Où la cotation est écrite, et dans quel texte exactement
La définition des quatre cotations du diagnostic gaz ne figure ni dans le code de la construction et de l'habitation, ni dans l'arrêté de certification : ce dernier se borne à en citer les codes au titre des conclusions que le diagnostiqueur doit répertorier, on y revient plus bas. Elle est écrite dans le modèle de rapport annexé à l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, dont l'annexe I a été modifiée par l'arrêté du 12 février 2014 et est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er avril 2014.
L'enchaînement des textes se lit dans cet ordre. L'article R. 126-38 du code de la construction et de l'habitation fixe l'objet du diagnostic : il décrit, au regard des exigences de sécurité, l'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique alimentés par le gaz, l'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et de leurs accessoires, et l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion. Le même article précise que l'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations et qu'il est établi selon un modèle défini par arrêté.
Cet arrêté est celui du 6 avril 2007. Son article 3, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 août 2010, dispose que le rapport « comporte au minimum les informations mentionnées dans le modèle fourni en annexe 1 ». C'est dans la rubrique E de ce modèle, « Anomalies identifiées », que les quatre codes de cotation sont définis, par quatre notes de bas de tableau.
Les quatre cotations, dans la rédaction du modèle de rapport
Les définitions ci-dessous sont celles des notes 4 à 7 de la rubrique E de l'annexe I. Elles sont courtes, et chacune est construite autour d'une conséquence (ce que l'anomalie déclenche) plutôt qu'autour d'un degré de gravité décrit pour lui-même.
Le modèle de rapport ne dit pas, lui, quel point de contrôle reçoit quelle cotation. Il impose d'identifier chaque anomalie par un numéro de point de contrôle « selon la norme utilisée » (note 3 de la même rubrique) et de consigner en rubrique C la « norme méthodologique ou spécification technique utilisée ». La méthodologie relève donc du document reconnu en application de l'article 1er de l'arrêté : la notice de l'arrêté du 25 juillet 2022 indique que la norme qu'il reconnaît « définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation » du diagnostic.
| Code | Ce qu'énonce la note de l'annexe I | Conclusion correspondante |
|---|---|---|
| A1 | L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. | Anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement |
| A2 | Anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. | Anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais |
| DGI | Anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. | Anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service |
| 32c | La chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz. | Anomalie 32c faisant l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social, sous le contrôle du distributeur |
Ce qui sépare une A2 d'un DGI : la fourniture de gaz, pas la gravité ressentie
La frontière se lit en mettant les deux définitions l'une en face de l'autre, plutôt qu'en cherchant une échelle de gravité.
La définition de la A2 est construite par référence au DGI, et négativement : la gravité « ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz ». Elle ajoute immédiatement une contrainte de délai positive : la réparation doit être réalisée « dans les meilleurs délais ». Une A2 est donc, littéralement, une anomalie importante qui n'atteint pas le seuil de l'interruption immédiate.
La définition du DGI est symétrique : l'anomalie est « suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger ». Le critère n'est pas la nature du désordre, c'est ce que l'opérateur fait de l'alimentation.
La A1, elle, ne comporte aucune contrainte de délai propre : elle est à « prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation ». Le déclencheur n'est pas une échéance mais l'occasion d'une intervention.
La notion de danger grave et immédiat n'est d'ailleurs pas propre au diagnostic. L'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 la définit pour l'ensemble des installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation, dans des termes très proches et en renvoyant à l'article L. 554-10 du code de l'environnement : un danger grave et immédiat est déclaré sur une installation lorsque celle-ci présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt son alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source de ce danger.
La procédure DGI : trois actions, dans l'ordre où le modèle les énumère
La rubrique H du modèle de rapport, intitulée « Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI », est une liste fermée de cases à cocher. Le modèle ne prescrit pas d'ordre entre elles ; il les énumère dans l'ordre repris ci-dessous.
La première action est une fermeture, et le modèle offre deux modalités exclusives l'une de l'autre : fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz, ou fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation. Dans les deux cas, l'étiquette est la matérialisation de la condamnation.
La deuxième est une transmission au distributeur de gaz, et son contenu est énuméré : la référence du contrat de fourniture de gaz, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du numéro de compteur, d'une part ; les codes des anomalies présentant un danger grave et immédiat, d'autre part.
La troisième est une remise au client de la fiche informative distributeur de gaz remplie.
- Fermeture totale, avec étiquette de condamnation de l'installation de gaz ; ou fermeture partielle, avec étiquette de condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation.
- Transmission au distributeur de gaz de la référence du contrat de fourniture, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du numéro de compteur, et des codes des anomalies présentant un danger grave et immédiat.
- Remise au client de la fiche informative distributeur de gaz, remplie.
« Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolés et signalés par la ou les étiquettes de condamnation. »
L'anomalie 32c : une autre procédure, et surtout un autre destinataire
Le 32c déclenche lui aussi une saisine du distributeur, ce qui invite à le ranger avec le DGI. Les deux rubriques du modèle disent autre chose : la rubrique I, « Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c », décrit une procédure distincte, plus courte, et dont le destinataire final n'est pas le même.
