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01Domaines de certification

Termites, capricorne, vrillette : ce que l'état réglementaire couvre et ce qu'il ne couvre pas

L'article 2 c) de l'arrêté du 1er juillet 2024 borne la mission aux seuls états termites. Capricorne, vrillette et lyctus sont au programme, pas dans le rapport.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 7 min de lecture

Le domaine de certification est défini par une mission, pas par un ravageur

L'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 définit chaque domaine par les missions qu'il autorise, et la rédaction du c) est resserrée : le domaine termites couvre les « états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment ». Rien de plus large.

La comparaison avec les autres domaines du même article éclaire le procédé. Le domaine plomb couvre des constats, des diagnostics et des contrôles nommés ; le domaine amiante des repérages, des évaluations périodiques et des examens visuels après travaux ; les domaines gaz et électricité des états d'installation intérieure. À chaque fois, c'est un acte identifié qui est certifié, pas un champ de compétence général.

Le point 2.3.2 de l'annexe III reprend la même expression pour l'examen pratique : le candidat doit démontrer qu'il « applique une méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des termites dans le bâtiment et utilise les outils adaptés à l'activité ». Les deux endroits du texte se recoupent mot pour mot.

Ce que le rapport doit trancher : l'article R. 126-42

Le code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 126-42, décrit le contenu de l'état. Il impose d'indiquer les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, puis « les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas ».

La formule est fermée. Un élément est classé au regard des termites, et d'eux seuls. Le texte ne prévoit ni classement, ni conclusion, ni obligation de constat pour un capricorne des maisons, une vrillette, un lyctus ou un champignon lignivore.

Le modèle imposé par l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2007 le confirme dans sa structure. Ses huit rubriques couvrent la désignation des bâtiments, du client et de l'opérateur, l'identification des bâtiments et parties visités et des éléments infestés, ayant été infestés ou non infestés par les termites, les bâtiments et parties n'ayant pu être visités puis les ouvrages et éléments non examinés (chacun avec justification), les moyens d'investigation utilisés et une rubrique de constatations diverses. Aucune rubrique n'est dédiée aux autres agents de dégradation biologique du bois.

Et pourtant, ces agents sont bien au programme de l'examen théorique

C'est l'asymétrie que ce point de périmètre demande de tenir. Le cinquième item du point 2.3.1 de l'annexe III exige du candidat qu'il démontre ses connaissances sur « le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en construction ».

La formulation est générale et couvre donc les insectes à larves xylophages et les champignons lignivores, au même titre que les termites. Un candidat qui réviserait la seule biologie des termites laisserait de côté un item entier du programme opposable.

Le même point 2.3.1 exige par ailleurs la connaissance des « techniques de construction, [des] problèmes et pathologies du bâtiment », c'est-à-dire des conditions dans lesquelles ces agents se développent. Là encore, la connaissance est exigée sans que la mission s'élargisse.

L'énumération de l'article L. 126-23 ne comporte pas d'« état parasitaire »

L'article L. 126-23 du code de la construction et de l'habitation énumère les informations et diagnostics techniques fournis lors de la vente ou de la location d'un bâtiment, de sa démolition ou de sa rénovation lourde. La liste renvoie, pour chacun, à son texte : les termites à l'article L. 126-24, la mérule à l'article L. 126-25, la performance énergétique aux articles L. 126-26 à L. 126-33, la gestion des déchets à l'article L. 126-34, l'état de l'installation intérieure d'électricité à l'article L. 134-7, celui de l'installation intérieure de gaz à l'article L. 134-9, puis les risques et les secteurs d'information sur les sols, l'assainissement non collectif, le plomb et l'amiante par renvoi au code de l'environnement, au code de la santé publique et au code du travail.

Le chapeau de l'article réserve expressément le cas des diagnostics « qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers » : l'énumération n'est donc pas verrouillée. Elle ne comporte en revanche aucune ligne portant sur un « état parasitaire » élargi aux insectes à larves xylophages et aux champignons lignivores.

Le mot a pourtant eu une existence réglementaire : l'arrêté du 10 août 2000 « fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites » a été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2007, qui lui a substitué le modèle d'« état relatif à la présence de termites ». Le changement de nom est celui du droit positif, et il va dans le sens du resserrement.

ObjetRégime au code de la construction et de l'habitation
TermitesÉtat relatif à la présence de termites : art. L. 126-24, renvoi aux art. L. 271-4 à L. 271-6
MéruleInformation sur la présence d'un risque de mérule : art. L. 126-25, renvoi au seul art. L. 271-4
Capricorne, vrillette, lyctus et autres insectes à larves xylophagesAucune ligne dans l'énumération de l'art. L. 126-23
Champignons lignivores autres que la méruleAucune ligne dans l'énumération de l'art. L. 126-23
Lecture croisée de l'article L. 126-23 du code de la construction et de l'habitation et des articles auxquels il renvoie.

Le code connaît les autres insectes xylophages, mais dans un autre registre

L'absence de ces insectes de l'énumération de l'article L. 126-23 ne signifie pas qu'ils sont absents du droit de la construction. Ils y figurent, mais du côté de la construction et non de la vente.

Le décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 (NOR SOCU0610506D) est intitulé « relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l'habitation ». Son article d'entrée en vigueur situe lui-même son objet : il fait dépendre l'application des dispositions qu'il introduit de la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou de l'engagement des travaux pour les constructions qui n'en font pas l'objet. C'est donc le stade du projet de construction, pas celui de la mutation.

Le même couple de mots (termites et autres insectes xylophages) désigne ainsi un champ large côté construction et un champ étroit côté vente. Le domaine de certification suit le second.

Trois cercles à distinguer pour réviser

Le périmètre se tient en trois cercles, chacun défini par son propre texte. Les tenir séparés est ce qui évite les deux contresens symétriques décrits plus haut.

  1. La mission certifiée : les états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, et eux seuls (art. 2 c) de l'arrêté du 1er juillet 2024). C'est ce que le certificat autorise à réaliser.
  2. Le programme de l'examen théorique, plus large : il inclut les agents de dégradation biologique du bois, la durabilité naturelle et conférée, les pathologies du bâtiment (annexe III, point 2.3.1). C'est la liste des connaissances que le texte rend exigibles.
  3. Ce qui n'est ni l'un ni l'autre : les prestations élargies aux insectes à larves xylophages et aux champignons lignivores, absentes de l'énumération de l'article L. 126-23 et hors du périmètre de l'article 2 c). Elles ne relèvent pas de la certification du domaine termites.

Ce que cette fiche ne couvre pas

Elle ne décrit pas le domaine termites lui-même : son texte fondateur, son niveau unique et son format d'examen figurent sur la page termites.

La mérule relève d'un régime propre, distinct de l'état termites et fondé sur un autre alinéa du même article du code. Il est traité dans la fiche Mérule et termites : deux alinéas de l'article L. 131-3. La méthode de l'état et la structure de sa conclusion sont traitées dans la fiche Les indices d'infestation et ce que l'état constate.

Cette fiche ne donne aucun avis sur une situation réelle et ne prépare pas l'examen pratique. Ce service n'est ni un organisme certificateur, ni un organisme de formation, ni affilié à l'un d'eux. Les banques de questions sont accessibles depuis la page entraînement.

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