Le zonage existe à l'article L. 131-3, il produit ses effets à l'article R. 131-4
Le premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de la construction et de l'habitation crée l'instrument : lorsque des foyers de termites sont identifiés dans une ou plusieurs communes, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. L'article s'arrête là. Il ne dit ni comment cet arrêté est porté à la connaissance du public, ni à partir de quand la délimitation produit ses effets.
C'est l'article R. 131-4, disposition réglementaire créée par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, qui répond aux deux questions. Il est court et il est entièrement opérant : il fixe une durée d'affichage, une publication supplémentaire, un lieu de consultation, une règle de point de départ, et il étend le tout aux arrêtés modificatifs.
« L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 131-3, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture. L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité. »
Le même chapitre règle aussi la construction, et une seule de ses règles dépend du zonage
La section « Protection contre les insectes xylophages » ne contient pas que la règle de publicité. Elle porte d'abord des exigences de construction, prises pour l'application de l'article L. 131-2, aux termes duquel les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement, les modalités d'application étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Ces exigences ne sont pas toutes conditionnées à la délimitation d'une zone. L'article R. 131-1 s'applique aux bâtiments sans condition de zonage, et s'étend même à l'introduction d'éléments en bois dans un bâtiment existant lorsqu'ils participent à la solidité de la structure. L'article R. 131-2, lui, ne joue que dans les zones délimitées par arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 131-3.
| Article | Ce qu'il exige | Conditionné à une zone délimitée |
|---|---|---|
| R. 131-1 | Les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre dans les bâtiments sont soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement de ces éléments. Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction, dans un bâtiment existant, d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure. | Non |
| R. 131-2 | Les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites : barrière de protection entre le sol et le bâtiment, ou dispositif de construction dont l'état est contrôlable. | Oui |
| R. 131-3 | Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application et les adaptations propres à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. | Suit le champ des articles R. 131-1 et R. 131-2 |
| R. 131-4 | Publicité de l'arrêté préfectoral de délimitation et point de départ des effets juridiques de la zone. | Sans objet : c'est l'article qui organise la zone elle-même |
La déclaration en mairie ne dépend d'aucun découpage géographique
L'article L. 126-4 est rédigé sans aucune condition de lieu. Il impose la déclaration « dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti », et met cette charge sur l'occupant de l'immeuble contaminé, à défaut d'occupant sur le propriétaire, et sur le syndicat des copropriétaires pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Aucune zone, aucun secteur, aucun arrêté préfectoral n'y figure. C'est la seule des trois obligations principales du dispositif termites qui ne soit commandée par aucun découpage : l'état produit à la vente suppose un immeuble situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3 (article L. 126-24), et l'injonction du maire suppose un secteur délimité par le conseil municipal (I de l'article L. 126-6).
L'article R. 126-2 en fixe les modalités. La déclaration est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. Elle précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble, mentionne les indices révélateurs de la présence de termites, et elle est datée et signée par le déclarant. Le texte ajoute qu'elle « peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42 » : l'état est une pièce facultative de la déclaration, pas une condition de sa recevabilité.
Le partage des rôles, article par article
Le dispositif fait intervenir plusieurs autorités et plusieurs personnes privées, chacune tenant sa compétence ou sa charge d'un article précis. Le préfet, le conseil municipal et le maire interviennent successivement sur le même territoire sans exercer la même compétence : les confondre revient à attribuer à l'un un pouvoir que le texte donne à un autre.
| Qui | Quel acte | Quel texte |
|---|---|---|
| Le préfet | Délimite par arrêté les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme, sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés. L'arrêté est affiché trois mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs. | L. 131-3, 1er alinéa, et R. 131-4 |
| Le conseil municipal | Délimite les secteurs dans lesquels le maire peut exercer son pouvoir d'injonction. Ces secteurs ne sont pas les zones du préfet. | L. 126-6, I |
| Le maire | Reçoit les déclarations ; prend l'injonction par arrêté et la notifie au propriétaire ; met en demeure ; ne peut faire procéder d'office aux frais du propriétaire que sur autorisation du président du tribunal statuant comme en matière de référé. | R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, et L. 126-6, I et II |
| L'occupant, à défaut le propriétaire, le syndicat des copropriétaires pour les parties communes | Déclare en mairie la présence de termites dès qu'il en a connaissance, dans le mois suivant les constatations. | L. 126-4 et R. 126-2 |
| Le propriétaire destinataire d'une injonction | Justifie de la recherche et des travaux auprès du maire, dans les conditions de l'article R. 126-3. | L. 126-6, I, et R. 126-3 |
| La personne ayant procédé aux opérations sur les bois contaminés | Souscrit la déclaration en mairie dans le mois suivant l'achèvement des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport. | L. 126-6, III, et R. 126-4 |
L'injonction : ce que l'article R. 126-3 exige de produire
Le I de l'article L. 126-6 ouvre au maire, dans les secteurs délimités par le conseil municipal, la faculté d'enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires, et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les propriétaires justifient du respect de cette obligation. Ce décret, c'est l'article R. 126-3.
Celui-ci pose d'abord la forme : l'injonction est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. Il détaille ensuite deux justifications distinctes, qui n'ont ni le même objet ni le même auteur.
La recherche se justifie par un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 126-42, adressé au maire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, et indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Les travaux se justifient par une attestation adressée au maire, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites, distincte de la personne ayant établi l'état, et certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
La grille des contraventions : deux articles, quatre manquements, trois classes
Le dispositif est assorti de sanctions pénales, réparties entre deux articles de la partie réglementaire, dans une section du livre des sanctions qui porte le même intitulé que celle des règles de construction : « Protection contre les insectes xylophages ». La graduation des classes ne suit pas l'ordre des articles du code.
| Manquement | Texte | Peine encourue |
|---|---|---|
| Pour le propriétaire, ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication, selon les modalités prévues à l'article R. 126-3 | R. 184-7 | Peines prévues pour les contraventions de 5e classe. La récidive est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
| Ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 126-4 | R. 184-8, 1er alinéa | Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
| Ne pas souscrire, dans les conditions prévues à l'article R. 126-4, la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés | R. 184-8, 2e alinéa | Amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
| Ne pas avoir procédé, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport exigées au III de l'article L. 126-6 | R. 184-8, 3e alinéa | Amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
Ce que cette fiche ne couvre pas
Elle ne décrit pas le domaine de certification termites : son texte fondateur, son niveau unique et son format d'examen figurent sur la page termites, où ils sont tenus à jour en un seul endroit.
Elle ne traite pas de la séparation entre le régime des termites et celui de la mérule, ni des renvois des articles L. 126-24 et L. 126-25, développés dans la fiche Mérule et termites : deux alinéas de l'article L. 131-3. Elle ne traite pas non plus du contenu du rapport et des parties non visitées, objet de la fiche Ce que trois textes imposent d'écrire sur les parties non visitées.
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