Elle comporte deux actions. La transmission au distributeur de gaz de la référence du contrat de fourniture de gaz, du point de comptage estimation, du point de livraison ou du numéro de compteur (sans mention des codes d'anomalies, contrairement à la procédure DGI). Puis la remise de la fiche informative distributeur de gaz remplie au syndic ou au bailleur social, et non au client.
Aucune fermeture, aucune étiquette de condamnation n'est prévue au titre du 32c. Les deux textes se recoupent sur l'objet du désordre : la note 7 vise un dispositif de sécurité collective, et l'arrêté du 23 février 2018 rattache ce dispositif à une installation *collective* de ventilation mécanique. Le destinataire de la rubrique I (syndic ou bailleur social) est celui qui a la charge de cet équipement.
Ce dispositif est défini à l'article 14.3.3 de l'arrêté du 23 février 2018. Une installation collective de ventilation mécanique à laquelle sont raccordés des appareils utilisant des gaz combustibles doit être conçue de telle sorte qu'en cas d'arrêt de l'extraction, une diffusion des gaz de combustion provenant d'un logement n'engendre pas d'intoxication dans un autre logement. Le texte tient cette exigence pour satisfaite lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité collective qui contrôle que le système d'extraction de l'air vicié assure normalement sa fonction et qui, dans le cas contraire, interrompt la combustion de tous les appareils raccordés au système d'extraction concerné, la remise en marche devant rester inopérante tant que le défaut détecté n'a pas disparu.
| DGI (rubrique H) | 32c (rubrique I) | |
|---|---|---|
| Fermeture de l'alimentation | Oui, totale ou partielle | Non prévue |
| Étiquette de condamnation | Oui | Non prévue |
| Transmission au distributeur | Références du contrat ou du compteur **et** codes des anomalies DGI | Références du contrat ou du compteur seules |
| Destinataire de la fiche informative | Le client | Le syndic ou le bailleur social |
| Objet du désordre | L'installation intérieure diagnostiquée | Le dispositif de sécurité collective d'une VMC gaz |
Une observation de texte : le 32c ne figure pas dans la liste de l'arrêté de certification
L'arrêté du 1er juillet 2024 impose au diagnostiqueur de tenir à la disposition de son organisme de certification la liste de tous les rapports et diagnostics établis dans le cadre de sa certification, en indiquant pour chacun son identification, sa date, le type de mission et le type de conclusion (art. 6, 2°, b). Il énumère alors, domaine par domaine, les conclusions possibles. Pour le domaine gaz, la liste retenue est : absence d'anomalie, anomalie A1, anomalie A2 ou anomalie DGI.
Le 32c n'y figure pas, alors que la rubrique G du modèle de rapport comporte bien une cinquième case de conclusion qui lui est consacrée.
Ce constat se rapporte à une obligation de traçabilité du diagnostiqueur vis-à-vis de son certificateur ; il ne retire rien à l'existence de la cotation 32c, qui reste écrite au modèle de rapport en vigueur, ni aux actions que la rubrique I lui attache. Il est signalé ici parce qu'il porte sur deux textes en vigueur simultanément et que la formulation exacte de chacun est vérifiable en ligne.
La même liste de l'article 6 rappelle, pour le domaine électricité, que la conclusion se limite à la « présence ou absence d'anomalie » : la gradation A1 / A2 / DGI n'a pas d'équivalent électricité. Le périmètre de ce second domaine est décrit sur sa page dédiée, électricité.
Ce que le référentiel de certification exige de savoir sur ce point
Le programme de l'examen théorique du domaine gaz figure au § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024. Il énumère les connaissances que le candidat doit démontrer, et deux d'entre elles portent directement sur le sujet de cette fiche : les types d'anomalies sur une installation intérieure de gaz, et les suites données à la découverte d'une anomalie sur une installation intérieure de gaz.
La formulation mérite d'être prise au mot. Le programme ne demande pas de savoir coter tel point de contrôle : il demande de connaître les types d'anomalies et leurs suites. C'est bien la mécanique décrite ci-dessus (définition, conclusion correspondante, actions de la rubrique H ou de la rubrique I) qui est visée, plutôt qu'une grille apprise par cœur.
Le même paragraphe cite également, parmi les connaissances requises, la ventilation mécanique contrôlée gaz, les organes de coupure de l'alimentation en gaz, les robinets de commande des appareils à gaz et les tuyauteries fixes d'alimentation en gaz.
Ce que cette fiche ne fait pas
Elle ne dit pas quelle cotation attribuer à un désordre observé sur une installation réelle. Cette correspondance relève de la norme méthodologique reconnue, la NF P45-500 dans sa version datée de juillet 2022, reconnue par l'arrêté du 25 juillet 2022 en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007, à compter du 1er janvier 2023 (l'arrêté du 18 novembre 2013, qui reconnaissait la version antérieure, ayant été abrogé à la même date). Nous citons cette référence et paraphrasons les exigences qu'elle porte ; nous n'en reproduisons ni point de contrôle, ni grille, ni extrait.
Elle ne prépare pas davantage l'examen pratique, qui suppose la mise en œuvre de la méthodologie sur un ouvrage et la rédaction d'un rapport. Ce que nous proposons est un entraînement au QCM de l'examen théorique, adossé à des textes publics et daté. Le suivi des évolutions réglementaires est décrit sur la page veille.