La liste est dans le code, pas dans l'arrêté de méthode
Les points sur lesquels porte l'état de l'installation intérieure d'électricité sont fixés par l'article R. 126-36 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. C'est là qu'il faut aller les lire, et non dans l'arrêté du 28 septembre 2017 : celui-ci définit le modèle de rapport et la méthode d'examen, et non la liste des points. La répartition des rôles est écrite dans le texte lui-même : le III de l'article R. 126-36 renvoie les exigences méthodologiques et le modèle à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
L'article est construit en deux temps, et la différence de verbe compte. Son I porte sur quatre éléments dont l'état « relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques ». Son II porte sur deux éléments que l'état « identifie ». Quatre plus deux : six points de contrôle.
« I. - L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques : d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ; d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. II. - L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie : les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; les conducteurs non protégés mécaniquement. »
1. L'appareil général de commande et de protection, et son accessibilité
Le texte ne se contente pas d'exiger la présence de l'appareil : il vise « un appareil général de commande et de protection et son accessibilité ». L'accessibilité fait partie du point de contrôle, au même rang que l'existence.
La raison tient à la fonction assurée. Cet appareil est celui qui permet d'interrompre en un point unique la totalité de l'alimentation du logement. Un tel dispositif n'a de valeur de sécurité que s'il peut être atteint et manœuvré au moment où le besoin se présente : un appareil général situé hors du logement, derrière une porte fermée ou masqué, n'assure pas la fonction que le texte lui assigne, alors même qu'il existe.
Cette fonction est nommée par le référentiel de compétences. Le deuxième tiret du § 2.5.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 exige la connaissance des règles fondamentales relatives, entre autres, à la « coupure d'urgence, commande et sectionnement ». Le point de contrôle et le programme de l'examen se répondent.
Ce même appareil borne par ailleurs tout le périmètre de la mission : l'article R. 126-35 dispose que l'état est réalisé « en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement ». Il est donc à la fois la frontière de la mission et son premier point de contrôle.
2. Au moins un dispositif différentiel, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre
Ce point est celui dont la rédaction est la plus dense, et trois de ses termes se perdent facilement à la relecture.
« Au moins un » : le texte pose un minimum, pas un nombre. Une installation peut en comporter plusieurs ; le point de contrôle porte sur l'existence d'au moins un.
« À l'origine de l'installation électrique » : la localisation est prescrite. Un dispositif différentiel placé sur un départ terminal ne satisfait pas la même exigence qu'un dispositif placé à l'origine.
« De sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre » : c'est le membre de phrase décisif. Le texte ne fixe aucune valeur de sensibilité. Il institue une exigence relative : la sensibilité est appropriée ou non au regard des conditions de mise à la terre de l'installation considérée. La même valeur peut donc être appropriée dans une installation et ne pas l'être dans une autre.
La fonction assurée éclaire cette relativité. Le dispositif différentiel compare l'intensité qui entre dans le circuit et celle qui en sort ; l'écart signale qu'une partie du courant s'échappe par un autre chemin : la terre, ou un corps. Le dispositif coupe alors le circuit. Son efficacité dépend de la capacité du circuit de terre à écouler ce courant de défaut, donc de la résistance de la prise de terre : les deux grandeurs sont liées, et c'est pourquoi le référentiel exige de savoir mesurer l'une et l'autre.
3. Un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
L'adéquation exigée par le texte est explicite, et elle est souvent mal restituée. Elle n'est pas entre la protection et l'appareil alimenté, ni entre la protection et la puissance souscrite : elle est entre la protection et la section des conducteurs.
La logique est thermique. Un conducteur traversé par une intensité supérieure à celle que sa section permet d'écouler s'échauffe, et cet échauffement est un facteur d'incendie. Le dispositif de protection contre les surintensités (fusible ou disjoncteur) protège donc le conducteur. Il ne protège pas la personne contre le choc électrique : cette fonction est celle du dispositif différentiel du point 2.
« Sur chaque circuit » ferme la disposition : l'exigence est répétée circuit par circuit, non satisfaite globalement à l'origine de l'installation.
Le § 2.5.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 confirme cette dualité en distinguant nommément, parmi les règles fondamentales à connaître, la « protection contre les chocs électriques et les surintensités ». Deux objets, deux fonctions, deux points de contrôle. Le rapport entre puissance, intensité et section est développé dans la fiche Lois générales de l'électricité.
