Aller au contenu principal
01Domaines de certification

Plomb : les prélèvements prévus par les textes, écailles de revêtement et poussières au sol

Prélèvements plomb : une faculté au CREP, une obligation au DRIPP dans trois cas, et un prélèvement de poussières au sol propre au contrôle après travaux.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 13 min de lecture

Deux objets prélevés, jamais interchangeables

Le mot « prélèvement » recouvre, dans le domaine plomb, deux objets matériellement différents et régis par des textes différents.

Le premier est un prélèvement de revêtement, c'est-à-dire d'écailles de peinture ou de matière analogue, destiné à une analyse chimique en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble. Il apparaît dans deux missions : le constat de risque d'exposition au plomb, où il est une faculté, et le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, où il est une obligation dans des cas énumérés.

Le second est un prélèvement de poussières au sol, destiné à mesurer une contamination résiduelle après travaux. Il n'appartient qu'à une seule mission, le contrôle après travaux, et il relève d'un troisième texte, l'arrêté du 12 mai 2009.

La distinction n'est pas seulement technique, elle est aussi une frontière de certification. L'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024 réserve à la certification avec mention le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et les contrôles après travaux en présence de plomb. Deux des trois régimes de prélèvement décrits ci-dessous sont donc hors du périmètre du niveau sans mention, et l'annexe III du même arrêté le confirme au § 2.1.3, qui ajoute au programme de la mention « sait réaliser des prélèvements d'écailles de revêtements susceptibles de contenir du plomb » et « sait réaliser un prélèvement de poussières au sol ».

Au constat de risque d'exposition au plomb, le prélèvement est une faculté conditionnée

L'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb tient en une phrase, et chacun de ses termes compte : lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

Trois éléments s'en déduisent sans interprétation. Le verbe est « peut » : le texte ouvre une possibilité, il n'impose rien. Deux conditions sont posées et elles sont cumulatives : des revêtements dégradés, et l'impossibilité de conclure. Enfin, l'appréciation de cette impossibilité est expressément renvoyée à l'auteur du constat, par la formule « qu'il estime ».

Le paragraphe 1 de l'annexe 1 du même arrêté encadre cette faculté par une obligation d'information préalable : l'auteur du constat informe le propriétaire, avant la réalisation du constat, qu'il pourra être amené à titre exceptionnel à réaliser des prélèvements au cours du constat. Le caractère exceptionnel est donc écrit dans le protocole lui-même.

La manière dont ce prélèvement s'articule avec la mesure par fluorescence X, et le fait que l'analyse chimique l'emporte dès lors qu'elle a été réalisée, sont traités dans la fiche Appareil à fluorescence X et mesurage.

Au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, le même geste devient obligatoire

Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures relève d'un arrêté distinct, publié le même jour que celui du constat : l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures. Sur le prélèvement, il ne dit pas la même chose.

Son article 5 s'ouvre par une formule impérative : l'auteur du diagnostic prélève des revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble dans les cas suivants. Suivent trois cas, et ils sont limitatifs.

Premier cas : lorsque la nature du support, forte rugosité ou surface non plane, ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X.

Deuxième cas : lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré, mais qu'aucune mesure n'est supérieure à 2 milligrammes par centimètre carré. C'est une plage, bornée en haut comme en bas.

Troisième cas : lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 milligramme par centimètre carré est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil.

L'écart de rédaction entre les deux arrêtés est donc net : « il peut effectuer un prélèvement » d'un côté, « prélève des revêtements dans les cas suivants » de l'autre. Aucun des deux textes n'explique pourquoi il retient l'une ou l'autre formule, et nous ne suppléons pas ce silence : ce qui est exigible, c'est de savoir lequel des deux régimes s'applique à la mission considérée.

MissionNature du prélèvementRégimeTexte
Constat de risque d'exposition au plombRevêtement (écailles), analyse chimiqueFaculté, sous deux conditions cumulativesArrêté du 19 août 2011 relatif au CREP, art. 4 et annexe 1, § 8.2
Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peinturesRevêtement (écailles), analyse chimiqueObligation, dans trois cas énumérésArrêté du 19 août 2011 relatif au DRIPP, art. 5
Contrôle après travauxPoussières déposées sur le solObligation, un échantillon par local traitéArrêté du 12 mai 2009, art. 3 et 4 ; CSP, art. R. 1334-8
Lecture des trois textes dans leur version consolidée au 26 juillet 2026. Les deux dernières lignes relèvent du périmètre de la certification avec mention (arrêté du 1er juillet 2024, art. 4).

