L'unité de diagnostic, maille élémentaire du constat
Le classement d'un CREP ne porte ni sur un logement, ni sur une pièce, ni sur un mur pris au hasard : il porte sur des unités de diagnostic. L'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb en donne la définition, et elle tient en une phrase : une unité de diagnostic est un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
Deux critères, donc, et deux seulement : le substrat (le matériau sur lequel le revêtement est appliqué, plâtre, bois, brique, métal) et l'historique de construction et de mise en peinture. Ce n'est pas une commodité de découpage ; c'est ce qui détermine combien de lignes comportera le tableau de résultats, et donc combien de classements distincts seront prononcés.
Le paragraphe 7 de l'annexe 1 en tire des conséquences qui tombent régulièrement en question. Constituent des unités de diagnostic distinctes : les différents murs d'une même pièce ; des éléments de substrats différents, comme un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient ; les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ; des éléments situés dans des locaux différents même contigus, précisément parce que les deux faces d'une porte ont pu être peintes avec des peintures différentes ; une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
À l'inverse, peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic l'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans un même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local. Le texte emploie ici « peuvent », là où il employait « constituent » pour les cas de séparation : l'asymétrie est volontaire et se retient telle quelle.
Le seuil qui commande tout : 1 mg/cm² ou 1,5 mg/g
Aucun classement n'est possible sans le seuil, et le seuil n'est pas unique : il dépend de la méthode d'analyse. L'article 5 de l'arrêté du 19 août 2011 fixe les deux valeurs mentionnées aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique.
En l'absence d'analyse chimique, le seuil est une concentration surfacique en plomb total, mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²).
Si une analyse chimique est réalisée, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, le seuil est une concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire, égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Deux points méritent d'être notés au mot près. D'abord, les deux seuils ne mesurent pas la même grandeur : l'un est surfacique et porte sur le plomb total, l'autre est massique et porte sur la seule fraction acido-soluble. Les confondre revient à comparer deux quantités qui n'ont pas la même dimension. Ensuite, la formule « quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X » établit une hiérarchie : dès lors qu'une analyse chimique a été faite, c'est elle qui commande, et non la mesure de terrain. C'est la distinction entre plomb total et plomb acido-soluble que l'annexe III, § 2.1.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 range explicitement parmi les connaissances exigibles à l'examen théorique.
Quatre qualifications d'état de conservation, pas quatre classes
L'erreur de lecture la plus fréquente consiste à croire que les classes 0 à 3 sont quatre états de conservation. Elles ne le sont pas. Le paragraphe 9 de l'annexe 1 définit d'abord les qualifications d'état de conservation, et le paragraphe 10 en tire ensuite le classement.
L'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb au-delà de l'un des seuils de l'article 5 est jugé par l'auteur du constat, qui a le choix entre quatre qualifications : non visible, non dégradé, état d'usage, dégradé. Le texte précise l'ordre de raisonnement.
Si le revêtement est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (un papier peint, par exemple), l'état de conservation est qualifié de non visible.
Si le revêtement est visible et ne peut pas être qualifié de non dégradé, sa qualification se déduit de la nature de la dégradation, et le texte donne les deux listes qui séparent l'état d'usage du dégradé. En cas de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne générant pas spontanément de poussières ou d'écailles (usure par friction, traces de chocs, microfissures), l'état est qualifié d'état d'usage. En cas de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes), l'état est qualifié de dégradé.
Le critère discriminant n'est donc ni la surface atteinte, ni l'ancienneté : c'est la génération spontanée de poussières ou d'écailles. C'est cohérent avec l'objet du constat, énoncé à son article 1er : identifier ce qui peut être ingéré par un enfant.
Le tableau de classement : la concentration ouvre, l'état départage
L'article 6 de l'arrêté dispose que l'auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations. Le tableau qui opère ce classement (le tableau 1) figure au paragraphe 10 de l'annexe 1, sous le titre « Classement des unités de diagnostic », et son texte introductif reprend mot pour mot celui de l'article 6.
La structure de ce tableau est plus simple qu'on ne le dit. La concentration ne fait que deux cas : sous le seuil, l'unité est de classe 0 et l'état de conservation n'entre pas en ligne de compte ; au seuil ou au-delà, c'est le seul état de conservation qui départage les classes 1, 2 et 3.
| Concentration en plomb | État de conservation | Classement |
|---|---|---|
| Sous le seuil de l'article 5 | Sans incidence sur le classement | 0 |
| Au seuil ou au-delà | Non dégradé ou non visible | 1 |
| Au seuil ou au-delà | État d'usage | 2 |
| Au seuil ou au-delà | Dégradé | 3 |
Ce que chaque classe déclenche dans le rapport
Le classement n'est pas une information de gestion interne : le paragraphe 11 de l'annexe 1 en fait des mentions obligatoires, dont la place dans le document est imposée.
La conclusion doit faire figurer le nombre total d'unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités non mesurées (donc non classées), de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3, rapporté au nombre total d'unités de diagnostic.
