Un seul article fonde les deux zonages
Les zones termites et les zones mérule sont créées par le même article du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 131-3, et par le même instrument, l'arrêté préfectoral. Elles n'en sont pas moins deux zonages différents, pris séparément, et dont les périmètres n'ont aucune raison de coïncider.
Le premier alinéa vise les termites : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. »
Le second vise la mérule : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule. »
Deux articles de vente, deux renvois qui ne disent pas la même chose
C'est ici que la séparation devient opérationnelle. Les articles L. 126-24 et L. 126-25 se suivent, sont rédigés sur le même patron, et divergent sur un point unique : la liste des articles auxquels ils renvoient.
L'article L. 126-24 dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, « un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ».
L'article L. 126-25 dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-3, « une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4 ».
Le premier renvoie à une fourchette d'articles qui inclut l'article L. 271-6, celui qui porte les obligations de compétence, d'assurance, d'impartialité et d'indépendance de l'opérateur. Le second s'arrête à l'article L. 271-4, qui organise le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte. La certification est exigée pour l'un, elle n'est pas appelée par le texte pour l'autre.
| Termites (L. 126-24) | Mérule (L. 126-25) | |
|---|---|---|
| Zonage déclencheur | 1er alinéa de l'art. L. 131-3 : zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme | 2e alinéa de l'art. L. 131-3 : zones de présence d'un risque de mérule |
| Ce qui est produit | Un état relatif à la présence de termites | Une information sur la présence d'un risque de mérule |
| Renvoi du texte | Art. L. 271-4 à L. 271-6 | Art. L. 271-4 seulement |
| Modèle et méthode fixés par arrêté | Oui, arrêté du 29 mars 2007 (modèle en annexe 1, méthode à l'article 1er) | Non, le texte ne renvoie à aucun modèle ni à aucune norme |
| Domaine de certification correspondant | Oui, art. 2 c) de l'arrêté du 1er juillet 2024 | Non, la mérule ne figure pas parmi les domaines de l'art. 2 |
« Information » n'est pas « diagnostic », et le code ne dit jamais « diagnostic mérule »
L'expression « diagnostic mérule » est très répandue. Elle ne figure pas dans le code de la construction et de l'habitation, qui emploie le mot information.
La portée de ce choix de vocabulaire se mesure à ce que le texte ne dit pas. L'article L. 126-25 n'appelle ni modèle réglementaire, ni norme, ni méthodologie, ni exigence de compétence certifiée. Il n'existe pour la mérule aucun texte comparable à l'arrêté du 29 mars 2007, qui fixe pour les termites à la fois une méthode opposable et un modèle de rapport.
La conséquence pour la révision est directe : toute question qui présenterait la mérule comme un diagnostic soumis à certification est fausse, et l'inverse (présenter l'information mérule comme facultative en zone délimitée) l'est aussi. L'article L. 126-25 est impératif : en zone délimitée par le deuxième alinéa de l'article L. 131-3, une information est produite. Elle est simplement d'une autre nature que l'état termites.
L'article L. 126-23, qui énumère les informations et diagnostics techniques fournis lors de la vente, de la location, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, range d'ailleurs les deux objets côte à côte, chacun sous son article : les termites au 1°, la mérule au 2°.
La déclaration en mairie : symétrique dans la loi, asymétrique dans le règlement
La partie législative traite les deux sujets à l'identique. Les articles L. 126-4 et L. 126-5 sont rédigés dans les mêmes termes, à une différence de champ près.
L'article L. 126-4, pour les termites : « Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. »
L'article L. 126-5 reprend la même phrase pour la mérule, avec une seule différence de champ : il ne vise que l'immeuble bâti, là où l'article L. 126-4 vise l'immeuble « bâti ou non bâti ».
La symétrie s'arrête à la partie réglementaire. La section « Obligations d'entretien » du code, qui regroupe les articles R. 126-1-A à R. 126-4, détaille les modalités de la déclaration pour les seuls termites : l'article R. 126-2 fixe un délai d'un mois suivant les constatations, impose la lettre recommandée avec avis de réception ou le dépôt en mairie contre récépissé, et énumère le contenu (identité du déclarant, éléments d'identification de l'immeuble, indices révélateurs de la présence de termites, date et signature) ; un état relatif à la présence de termites peut y être joint. Cette section ne comporte pas d'article symétrique pour la mérule.