Ce que le laboratoire doit recevoir, dans une rédaction commune aux deux arrêtés

Sur le contenu du prélèvement de revêtement, les deux arrêtés du 19 août 2011 sont rédigés dans des termes quasi identiques : le paragraphe 8.2 de l'annexe 1 de l'arrêté relatif au constat et l'article 5 de l'arrêté relatif au diagnostic énoncent les mêmes exigences, dans le même ordre.

Ce contenu (surface suffisante pour permettre l'analyse, prélèvement minimal de 0,5 gramme, ensemble des couches de peintures dont la plus profonde, substrat et corps étrangers écartés pour ne pas diluer la concentration, précautions contre la dissémination de poussières) est détaillé dans la fiche Appareil à fluorescence X et mesurage, qui le lit dans l'arrêté relatif au constat. Ce qui s'ajoute ici est le constat de rédaction : la même description sert deux régimes différents, le geste est décrit à l'identique, l'obligation de l'accomplir ne l'est pas.

Dans les deux textes, l'échantillon est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble, et les deux emploient la même construction juridique : la mise en œuvre de la norme NF X46-031 d'avril 2008, relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb, est réputée satisfaire à cette exigence. C'est une présomption de conformité, et non une obligation de recourir à cette norme. Nous en citons la référence sans en reproduire ni tableau, ni extrait, ni annexe.

Le protocole du diagnostic ajoute une précision que celui du constat formule autrement. Son paragraphe 5 rappelle que le prélèvement d'un revêtement est destructif et que l'auteur du diagnostic doit en avoir informé le propriétaire ou son mandataire préalablement à la mission de repérage. Le protocole du constat, lui, place cette information au paragraphe 1, avant la réalisation du constat, et la double de la mention du caractère exceptionnel du prélèvement.

Le prélèvement de poussières au sol : un autre objet, un autre texte, une autre norme

Le troisième régime n'a rien à voir avec les précédents : il ne cherche pas le plomb d'un revêtement, il mesure la contamination laissée par des travaux.

L'article R. 1334-8 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, définit le contenu du constat prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1. Ce constat comprend deux volets : une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits, et une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux. Le même article ajoute qu'à l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé, arrêté qui détermine également les modalités de réalisation du constat.

Cet arrêté est celui du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Il organise la mission en six articles de fond.

Son article 1er met l'initiative à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement, qui signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour leur réalisation.

Son article 2 décrit l'inspection : elle porte sur l'ensemble des locaux dans lesquels des travaux ont été prescrits ; il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification, notamment que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible ; l'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.

Son article 3 fixe le plan d'échantillonnage : des mesures sont réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux, un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité, et ces prélèvements sont réalisés au moins une heure après le nettoyage des surfaces à l'issue des travaux.

Son article 4 décrit la méthode de recueil : essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb, passée sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette. La lingette est ensuite placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée, refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement. Le texte ajoute que toutes précautions sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Son article 5 renvoie à la norme : le plomb des poussières est dosé selon les prescriptions de la norme NF X46-032 d'avril 2008, ou de toute autre norme publiée par un organisme de normalisation d'un État membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat.

Son article 6, enfin, énonce la règle de résultat, et sa rédaction mérite d'être lue littéralement : tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 microgrammes par mètre carré pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements. Le texte ne décrit donc pas un contrôle qui échoue, mais une boucle qui se referme sur le nettoyage ; et il suffit d'un seul échantillon au-dessus de la valeur pour la déclencher.

Deux normes voisines, deux renvois de force différente

Les textes lus ici visent deux normes, et ils ne les visent pas de la même manière. La distinction se retient d'autant mieux que les références se ressemblent.

