Le sigle DGI dans l'arrêté de certification : une occurrence, un domaine
L'arrêté du 1er juillet 2024 régit cinq domaines de diagnostic. Le sigle DGI y figure une seule fois, à l'article 6, 2° b, dans la liste des éléments que le diagnostiqueur tient à la disposition de son organisme de certification. Cette liste recense tous les rapports établis, avec, pour chacun, son identification, sa date, le type de mission et le type de conclusion. L'article détaille alors ce que « type de conclusion » veut dire, domaine par domaine.
Deux des cinq lignes se lisent l'une contre l'autre. Elles sont dans le même alinéa, sous la même rédaction, l'une immédiatement après l'autre.
« Le type de conclusion indique selon le domaine de diagnostic concerné : [...] pour le domaine gaz : absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI ; pour le domaine électricité : présence ou absence d'anomalie. »
Où le danger grave et immédiat est défini, et par quel texte
La définition ne se trouve pas dans l'arrêté de certification, qui se borne à employer le sigle. Elle se trouve dans l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, texte de méthode du domaine gaz, à la note (6) du modèle de rapport de son annexe I. Cette annexe est servie en texte par Légifrance, et la définition s'y lit mot à mot.
« DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. »
Ce que la notion emporte, et pourquoi elle reste au domaine gaz
La rubrique H de la même annexe énumère les actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI : la fermeture, totale ou partielle, avec pose d'une étiquette signalant la condamnation, la transmission au distributeur de gaz de la référence du contrat et des codes des anomalies présentant un danger grave et immédiat, puis la remise au client de la fiche informative distributeur de gaz.
Ces trois actions relèvent du domaine gaz, elles sont traitées dans la fiche Anomalies A1, A2, DGI et 32c, et le périmètre de ce domaine est décrit sur la page gaz. Ce qu'il faut en retenir ici tient en une phrase : la notion est portée par l'arrêté qui fixe le modèle du rapport de GAZ. L'arrêté qui fixe le modèle du rapport d'ÉLECTRICITÉ est un autre texte, l'arrêté du 28 septembre 2017, et c'est lui qu'il faut lire pour savoir ce que le domaine électricité prévoit.
Les cinq articles de l'arrêté du 28 septembre 2017, lus dans le texte
L'arrêté du 28 septembre 2017 compte cinq articles, tous consultables en texte consolidé. L'article 1er énonce l'objet de la mission. L'article 2 borne le périmètre et fixe deux exigences méthodologiques. L'article 3 impose un rapport en langue française conforme au modèle de l'annexe III. L'article 4 abroge l'arrêté du 8 juillet 2008. L'article 5 désigne les directeurs chargés de l'exécution.
Aucun de ces cinq articles n'institue une gradation des anomalies, un pouvoir d'interruption de la fourniture, ni une obligation de transmission d'information à un tiers. L'exigence méthodologique relative à la visite tient en une phrase, et elle porte sur le mode d'examen, non sur ses suites.
« Lors de la visite, l'opérateur examine l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté, par examen visuel et essais ou mesurages, selon la méthodologie définie à l'annexe II du présent arrêté. Une terminologie est présente dans l'annexe IV. »
Deux textes de méthode, deux rédactions de l'autorisation préalable
L'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2017 énumère ce que l'opérateur fait avant d'intervenir : il identifie le donneur d'ordre, collecte les informations concernant l'immeuble, s'assure auprès de lui qu'il pourra y avoir accès, et recueille « également son autorisation à prendre toutes dispositions pour garantir la sécurité des personnes durant la réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité ».
Deux éléments de la rédaction de cette autorisation méritent d'être lus tels quels : c'est une autorisation, recueillie du donneur d'ordre avant l'intervention, et elle est bornée par les mots « durant la réalisation de l'état ».
L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 modifié pose une exigence de même famille pour le gaz, dans une rédaction qui n'est pas la même : l'opérateur « s'assure auprès du client que celui-ci l'autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ». Le même article comporte un troisième tiret : « les anomalies constatées à l'occasion de la visite doivent être signalées au client ». L'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2017 n'en compte que deux, et aucun ne porte cette obligation.
