Trois situations rendent le constat obligatoire, et elles ne relèvent pas du même article
On parle couramment « du » constat de risque d'exposition au plomb, comme s'il s'agissait d'un document unique doté d'une durée unique. Le code de la santé publique en organise trois occurrences, dans trois articles consécutifs, et chacune a son fait générateur.
L'article L. 1334-6 vise la vente. Il dispose que le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. C'est un article de renvoi : il ne fixe ni durée, ni contenu.
L'article L. 1334-7 vise la location. Le constat est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Le même article ajoute trois règles : lorsque le logement relève de la loi du 10 juillet 1965 ou appartient à des titulaires de droits réels ou de parts, l'obligation ne vise que les parties privatives affectées au logement ; l'absence du constat dans le contrat constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur ; le constat est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
L'article L. 1334-8 vise les travaux sur les parties à usage commun. Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat.
La date pivot est la même dans les trois cas : le 1er janvier 1949. Tout le reste diffère, à commencer par le texte qui fixe la durée.
En vente, la durée n'est pas dans le code de la santé publique
C'est la conséquence directe du renvoi de l'article L. 1334-6 : pour la vente, il faut sortir du code de la santé publique et ouvrir le code de la construction et de l'habitation.
Le premier alinéa de l'article L. 271-5 de ce code pose que la durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. L'article de loi ne chiffre rien : il délègue.
Le décret annoncé est codifié à l'article D. 271-5, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Il fixe le délai applicable au constat de risque d'exposition au plomb à moins d'un an, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, et il énonce le point de départ du calcul : les documents doivent avoir été établis depuis cette durée par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.
Deux précisions se retiennent au mot près. La première tient à la numérotation : l'article à citer porte la lettre D, et non R ; la version consolidée lue le 26 juillet 2026 est celle de l'article D. 271-5, en vigueur depuis le 1er septembre 2019. La seconde tient au point de départ : il n'est ni la date de la visite, ni celle de la remise du rapport, mais celle de la promesse ou de l'acte.
Le deuxième alinéa de l'article L. 271-5 traite le cas du document valide à la promesse et périmé à l'acte : il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente. La règle est de remplacement, pas de prorogation. L'inventaire complet des durées du dossier de diagnostic technique, tous documents confondus, fait l'objet d'une fiche distincte, Durée de validité des documents du dossier de diagnostic technique.
En location, la durée existe, mais pas dans l'article qu'on cite
Sur ce point, la référence couramment avancée n'est pas la bonne, et l'écart se vérifie en une lecture.
L'article L. 1334-7 du code de la santé publique, lu dans sa version en vigueur, ne contient aucun délai. Il pose l'annexion du constat à tout nouveau contrat de location, la dispense de renouvellement en cas de constat négatif, la limitation aux parties privatives en immeuble en copropriété, la sanction pénale de l'absence de constat et la charge du bailleur. Aucune durée n'y figure.
Le délai est à l'article R. 1334-11, dans la sous-section « Constat de risque d'exposition au plomb » de la partie réglementaire du même code. Cet article fait deux choses. Il désigne d'abord l'auteur du constat : le constat est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Il fixe ensuite le délai : pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l'arrêté prévu par ce même article L. 1334-7.
Le point de départ diffère donc de celui de la vente : ce n'est pas la promesse ni l'acte authentique, c'est la date de signature du contrat de location. Et la durée ne vit pas dans le même code : un an dans le code de la construction et de l'habitation pour la vente, six ans dans le code de la santé publique pour la location.
Pour les parties communes, aucune durée n'est fixée par ces textes
Le troisième régime n'apparaît dans aucun des deux articles qui portent une durée.
L'article D. 271-5 du code de la construction et de l'habitation rapporte ses durées à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente : il suppose une mutation. L'article R. 1334-11 du code de la santé publique rapporte la sienne à la date de signature du contrat de location : il suppose un bail. Un constat établi avant des travaux sur parties communes ne s'inscrit dans aucun des deux calendriers.
Ce que l'article L. 1334-8 prévoit, en revanche, c'est une dispense et une échéance. La dispense d'abord : si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb, ou leur présence à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. L'échéance ensuite : en tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devaient avoir fait l'objet d'un constat à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Cette seconde disposition n'est pas une durée de validité : c'est une date butoir d'entrée dans le dispositif, indépendante de tout projet de travaux. Le texte ne dit rien de plus, et nous n'ajoutons rien à son silence.
