Le CREP repère un risque, il ne dépiste personne
La première chose à tenir sur ce sujet est une frontière, et elle est écrite dans deux articles distincts du code de la santé publique.
L'article L. 1334-5 définit le constat de risque d'exposition au plomb : il présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ; une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté y est annexée. Le CREP porte donc sur un bien.
L'article L. 1334-1 décrit une tout autre chaîne, qui porte sur une personne : le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter sous pli confidentiel à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Le dépistage est un acte médical ; il n'appartient à aucun moment à l'opérateur de diagnostic.
La notice d'information annexée au constat, dont le contenu est fixé par l'annexe 2 de l'arrêté du 19 août 2011, marque elle-même cette limite : elle invite l'occupant qui craint un risque pour sa santé ou celle de son enfant à en parler à un médecin, lequel prescrira s'il le juge utile un dosage de plomb dans le sang, la plombémie. Le document remis ne conclut donc jamais sur l'état de santé d'un occupant.
Les quatre objectifs que l'arrêté assigne au constat
L'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011 énumère quatre objectifs, et leur ordre est instructif : deux d'entre eux sont des objectifs de signalement.
Informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d'un logement ou d'un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement.
Permettre à l'opérateur de signaler à l'agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile.
Permettre à l'opérateur d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants, et de les signaler à l'agence régionale de santé.
Fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Le même article ajoute une distinction qui explique la structure du classement : les résultats doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat, lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel, lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible. C'est pour cela que le texte classe séparément un revêtement non dégradé et un revêtement dégradé au lieu de les traiter tous deux comme « du plomb présent ».
Les voies d'exposition, telles que la notice réglementaire les décrit
Le contenu de la notice d'information annexée au constat n'est pas laissé au rédacteur : il est fixé par l'annexe 2 de l'arrêté du 19 août 2011. Ce que ce texte retient des effets du plomb constitue, à ce titre, une matière réglementaire et non une vulgarisation.
Sur les effets, la notice énonce que l'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique, qu'elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel). Elle ajoute que, une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang des années ou même des dizaines d'années plus tard. Elle nomme l'intoxication chronique par le plomb (le saturnisme) et précise qu'elle est particulièrement grave chez le jeune enfant, et que les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.
Sur les sources, la notice indique que des peintures fortement chargées en plomb (la céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950, souvent recouvertes depuis par d'autres revêtements, et qu'elles représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. Elle précise que le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles, et que le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent.
Sur les situations d'exposition d'un enfant, elle en cite trois : porter à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; se trouver dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; rester à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. Elle distingue enfin deux sources au régime particulier : le plomb en feuille de certains papiers peints, dangereux en cas d'ingestion de fragments de papier, et le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre, dangereux si l'enfant a accès à ces surfaces.
Ces éléments recoupent point par point ce que l'annexe III, § 2.1.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 exige au programme théorique : la connaissance des situations et la compréhension des mécanismes exposant des personnes au plomb dans l'habitation, notamment des enfants, et les conséquences sur la santé de l'exposition au plomb.
Ce que l'opérateur signale, et sous quel délai
Le signalement est la seule action que le texte met à la charge de l'opérateur en aval du constat, et il est doublement encadré.
L'article L. 1334-10, second alinéa, pose l'obligation : si le constat établi dans les conditions des articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'État dans le département.
L'article 8 de l'arrêté du 19 août 2011 énumère les situations concernées et chiffre le délai. Elles sont cinq, réparties en deux familles : deux situations de risque de saturnisme infantile, exprimées en proportion d'unités de diagnostic de classe 3 (au moins 50 % dans un local, ou au moins 20 % sur l'ensemble des locaux objets du constat) et trois situations de dégradation du bâti, qui ne dépendent d'aucune mesure de plomb : plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou effondré ; traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités d'une même pièce ; plusieurs unités d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.
Si au moins l'une de ces cinq situations est identifiée, l'auteur du constat transmet une copie du rapport au directeur général de l'ARS dans un délai de cinq jours ouvrables, en informe le propriétaire et le précise dans son rapport. L'article R. 1334-10 précise que cette information est faite au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
Le détail du classement qui alimente les deux premiers seuils figure dans la fiche Classement des unités de diagnostic.
Ce que le classement 3 met à la charge du propriétaire
L'article L. 1334-9 du code de la santé publique fixe les obligations qui naissent d'un constat mettant en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb au-delà des seuils.