S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 et 2, une mention lisible figure en première page, indiquant que le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant ces unités afin d'éviter leur dégradation future.
S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, la mention imposée en première page est d'une autre nature : le texte de cette mention, rédigé par l'arrêté, énonce qu'en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique le propriétaire doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb tout en garantissant la sécurité des occupants, et qu'il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants et à toute personne amenée à effectuer des travaux. Deux précisions s'imposent sur ce point, parce qu'elles se confondent facilement. L'article L. 1334-9 lui-même impose au propriétaire ou à l'exploitant du local d'hébergement d'informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux, et de procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb ; c'est l'article R. 1334-12 qui précise que cette information passe par la remise d'une copie du constat. La mention que l'arrêté fait figurer en première page est donc une synthèse de ces deux articles, pas la citation du seul L. 1334-9. L'article 6 de l'arrêté redouble l'exigence : si une unité est classée 3, les dispositions de l'article L. 1334-9 sont reproduites en première page du rapport.
Une classe 3 fait donc naître, à la charge du propriétaire, une obligation de travaux dont l'article L. 1334-9 précise qu'en cas de location elle incombe au propriétaire bailleur, et que sa non-réalisation avant la mise en location constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Les cinq situations qui déclenchent la transmission à l'ARS
L'article 8 de l'arrêté du 19 août 2011 énumère cinq situations, réparties en deux familles. On ne retient souvent que la première.
Les situations de risque de saturnisme infantile sont au nombre de deux, et elles sont exprimées en proportions d'unités de classe 3 : au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; ou l'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3.
Les situations de dégradation du bâti sont au nombre de trois, et elles ne dépendent d'aucune mesure de plomb : les locaux présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ; ou des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce ; ou plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.
Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1334-10 du code de la santé publique, en informe le propriétaire et le précise dans son rapport. L'article R. 1334-10 ajoute que l'information porte, selon les cas, sur le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
Trois pièges de classement qui se jouent en amont
Le classement dépend de décisions prises plus tôt dans le constat. Trois d'entre elles sont fixées par le texte et se retiennent comme telles.
La valeur retenue est la plus élevée. Le paragraphe 8.2 de l'annexe 1 dispose que, lorsque plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs, et que la valeur retenue pour cette unité est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Ce n'est ni une moyenne, ni la dernière mesure.
La mesure non concluante n'est pas une mesure sous le seuil. Toujours au paragraphe 8.2 : lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la précision de l'appareil, la mesure est classée comme non concluante et elle est renouvelée sur un autre point de l'unité analysée. Le doute ne se résout donc pas en faveur du classement le plus bas ; il se résout par une nouvelle mesure.
L'absence de revêtement ne dispense pas de figurer au tableau. Le paragraphe 8.1 exclut de la mesure les unités manifestement récentes ou dépourvues de revêtement, hors substrat métallique, et ajoute qu'en cas de doute les mesures sont réalisées. Mais le paragraphe 8.2 impose que l'ensemble des mesures soit récapitulé dans un tableau et qu'en l'absence de mesure, la raison pour laquelle elle n'a pas été effectuée y soit indiquée. Le silence n'est pas une option prévue par le texte.
Ces trois règles ne viennent d'aucune norme : elles sont écrites dans l'annexe 1 de l'arrêté lui-même, dont l'article 1er dispose que le protocole du CREP « est réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe 1 du présent arrêté ». C'est une singularité de ce domaine, et elle se retient : pour le CREP, le protocole opposable est dans le texte réglementaire, pas dans un document normatif renvoyé par lui.
Où ce point se situe dans le référentiel de compétences
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 sépare deux programmes pour le domaine plomb, et le classement des unités de diagnostic apparaît dans les deux, sous deux formes différentes.
Au programme théorique (§ 2.1.1), le candidat démontre qu'il possède les connaissances requises sur les normes et les méthodes de repérage des revêtements contenant du plomb, d'évaluation de leur état de conservation, les méthodes de prélèvement et les principes et méthodes d'analyse chimique, ainsi que sur l'identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, dont le texte précise qu'ils font partie intégrante de l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.
Au programme pratique (§ 2.1.2), le candidat démontre qu'il maîtrise le protocole décrit par l'arrêté du 19 août 2011 et qu'il maîtrise l'identification et la caractérisation de ces mêmes critères de dégradation du bâti. Cette seconde épreuve n'est pas simulable en ligne, et ce site ne la prépare pas.
La distinction sans mention / avec mention ne joue pas sur le classement lui-même : elle joue sur ce que l'opérateur peut faire ensuite. Le périmètre respectif des deux niveaux est décrit sur la page plomb, et l'arbitrage entre eux dans la fiche Extension de périmètre.
Les deux autres fiches de ce domaine traitent des objets voisins : la méthode de mesure qui alimente ce classement, dans l'appareil à fluorescence X, et ce que la classe 3 déclenche en aval, dans le cadre du saturnisme infantile. Les banques de QCM correspondantes sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des textes depuis la page veille.