4. Liaison équipotentielle et installation adaptées aux locaux contenant une baignoire ou une douche
Ce point vise deux choses et non une seule : « une liaison équipotentielle et une installation électrique adaptées aux conditions particulières » des locaux concernés. Un candidat qui ne retient que la liaison équipotentielle omet la moitié du point de contrôle.
La liaison équipotentielle a pour objet de mettre au même potentiel les éléments conducteurs accessibles simultanément dans le local, de sorte qu'un défaut ne crée pas entre eux une différence de tension susceptible de faire circuler un courant à travers un corps qui les toucherait tous deux.
L'adaptation de l'installation aux « conditions particulières » du local, elle, renvoie au choix des matériels au regard de l'environnement : la présence d'eau et la moindre résistance d'un corps humide, notamment. Le référentiel de l'annexe III le nomme au titre des règles fondamentales : « choix du matériel en fonction des conditions d'environnement et de fonctionnement ».
La formulation exacte du code est « les locaux contenant une baignoire ou une douche ». Le critère est la présence de l'équipement, non la dénomination de la pièce.
5 et 6. Les deux points du II : matériels et conducteurs
Le II de l'article R. 126-36 change de verbe et d'objet : l'état « identifie » deux catégories de situations.
La première réunit, dans une seule phrase, deux cas : « les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ». Le contact direct est le contact avec une partie normalement sous tension, par opposition au contact indirect, qui est le contact avec une masse mise accidentellement sous tension par un défaut d'isolement. Cette distinction ne figure pas dans le texte de l'article : elle relève du socle de connaissances du § 2.5.1.
La seconde est brève et sans condition : « les conducteurs non protégés mécaniquement ». La protection visée est physique (contre les chocs, l'écrasement, l'abrasion) et non électrique.
Un point de vocabulaire mérite l'attention. L'article R. 126-36 n'emploie pas le mot « vétuste ». Il vise les matériels « inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs ». Le vocabulaire des libellés de synthèse du modèle de rapport annexé à l'arrêté du 28 septembre 2017 n'est pas mot pour mot celui du code : un candidat qui a mémorisé l'un doit savoir qu'il ne cite pas l'autre.
| Point | Article R. 126-36 | Fonction de sécurité assurée |
|---|---|---|
| 1 | Appareil général de commande et de protection, et son accessibilité | Interrompre la totalité de l'alimentation en un point unique et atteignable |
| 2 | Au moins un dispositif différentiel à l'origine, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre | Couper le circuit dès qu'un courant s'échappe vers la terre ou vers un corps |
| 3 | Protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit | Protéger le conducteur contre l'échauffement, donc contre l'incendie |
| 4 | Liaison équipotentielle et installation adaptées aux locaux contenant une baignoire ou une douche | Supprimer les différences de potentiel entre éléments conducteurs simultanément accessibles |
| 5 | Matériels inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs | Écarter le contact avec une partie normalement sous tension |
| 6 | Conducteurs non protégés mécaniquement | Prévenir la mise à nu d'un conducteur par agression physique |
Ce que l'article ne dit pas, et ce qui le complète
L'article R. 126-36 énonce ce sur quoi porte l'état. Il ne dit ni comment chaque point est examiné, ni sous quelle forme le résultat est rendu : son III renvoie ces deux questions à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, l'arrêté du 28 septembre 2017.
Cet arrêté fixe, à son article 2, que l'opérateur examine l'ensemble des points mentionnés à son annexe I « par examen visuel et essais ou mesurages, selon la méthodologie définie à l'annexe II », et, à son article 3, que le rapport est établi en langue française conformément au modèle de son annexe III. Une annexe IV contient la terminologie. Les six points du code sont donc développés, dans ces annexes, en un nombre de sous-points que le code ne fixe pas.
Enfin, l'article ne dit rien du champ de la mission ni de ses limites : ce qui est exclu, ce qui n'a pas pu être vérifié et ce que le rapport n'est pas font l'objet de la fiche Points non vérifiés et limites de mission.
Le périmètre du domaine, son niveau unique de certification et les banques de questions correspondantes sont sur la page électricité ; les banques sont regroupées sur la page entraînement.