Le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, ces travaux incombent au propriétaire bailleur, et leur non-réalisation avant la mise en location du logement constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
L'article R. 1334-12 précise la forme de cette information : elle est réalisée par la remise d'une copie du constat par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement. Le même article impose de tenir le constat à disposition des agents et services mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Cette obligation se lit avec la mention que l'arrêté du 19 août 2011 impose en première page du rapport dès qu'existe au moins une unité de diagnostic de classe 3 : l'article 6 dispose que les dispositions de l'article L. 1334-9 y sont reproduites. Le rapport porte donc lui-même le rappel de l'obligation qu'il fait naître.
La procédure d'urgence, quand un mineur ou une femme enceinte est exposé
Le code de la santé publique organise une seconde chaîne, indépendante de la vente ou de la location, et elle est plus rapide.
L'article R. 1334-3 définit ce qui constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 : le fait qu'un immeuble ou une partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il soit habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Trois conditions cumulatives, et le signalement est adressé au préfet par tout moyen, avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
L'article L. 1334-1 décrit ce qui suit un dépistage : le médecin recevant la déclaration informe le directeur général de l'ARS de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur, l'agence en avertit le représentant de l'État, et il est procédé immédiatement à une enquête sur l'environnement du mineur afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, un diagnostic portant sur les revêtements peut être fait réaliser. L'article R. 1334-2 précise que cette enquête environnementale vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur.
L'article R. 1334-4 définit le contenu de ce diagnostic : il identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer, et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
L'article R. 1334-6 fixe les délais : lorsqu'un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3 est constaté, il est fait application de la procédure d'urgence de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, et le délai de réalisation des travaux est limité à un mois, porté à trois mois au maximum si, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés.
L'article R. 1334-8 décrit enfin le constat après travaux prévu à l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation : il comprend une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits et une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux, la concentration en plomb des poussières au sol par unité de surface ne devant pas excéder un seuil défini par arrêté.
Qui peut intervenir à chaque étape, et pourquoi la mention change le rôle
La chaîne décrite ci-dessus ne se parcourt pas avec un seul niveau de certification, et c'est le point qui distingue le plus nettement les deux niveaux du domaine plomb.
Le CREP relève du niveau sans mention. L'article R. 1334-11 du code de la santé publique dispose qu'il est dressé par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Le diagnostic de l'article L. 1334-1 et le constat après travaux de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation relèvent, aux termes de l'article L. 1334-1-1, d'opérateurs répondant aux mêmes conditions de l'article L. 271-6. Mais l'arrêté du 1er juillet 2024 y ajoute une condition de niveau : son article 4 réserve à la certification avec mention les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures et les contrôles après travaux en présence de plomb, tous deux visés à l'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique.
L'annexe III, § 2.1.3 du même arrêté décrit ce que ce niveau ajoute au programme : connaître le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans le cadre des mesures d'urgence contre le saturnisme infantile ; savoir réaliser des prélèvements d'écailles de revêtements susceptibles de contenir du plomb ; savoir repérer et qualifier les différentes dégradations possibles ; savoir formuler des préconisations de travaux adaptées aux types de dégradations observées ; savoir réaliser un prélèvement de poussières au sol ; maîtriser le protocole de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, ainsi que celui de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.
La correspondance est directe : les compétences ajoutées par la mention sont exactement celles qu'appelle la chaîne d'urgence. C'est une frontière de mission, décrite pour chaque niveau sur la page plomb et arbitrée dans la fiche Extension de périmètre.
Une précision de validité qui circule fausse
Un point de ce domaine mérite d'être isolé, parce qu'il est très largement mal cité.
La durée de validité du CREP en location (six ans) est couramment attribuée à l'article L. 1334-7 du code de la santé publique. Cet article, lu dans sa version en vigueur, ne contient aucun délai : il pose l'obligation d'annexer le constat à tout nouveau contrat de location d'un immeuble construit avant le 1er janvier 1949, prévoit qu'il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat lorsque le constat initial établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou des concentrations inférieures aux seuils, met le constat à la charge du bailleur nonobstant toute convention contraire, et qualifie son absence de manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le délai de six ans figure à l'article R. 1334-11 du même code, qui dispose que, pour l'application de l'article L. 1334-7, le constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location, et que sa validité n'est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration inférieure aux seuils.
Citer le bon article n'est pas un raffinement : sur ce site, chaque question porte l'article dont elle découle, et un lecteur qui vérifie une source fausse cesse de faire confiance à toutes les autres. Le suivi de ce type d'écart est décrit sur la page veille ; les banques du domaine sont accessibles depuis la page entraînement.