L'injonction du maire ne concerne que les termites
L'article L. 126-6 organise un pouvoir de police qui n'a pas d'équivalent pour la mérule.
Son I : dans des secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Pour les immeubles soumis à la loi du 10 juillet 1965, la notification de l'injonction est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Son II : en cas de carence du propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse, le maire ne peut pas faire procéder d'office de sa seule initiative. Le texte exige une autorisation du président du tribunal statuant comme en matière de référé ; l'article vise encore, dans sa rédaction en vigueur, le « tribunal de grande instance ». La notification de la mise en demeure obéit, en copropriété, à la même règle que celle de l'injonction. Les frais sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes.
Son III traite la démolition. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones définies au premier alinéa de l'article L. 131-3 (donc en zone termites, pas en zone mérule), les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place, ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. L'ordre n'est pas un choix : le traitement avant transport est subsidiaire. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie ; l'article R. 126-4 en fixe les modalités : déclaration dans le mois suivant l'achèvement des opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt en mairie contre récépissé, mentionnant notamment la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux.
Enfin, l'article R. 126-3 précise la forme et la charge de la preuve : l'injonction est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire ; celui-ci justifie de la recherche par un état du bâtiment relatif à la présence de termites, et des travaux par une attestation établie par une personne exerçant l'activité de traitement distincte de celle qui a établi l'état.
Pourquoi la mérule est malgré tout au programme de l'examen théorique termites
La mérule n'est pas un domaine de certification : l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 énumère les domaines couverts, et elle n'y figure pas. Elle est pourtant exigible à l'examen théorique du domaine termites, par le jeu d'un item du programme.
Le point 2.3.1 de l'annexe III demande au candidat de démontrer ses connaissances sur « le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en construction ». La mérule est un champignon lignivore, donc un agent de dégradation biologique du bois : elle entre dans cet item, au même titre que les insectes à larves xylophages.
Le même point exige la connaissance des « textes réglementaires sur le sujet » et des « problèmes et pathologies du bâtiment ». Les articles L. 126-5, L. 126-25 et le deuxième alinéa de l'article L. 131-3 relèvent des premiers ; les conditions de développement du champignon relèvent des secondes. La matière est donc exigible en connaissance, sans que la mission du domaine s'en trouve élargie ; la distinction est développée dans la fiche Ce que l'état réglementaire couvre et ce qu'il ne couvre pas.
Trois confusions que les textes écartent
Chacune des trois lectures ci-dessous se corrige par la lecture directe d'un article.
- « Zone termites » et « zone mérule » ne sont pas la même zone. Deux alinéas distincts de l'article L. 131-3, deux arrêtés préfectoraux distincts. Un bien peut relever de l'un, de l'autre, des deux ou d'aucun.
- Le code ne connaît pas de « diagnostic mérule ». L'article L. 126-25 exige une *information*, produite selon les modalités du seul article L. 271-4. Il n'appelle ni modèle réglementaire, ni norme, ni compétence certifiée.
- Les secteurs du conseil municipal ne sont pas les zones du préfet. L'injonction de recherche et de travaux dans les six mois (I de l'art. L. 126-6) suppose un secteur délimité par le conseil municipal, pas une zone délimitée par arrêté préfectoral. L'obligation relative aux matériaux contaminés en cas de démolition (III du même article) suppose l'inverse : une zone du premier alinéa de l'article L. 131-3.
Ce que cette fiche ne couvre pas
Elle ne décrit pas le domaine termites lui-même (texte fondateur, niveau unique, format d'examen) qui figure sur la page termites. Elle ne traite pas de la méthode de l'état ni de la structure de sa conclusion, développées dans la fiche Les indices d'infestation et ce que l'état constate.
Elle ne donne aucun avis sur une situation réelle, ne recommande aucune démarche à un propriétaire ou à un occupant, et ne prépare pas l'examen pratique. Ce service n'est ni un organisme certificateur, ni un organisme de formation, ni affilié à l'un d'eux.
Les banques de questions du domaine sont accessibles depuis la page entraînement ; la méthode de suivi des textes est décrite sur la page veille.