Deux finalités coordonnées, à l'article 1er
L'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2017 énonce l'objet de la mission en une phrase, et cette phrase comporte deux volets coordonnés.
« L'état de l'installation intérieure d'électricité des parties privatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances est réalisé en vue d'évaluer, d'une part, les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et, d'autre part, le fonctionnement de l'installation électrique. »
Le second volet : le fonctionnement de l'installation
Les six points de contrôle de l'article R. 126-36 du code de la construction et de l'habitation sont énoncés « au regard des exigences de sécurité ». Le fonctionnement de l'installation est pourtant nommé au même rang que la sécurité des personnes par l'article 1er de l'arrêté, avec la même valeur juridique.
La formulation borne également le champ par la nature des locaux : « les parties privatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances ». Les dépendances sont dans le champ ; les parties communes n'y sont pas.
L'article 2 du même arrêté ouvre, lui, sur une condition d'ancienneté : « Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, son état est réalisé en aval de l'appareil général de commande et de protection […] ». Le critère porte sur l'ancienneté de l'installation, non sur celle du bâtiment. L'obligation de produire le document, elle, ne procède pas de cet arrêté de méthode.
Le périmètre est borné par deux bornes physiques
L'article R. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, délimite l'espace de la mission par deux points matériels, et l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2017 reprend la même délimitation.
« L'état de l'installation intérieure d'électricité […] est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. »
Ce qui est exclu du champ de réalisation
L'énumération des exclusions ne figure pas dans les articles de l'arrêté du 28 septembre 2017 mais dans le rappel des limites du champ de réalisation reproduit au modèle de rapport de son annexe III. Elle porte sur quatre catégories. Les annexes de cet arrêté n'étant pas servies en texte par Légifrance, ces quatre catégories sont données pour ce qu'elles sont (le contenu du modèle de rapport) et non comme une disposition d'article.
- Les matériels d'utilisation amovibles : ils ne font pas partie de l'installation fixe et se déplacent avec l'occupant.
- Les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation fixe : la mission s'arrête aux bornes d'alimentation, elle n'entre pas dans l'appareil.
- Les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique, du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution ou au point de raccordement à l'installation intérieure.
- Les circuits de communication (téléphonie, télévision, réseau informatique, vidéophonie, centrale d'alarme et assimilés) lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension au plus égale à 50 volts en courant alternatif et à 120 volts en courant continu.
« Examen visuel et essais ou mesurages » : ce que l'opérateur ne fait pas
Le mode d'examen est prescrit par l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2017 : lors de la visite, l'opérateur « examine l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté, par examen visuel et essais ou mesurages, selon la méthodologie définie à l'annexe II ».
Deux conséquences suivent de cette rédaction, et elles sont symétriques.
La première : le mesurage n'est pas facultatif. Il n'est pas laissé à l'appréciation de l'opérateur mais fait partie du mode d'examen prévu par le texte, aux côtés de l'examen visuel. Les trois mesurages que le référentiel de certification nomme sont détaillés dans la fiche consacrée au socle de physique.
La seconde : ce mode d'examen s'effectue sans démontage de l'installation (le rappel des limites du champ reproduit au modèle de rapport réserve le seul démontage des capots de tableaux électriques, lorsqu'il est possible) et sans destruction des isolants des câbles. Ce même rappel en tire la liste des éléments dangereux susceptibles de ne pas être repérés : les parties non visibles ou non accessibles, notamment celles incorporées au gros œuvre ou au second œuvre, masquées par du mobilier, ou dont l'observation supposerait un démontage ou une détérioration.
En découle une limite que le rapport énonce lui-même : l'inadéquation entre le calibre d'un dispositif de protection contre les surintensités et la section des conducteurs ne peut pas être établie sur toute la longueur des circuits, puisque toute la longueur n'est pas visible.
Les points de contrôle n'ayant pu être vérifiés
Le modèle de rapport comporte une rubrique distincte de celle des anomalies : les points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. Elle n'est ni une variante de l'anomalie, ni une omission : c'est une mention obligatoire, et elle appelle un motif.
Cette rubrique est la traduction documentaire de la limite précédente. Un point que le mode d'examen prévu ne permettait pas d'atteindre n'est pas déclaré conforme par défaut : il est déclaré non vérifié, avec la raison. Le modèle de rapport en donne des exemples, qui tiennent à l'état des lieux au moment de la visite (une installation qui n'était pas alimentée en électricité ce jour-là, un conducteur non trouvé) et non à un choix de l'opérateur.
La distinction entre l'anomalie et le point non vérifié sépare deux constats de nature différente : ce qui a été vu et jugé défaillant, et ce qui n'a pas pu être vu. Confondre les deux revient à faire dire au rapport ce qu'il ne dit pas.
Ce que le rapport n'est pas, et ce qu'il n'impose pas
Deux affirmations figurent au modèle de rapport et sont à connaître telles quelles, parce qu'elles définissent la nature juridique du document.
La première : l'état de l'installation intérieure d'électricité ne constitue en aucun cas un contrôle de conformité de l'installation au regard d'une quelconque réglementation. Il identifie, par contrôles visuels, essais et mesurages, des défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. La différence n'est pas de degré mais de nature : une installation ancienne peut être exempte de danger relevé sans être conforme aux règles applicables aujourd'hui aux installations neuves.
La seconde : le rapport ne crée aucune obligation de travaux pour le propriétaire. Il recommande de faire appel à un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers constatés. La recommandation est portée au document ; l'obligation ne l'est pas.
Ces deux points expliquent pourquoi la restitution est aussi encadrée : l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2017 impose que le rapport soit établi en langue française et conformément au modèle de son annexe III. La forme n'est pas libre.
Ce que le référentiel de certification en retient
L'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 traite le domaine électricité à son § 2.5. Deux de ses dispositions concernent directement les limites de la mission.
Au titre de l'examen théorique, le § 2.5.1 exige la connaissance des « règles relatives à la sécurité propre du diagnostiqueur et des personnes tierces lors du diagnostic ». Cette exigence n'est pas décorative : elle correspond à une obligation méthodologique de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2017, qui impose à l'opérateur de recueillir auprès du donneur d'ordre son autorisation « à prendre toutes dispositions pour garantir la sécurité des personnes durant la réalisation de l'état ». Cette autorisation se recueille avant l'intervention, avec les informations sur l'immeuble et la confirmation de l'accès.
Au titre de l'examen pratique, le § 2.5.2 exige que le candidat sache « rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des vérifications effectuées ». Le terme employé pour le domaine gaz au § 2.4.2 est celui de « contrôles ». Les deux paragraphes ne sont pas rédigés à l'identique, un détail qui se relève à la lecture du texte et non dans une synthèse de seconde main.
Cet examen pratique suppose un bâtiment, des instruments et un examinateur : il n'est pas simulable en ligne, et nous ne le préparons pas. Les obligations générales qui pèsent par ailleurs sur l'opérateur (compétence, assurance, impartialité et indépendance) sont traitées dans la fiche Compétence, assurance, impartialité. Le périmètre du domaine et ses banques de questions sont sur la page électricité.