un organisme de formation, pour cinq ans | Arrêté du 1er juillet 2024, art. 7, 5° ; arrêté du 20 juillet 2023, art. 5, 6° ; décret n° 2023-1219, art. 6 |
Les trois critères d'accréditation écrits dans le code, et les deux normes
Le code ne se contente pas de désigner qui accrédite : il énonce ce sur quoi l'accréditation s'apprécie. La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 271-1 dispose que « l'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés ».
Trois critères, donc. Le deuxième se recoupe avec un autre endroit du dispositif : les trois textes de certification consacrent chacun un paragraphe aux exigences relatives aux examinateurs, et l'article R. 271-1 range ces mêmes exigences parmi ce que l'accréditation apprécie. Le rapprochement est celui des deux textes ; ni l'un ni l'autre n'en donne le motif, et nous ne leur en prêtons pas. Le détail de ces exigences, régime par régime, figure dans la fiche Impartialité et indépendance.
Une particularité de rédaction mérite d'être signalée sur le troisième critère. Le texte parle de la capacité à assurer la surveillance des « organismes certifiés », alors que ce que ces organismes certifient, au titre de l'article R. 271-1, sont des personnes physiques. Nous rapportons la formule telle qu'elle est écrite, sans en tirer de conclusion.
À ces critères s'ajoutent deux normes, chacune rattachée à sa chaîne, et cet appariement se lit dans les articles cités ci-dessous.
| Norme | Chaîne concernée | Article qui la rend applicable |
|---|---|---|
| NF EN ISO/CEI 17024 : 2012, organismes certifiant les personnes physiques | Certification des diagnostiqueurs et accréditation des organismes qui la délivrent | Arrêté du 1er juillet 2024, art. 6, 4° ; arrêté du 20 juillet 2023, art. 4, 5° |
| NF EN ISO/CEI 17065 : 2012, organismes certifiant les services | Certification des organismes de formation et accréditation des organismes qui la délivrent | Arrêté du 1er juillet 2024, art. 7, 4° ; arrêté du 20 juillet 2023, art. 5, 5° ; décret n° 2023-1219, art. 6 |
Le comité de pilotage : qui y siège, et à quelle fréquence il se réunit
Chaque organisme de certification doit se doter d'une structure interne. Le § 1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 1er juillet 2024 dispose que « l'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification ».
Le texte énonce ensuite sa composition minimale et l'objectif qui la commande : « conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont représentées, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics...) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification ». Deux sièges au moins, donc, et deux qualités précisément décrites.
Le comité « se réunit au moins tous les 2 ans ». Le texte ajoute deux dispositions de fonctionnement. D'une part, sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme leur communique les convocations aux réunions, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants. D'autre part, « sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification » : le texte admet une structure existante, il n'impose pas la création d'une instance nouvelle.
La composition change pour l'autre chaîne. Le § 1.1.1 de l'annexe II du même arrêté prévoit, pour le comité de pilotage des organismes qui certifient les organismes de formation, trois parties représentées au moins : un représentant des utilisateurs, un représentant des diagnostiqueurs au sens de l'arrêté, et un représentant des organisations de formation.
Le régime du diagnostic de performance énergétique reprend la même architecture, au § 1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 pour la chaîne des personnes, avec la même composition minimale à deux sièges et la même fréquence biennale.
Ce comité est aussi celui qui arrête les paramètres d'examen que l'arrêté du 1er juillet 2024 ne fixe pas pour ses cinq domaines. Cette conséquence, et l'asymétrie qui en résulte avec le DPE et l'audit énergétique, sont traitées dans la fiche Examen théorique de certification : elles ne sont pas reprises ici.
Le rapport annuel d'activité, et ce qu'il contient exactement
Le § 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 1er juillet 2024 impose à l'organisme de certification de communiquer, pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Son contenu est énoncé : « les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait ». Le texte ajoute que ce rapport « contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé ».
Les destinataires diffèrent selon le régime, et c'est un détail vérifiable : les services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour l'arrêté du 1er juillet 2024 ; les seuls services du ministre chargé de la construction pour l'arrêté du 20 juillet 2023, dont le § 1.1.2 de l'annexe I précise en outre que le format du rapport est communiqué par ces services.
Le rapport de la chaîne parallèle a un contenu propre. Le § 1.1.2 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2024 y ajoute « la liste des organismes de formations certifiés par l'organisme », en plus des flux et effectifs et du bilan des réclamations.
Ce qui arrive quand une accréditation est suspendue, jour par jour
Le § 5 de l'annexe I de l'arrêté du 1er juillet 2024 organise une séquence complète, datée à chacune de ses étapes.
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension, il doit informer celles pour lesquelles cette suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Le point décisif vient ensuite : « lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période. » Les certificats déjà détenus ne tombent pas.