La NF X46-031 d'avril 2008 porte sur l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb. Elle est visée par les deux arrêtés du 19 août 2011, sous la forme d'une présomption de conformité : sa mise en œuvre « est réputée satisfaire » à l'exigence d'analyse. Une autre méthode n'est pas exclue par cette rédaction, elle perd seulement le bénéfice de la présomption.

La NF X46-032 d'avril 2008 porte sur la mesure du plomb dans les poussières au sol. Elle est visée par l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2009, sous une forme plus contraignante : le dosage se fait « selon les prescriptions » de cette norme, l'équivalence n'étant ouverte qu'à une norme publiée par un organisme de normalisation d'un État membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat.

Dans les deux cas, nous citons la référence de la norme et nous paraphrasons l'exigence que le texte réglementaire lui attache. Nous ne reproduisons ni son contenu, ni ses tableaux, ni ses annexes, et nous n'en hébergeons aucun exemplaire : la libre consultabilité des normes rendues d'application obligatoire, imposée par le Conseil d'État le 28 juillet 2017 (n° 402752), n'emporte aucune licence de reproduction.

NormeObjetTexte qui la viseForme du renvoi
NF X46-031, avril 2008Analyse chimique des peintures, fraction acido-soluble du plombArrêtés du 19 août 2011 (constat et diagnostic)Présomption de conformité, « est réputée satisfaire »
NF X46-032, avril 2008Mesure du plomb dans les poussières au solArrêté du 12 mai 2009, art. 5Dosage « selon les prescriptions », équivalence ouverte aux normes de l'Espace économique européen
Références citées, contenus non reproduits. Ces deux normes sont les seules que les textes lus pour cette fiche rendent opérantes dans le domaine plomb.

Un renvoi daté, à connaître avant de le suivre

L'arrêté du 12 mai 2009 porte dans son titre même qu'il régit des contrôles « réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique », et son article 2 impose de vérifier que les travaux ont été réalisés conformément à « la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 ».

Or l'article L. 1334-2 a changé de contenu. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, il dispose que lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5, et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. Il ne décrit plus lui-même de notification.

Le même mouvement se lit à l'article R. 1334-8, dont la version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 rattache le constat après travaux à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation.

Nous signalons cet écart plutôt que de le recopier, et nous nous arrêtons là : savoir qu'un renvoi de 2009 pointe vers un article dont la rédaction a changé en 2021 ne permet pas d'affirmer ce que ce renvoi vise aujourd'hui. C'est le type de vérification qui se refait sur le texte en vigueur au jour de la mission.

Où ces prélèvements se situent dans le référentiel de compétences

L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 répartit cette matière entre deux niveaux, et la répartition est explicite.

Au programme théorique commun à toute personne certifiée (§ 2.1.1), figurent « les normes et les méthodes de repérage, des revêtements contenant du plomb, d'évaluation de leur état de conservation, les méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d'analyse chimique », ainsi que la distinction entre plomb total et plomb acido-soluble. Les méthodes de prélèvement et les principes d'analyse relèvent donc du programme théorique, pour tous les candidats du domaine, y compris sans mention.

Au programme complémentaire de la certification avec mention (§ 2.1.3), le texte ajoute des savoir-faire : « sait réaliser des prélèvements d'écailles de revêtements susceptibles de contenir du plomb », « sait réaliser un prélèvement de poussières au sol », ainsi que la maîtrise du protocole de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et celle du protocole de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb.

La ligne de partage est donc claire : les principes et les méthodes se révisent au niveau théorique, la réalisation relève de la mention et, pour sa part pratique, d'une épreuve en situation réelle que ce site ne prépare pas. L'arbitrage entre les deux niveaux est développé dans la fiche Extension de périmètre, et la chaîne réglementaire dans laquelle s'inscrit le contrôle après travaux dans la fiche Plomb et saturnisme infantile. Les durées de validité du constat, elles, sont traitées dans la fiche Les trois régimes du CREP.

Les banques de QCM du domaine sont accessibles depuis la page entraînement ; chaque question y porte l'article dont elle découle et sa date de revue. Le suivi des textes est publié sur la page veille, et le périmètre respectif des deux niveaux sur la page plomb.

Sources

Continuer la lecture