La dispense de constat négatif, écrite quatre fois
La même idée, un constat qui ne trouve pas de plomb au-delà des seuils n'a pas à être refait, est écrite dans quatre dispositions distinctes, et aucune n'emploie exactement la même formulation. Les quatre rédactions se lisent donc séparément.
Le troisième alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, pour la vente : il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
L'article L. 1334-7 du code de la santé publique, pour la location : il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location, et le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
L'article L. 1334-8 du même code, pour les travaux sur parties communes : il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
L'article R. 1334-11 du même code, enfin, est le seul des quatre à raisonner en durée : la validité n'est pas limitée dans le temps.
La condition, elle, est stable d'un texte à l'autre : le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb, ou indique une présence à des concentrations inférieures aux seuils. Aucune des quatre dispositions ne chiffre ces seuils : les trois articles de loi renvoient à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, et l'article R. 1334-11 renvoie à l'arrêté prévu par l'article L. 1334-7.
| Situation | Durée fixée | Ce que dit la dispense | Texte |
|---|---|---|---|
| Vente | Moins d'un an, par rapport à la promesse ou à l'acte authentique | Pas lieu d'établir un nouveau constat à chaque mutation | D. 271-5 et L. 271-5, 3e alinéa, du CCH |
| Location | Moins de six ans, à la date de signature du contrat | Validité non limitée dans le temps ; pas lieu d'en établir un nouveau à chaque nouveau contrat | R. 1334-11 et L. 1334-7 du CSP |
| Travaux sur parties communes | Aucune durée fixée par ces articles | Pas lieu d'en établir un nouveau à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties | L. 1334-8 du CSP |
Ce que la durée ne dit pas : le périmètre change avec la situation
Une durée ne s'apprécie pas seule, parce que le document auquel elle s'applique n'a pas le même contenu selon la situation qui l'a fait naître. Le protocole du constat, porté par l'annexe 1 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, l'écrit dans son paragraphe 2, intitulé « Identification de la mission ».
L'auteur du constat y précise si l'identification des revêtements contenant du plomb est réalisée dans le cas de la vente en application de l'article L. 1334-6, dans le cas de la mise en location de parties privatives en application de l'article L. 1334-7, ou dans le cas de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, ou hors contexte de travaux, pour les parties communes en application de l'article L. 1334-8.
À chacun de ces trois cas, le texte attache un périmètre. En vente comme en location, le constat porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement, le texte citant le volet, le portail, la grille et le balcon. En parties communes, il porte uniquement sur les revêtements des parties communes, l'exemple donné étant la partie extérieure de la porte palière. Le même paragraphe ajoute que la recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du constat, et que si le bien est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le constat ne porte que sur les parties affectées à l'habitation, les locaux annexes n'y entrant que s'ils sont destinés à un usage courant, telle une buanderie.
Le paragraphe 3 de la même annexe demande enfin de consigner, pour un constat en parties privatives, si celui-ci est réalisé avant vente ou avant mise en location, si les parties privatives sont occupées et, dans ce cas, s'il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ; pour un constat en parties communes, si le constat est réalisé avant travaux.
Les trois périmètres ainsi définis ne se recouvrent pas. Un constat de parties communes ne porte pas sur les revêtements privatifs, et un constat de parties privatives ne porte pas sur les parties communes. Le texte s'en tient là, et nous aussi : il ne règle pas la question de la réutilisation d'un constat d'une situation à l'autre.
Où cette matière se situe dans le référentiel de compétences
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 range cette matière dans le programme de l'examen théorique du domaine plomb, au § 2.1.1. Le candidat y démontre qu'il possède les connaissances requises sur « les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l'élimination des déchets contenant du plomb », ainsi que sur « le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d'habitation ». Le même paragraphe place au programme « la terminologie juridique du bâtiment ».
Ce qui est révisable ici est donc entièrement écrit et entièrement vérifiable : trois faits générateurs et leurs trois articles, deux durées et leurs deux points de départ, une situation sans durée, quatre formulations d'une même dispense, trois périmètres de mission. Aucune de ces données ne demande d'estimation, et chacune se retrouve en une lecture dans le texte cité.
Le périmètre respectif des niveaux sans mention et avec mention du domaine plomb figure sur la page plomb. Les prélèvements que ces missions autorisent ou imposent sont traités dans la fiche Prélèvements et analyses. Les banques de QCM du domaine sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des textes depuis la page veille.