Durant la suspension, un délai de six mois est imparti pour permettre à l'instance nationale d'accréditation d'évaluer l'organisme, qui continue son activité de manière restreinte. La restriction n'est pas formulée de la même façon selon la chaîne et le régime : sous l'arrêté du 1er juillet 2024, l'organisme « ne peut réaliser que des surveillances » pour la chaîne des personnes, et « que des audits de suivi » pour celle des organismes de formation (annexe II, § 1.5) ; sous l'arrêté du 20 juillet 2023, il « ne peut réaliser que des contrôles » (annexe I, § 1.3).
Si, dans ce délai de six mois, la suspension n'est pas levée, l'organisme organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs, et fournit aux personnes concernées la liste des organismes couvrant leurs domaines ainsi que la procédure à suivre.
Enfin, « dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée ». En cas de retrait, l'organisme le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
Du côté de l'instance d'accréditation, le pouvoir correspondant est posé par l'article 4 du décret n° 2008-1401 : son directeur général assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation et, s'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, « il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation ». Le même article ouvre, préalablement à la saisine du juge, un recours administratif devant une section spécialisée du comité.
- J + 15 joursInformation des certifiés concernés
Délai maximal pour informer les personnes dont la prochaine certification peut être remise en cause par la suspension.
- Pendant la suspensionCertificats maintenus, émission gelée
Les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides ; aucun nouveau certificat ne peut être émis.
- 6 moisFenêtre de réévaluation
Délai imparti pour permettre à l'instance nationale d'accréditation d'évaluer l'organisme, dont l'activité est restreinte pendant cette période.
- Au-delà de 6 moisTransfert organisé des certifications
Si la suspension n'est pas levée, l'organisme organise le transfert vers d'autres organismes certificateurs et fournit la liste et la procédure aux personnes concernées.
- 2 ans au maximumRetrait possible de l'accréditation
Après nouvelle évaluation, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
- J + 30 jours après le retraitNotification aux ministères
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé.
Deux dispositions de démarrage et de cadence, propres à chaque régime
Deux mécanismes complètent ce tableau, et ils ne se transposent pas d'un régime à l'autre.
Le premier concerne l'entrée dans le dispositif. Le § 1.3 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2024 dispose qu'après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation, « les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités ». Une disposition de rédaction identique figure au § 1.3 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023, à ce détail près qu'elle y renvoie à l'article 8 de ce texte et non à son article 7. Elle vise, dans les deux textes, la chaîne des organismes de formation.
Le second concerne la cadence de contrôle, et il est propre au diagnostic de performance énergétique. Le § 1.3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 juin 2025, s'ouvre par cette phrase : « L'organisme certificateur est contrôlé au minimum une fois tous les dix mois par l'instance d'accréditation. » L'arrêté du 1er juillet 2024 ne comporte pas de disposition équivalente pour ses cinq domaines. Transposer cette cadence à l'amiante, à l'électricité, au gaz, au plomb ou aux termites serait fondre deux régimes qui restent distincts.
Le § 1.4 de l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 2024 ajoute enfin, pour les organismes qui certifient les organismes de formation, que l'organisme candidat à l'accréditation « dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences ».
Ce qui se révise ici, et la place de cette chaîne dans le socle
Cette matière relève du socle juridique commun : l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 place au programme de l'examen théorique de quatre de ses cinq domaines une entrée sur les textes applicables, aux côtés de la terminologie juridique du bâtiment.
Quatre points s'y révisent utilement, parce qu'ils sont écrits et vérifiables. Le premier est la distinction entre accréditer et certifier : l'instance nationale d'accréditation accrédite des organismes, elle ne certifie aucune personne physique. Le deuxième est l'appariement des deux normes, la NF EN ISO/CEI 17024 pour les personnes et la NF EN ISO/CEI 17065 pour les services, avec les deux durées qui les accompagnent, sept ans pour la certification d'un diagnostiqueur et cinq ans pour celle d'un organisme de formation. Le troisième est la composition et la fréquence du comité de pilotage, à deux sièges minimum pour la chaîne des personnes et à trois pour celle des organismes de formation, réuni au moins tous les deux ans. Le quatrième est la séquence de suspension : maintien des certificats émis, gel de l'émission, six mois, transfert, deux ans, trente jours.
Ce qui ne se révise pas ici : le contenu des deux normes, que nous ne reproduisons pas, et les paramètres d'examen arrêtés par chaque organisme, que nous ne présentons jamais comme une règle générale.
Le fonds commun est décrit sur la page socle commun, et le régime propre de chaque lane sur sa page de domaine, notamment amiante, DPE et audit énergétique. Les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des évolutions de texte depuis la page veille.