Deux textes, deux rédactions. Elles ne sont pas interchangeables, alors même que les deux missions se ressemblent et que les deux rapports voisinent dans le même dossier de diagnostic technique.
| Ce que le texte prévoit | Domaine gaz | Domaine électricité |
|---|---|---|
| Type de conclusion nommé par l'arrêté du 1er juillet 2024, art. 6, 2° b | Absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI | Présence ou absence d'anomalie |
| Objet de l'autorisation recueillie avant l'intervention | Sécurité des personnes et des biens (arrêté du 6 avril 2007, art. 1er) | Sécurité des personnes durant la réalisation de l'état (arrêté du 28 septembre 2017, art. 2) |
| Obligation de signalement des anomalies inscrite dans un ARTICLE du texte de méthode | Oui, art. 1er, troisième tiret | Non, l'article 2 ne comporte que deux tirets |
La mesure compensatoire n'est pas un degré de gravité
Le modèle de rapport du domaine électricité comporte un mécanisme distinct de toute gradation de gravité : la mesure compensatoire. Sa note de définition en fait une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent pas s'appliquer. Elle est portée au rapport immédiatement au-dessous de l'anomalie qu'elle compense.
L'anomalie, elle, reste inscrite : la traçabilité du constat est conservée, mais une anomalie correctement compensée n'est pas comptée parmi les anomalies avérées de la synthèse. Elle n'est donc ni effacée, ni reclassée en information complémentaire, ni maintenue telle quelle dans le décompte.
Le cas de référence porté par le modèle est celui de socles de prise de courant ou de circuits non reliés à la terre : la mesure consiste alors dans la protection du ou des circuits concernés, ou de l'ensemble de l'installation, par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité de sensibilité au plus égale à 30 mA.
Deux dispositions distinctes encadrent le rôle de l'opérateur. L'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation lui impose l'absence de tout lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard d'une entreprise susceptible de réaliser des travaux. Et le rapport, tel que le modèle l'organise, ne prescrit aucun travail. L'opérateur constate la mesure compensatoire présente ; il ne la met pas en place.
Le point de contrôle non vérifié ne dit rien du danger non plus
Le modèle de rapport comporte deux rubriques distinctes qui enregistrent, non pas un constat, mais l'absence d'un constat : les points de contrôle n'ayant pu être vérifiés, avec leur libellé et leur motif, et l'identification des parties du bien n'ayant pu être visitées, avec la justification de cette absence d'accès.
La première recense les points d'examen restés sans réponse ; la seconde identifie les pièces et emplacements auxquels l'opérateur n'a pas eu accès.
Aucune des deux ne gradue un danger, et aucune ne compte parmi les anomalies avérées de la synthèse : un constat qui n'a pas pu être fait n'est pas un défaut constaté. Symétriquement, un point non vérifié ne se passe pas sous silence, il est mentionné avec son libellé et son motif. Ces deux rubriques sont détaillées dans la fiche Le champ de la mission, les exclusions et les points n'ayant pu être vérifiés.
Ce que le référentiel de certification exige de savoir, et ce que cette fiche ne fait pas
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 traite le gaz à son § 2.4 et l'électricité à son § 2.5, et la comparaison des deux programmes se fait à la lecture. Parmi les connaissances exigées « plus particulièrement » au § 2.4.1, deux tirets portent nommément sur « les types d'anomalies sur une installation intérieure de gaz » et sur « les suites données à la découverte d'une anomalie sur une installation intérieure de gaz ». Le § 2.5.1 énumère six exigences de connaissance, dont aucune ne porte sur une typologie d'anomalies ni sur leurs suites ; elles sont détaillées dans la fiche Lois générales de l'électricité.
Reste la question du référentiel employé. L'arrêté du 28 septembre 2017 porte sa propre méthodologie, à ses annexes I, II et III, et aucun de ses cinq articles ne rend une norme d'application obligatoire. C'est le modèle de rapport lui-même qui indique que la référence des anomalies est donnée selon la norme ou la spécification technique utilisée par l'opérateur. Une codification d'anomalies rencontrée dans un rapport vient donc de ce référentiel, et non de l'arrêté : lui attribuer une cotation que l'arrêté ne porte pas est une erreur de source.
Les six points sur lesquels porte l'état sont, eux, fixés par l'article R. 126-36 du code de la construction et de l'habitation et détaillés dans la fiche Les six points de contrôle. Le périmètre du domaine et ses banques de questions sont sur la page électricité ; le suivi des textes est sur la page veille.