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01Domaines de certification

Termites : les indices d'infestation et ce que l'état constate, élément par élément

L'arrêté du 29 mars 2007 fixe la méthode de l'état termites : cinq exigences, un modèle en huit rubriques, aucune liste réglementaire d'indices d'infestation.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 9 min de lecture

Ce que l'arrêté du 29 mars 2007 impose comme méthode

La méthode de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites n'est pas laissée à l'appréciation de l'opérateur : elle est fixée par un arrêté, et cet arrêté est court. Son article 1er énumère cinq exigences méthodologiques, puis attache une présomption de conformité à une norme. Il ne dit rien d'autre.

La formulation compte, parce qu'elle est celle du texte opposable. L'arrêté impose un examen exhaustif (« l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ») et non un examen par échantillonnage. Il impose un examen « minutieux » de « l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ». Et il ajoute une exigence rédigée comme une obligation de moyens : mettre en œuvre l'ensemble des moyens mis à disposition pour détecter une éventuelle présence.

« L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes : préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ; il se doit de mettre en œuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ; lors de la visite, il examine l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ; il procède à un examen visuel minutieux de l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ; il procède à des sondages sur les ouvrages bois. »
Arrêté du 29 mars 2007, article 1er, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 mars 2012

L'arrêté ne dresse aucune liste d'indices, et c'est la première chose à savoir

La réglementation emploie la notion d'indice, mais elle ne l'énumère jamais. L'expression figure au code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 126-2, qui fixe le contenu de la déclaration adressée au maire : celle-ci mentionne les indices révélateurs de la présence de termites. Elle figure aussi à l'article 6, 2°, b) de l'arrêté du 1er juillet 2024, qui définit le type de conclusion à porter sur la liste des rapports tenue à la disposition de l'organisme de certification : « pour le domaine termites : présence ou absence d'indices d'infestation de termites ». Le mot est donc bien un terme du droit positif. Aucun texte ne dit pour autant ce qu'il recouvre.

Aucune liste réglementaire d'indices n'existe donc à restituer. Ce que le référentiel de compétences nomme, en revanche, est explicite : la biologie des termites, les pathologies du bâtiment, la méthodologie imposée par l'arrêté, les textes réglementaires du sujet. C'est le déplacement à opérer entre la culture de terrain et le programme opposable.

Le corps du rapport se rédige élément par élément

Le contenu de l'état se lit directement dans le code. L'article R. 126-42 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'état identifie l'immeuble en cause, indique « les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas ». Il ajoute que l'état est daté et signé, et qu'il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Le corps du rapport est donc une double partition : les parties, entre visitées et non visitées ; les éléments, entre infestés et non infestés. Un même immeuble peut parfaitement porter des éléments infestés et des éléments non infestés dans le même rapport, et cette granularité est ce que le texte exige.

Cela ne veut pas dire que le rapport n'a pas de conclusion d'ensemble. L'arrêté du 1er juillet 2024, à son article 6, 2°, b), impose au diagnostiqueur de tenir à la disposition de son organisme de certification la liste de ses rapports avec, pour chacun, un « type de conclusion », et pour le domaine termites ce type est binaire : « présence ou absence d'indices d'infestation de termites ». Les deux niveaux de lecture coexistent : une identification élément par élément dans le rapport, une conclusion binaire dans la traçabilité exigée par la certification.

Le modèle de l'annexe 1 de l'arrêté du 29 mars 2007 traduit l'exigence de l'article R. 126-42 en rubriques. L'article 2 de l'arrêté impose que le rapport de visite soit établi en langue française et suive ce modèle.

Rubrique du modèleIntitulé du modèle
ADésignation du ou des bâtiments et localisation
BDésignation du client, et du donneur d'ordre s'il en diffère
CDésignation de l'opérateur de diagnostic
DIdentification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et de ceux qui ne le sont pas
EIdentification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités, et justification
FIdentification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés, et justification
GMoyens d'investigation utilisés
HConstatations diverses
Rubriques du modèle fourni en annexe 1 de l'arrêté du 29 mars 2007, imposé par son article 2. La rubrique D distingue trois états et non deux : infesté, ayant été infesté, non infesté.

Parties non visitées et éléments non examinés : deux rubriques, deux justifications

Le modèle sépare deux choses. Une partie de l'immeuble qui n'a pas pu être visitée (rubrique E) n'est pas la même chose qu'un ouvrage ou élément qui n'a pas été examiné (rubrique F). Le modèle leur consacre deux rubriques distinctes, et le texte de chacune impose une justification.

La portée de cette exigence se lit en miroir de l'article 1er, qui impose l'examen de l'ensemble des niveaux et de la totalité des pièces et volumes, ainsi qu'un examen visuel minutieux de l'ensemble des éléments et ouvrages. Le modèle prévoit donc explicitement l'hypothèse d'une visite ou d'un examen empêché, et exige que l'empêchement soit nommé et motivé.

Côté code, l'article R. 126-42 (qui est une disposition réglementaire, pas législative) ne porte que la première des deux distinctions : il impose d'indiquer les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être. La rubrique F, sur les éléments non examinés, n'a d'assise que dans le modèle annexé à l'arrêté du 29 mars 2007.

Le sondage des ouvrages bois, exigence de l'article 1er

Le cinquième tiret de l'article 1er est le seul acte matériel que l'arrêté impose nommément : « il procède à des sondages sur les ouvrages bois ». L'examen visuel ne suffit donc pas, et le texte ne le présente pas comme une faculté.

Ce qu'il faut en retenir pour l'examen théorique est la nature de l'obligation, pas le geste. Le sondage est une exigence méthodologique opposable, distincte de l'examen visuel minutieux qui la précède dans la même énumération. Et l'arrêté s'arrête là : il ne dit ni avec quel outil, ni à quelle densité, ni à quelle profondeur. Nous n'allons pas plus loin : nous n'avons pas lu la norme NF P03-201, et nous ne lui attribuons donc aucun contenu.

Ce que le référentiel de compétences demande de savoir (annexe III, point 2.3.1)

Le programme de l'examen théorique du domaine termites tient en sept items, énumérés au point 2.3.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024. C'est la liste opposable, et elle est courte.

  • Les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois.
  • La biologie des termites présents sur le territoire concerné.
  • Les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment.
  • Les textes réglementaires sur le sujet.
  • Le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en construction.
  • Les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, méthodes préventives et curatives.
  • Les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Six mois : la durée la plus courte des quatre que fixe l'article D. 271-5

L'article D. 126-43 du code de la construction et de l'habitation renvoie, pour la durée de validité de l'état, au troisième alinéa de l'article D. 271-5. Celui-ci fixe moins de six mois par rapport à la date de la promesse de vente ou à celle de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.

Ce chiffre se retient par contraste. L'article D. 271-5 ne fixe que quatre durées, et l'état termites est la plus courte des quatre.

DocumentDurée fixée par l'article D. 271-5
Constat de risque d'exposition au plombMoins d'un an, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5
État du bâtiment relatif à la présence de termitesMoins de six mois
État de l'installation intérieure de gazMoins de trois ans
État de l'installation intérieure d'électricitéMoins de trois ans
Article D. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur. Il ne recense que ces quatre documents : les autres pièces du dossier de diagnostic technique tiennent leur durée d'autres textes, et l'affirmation « l'état termites est le diagnostic le plus court du dossier » déborde ce que dit cet article.

Ce qui déclenche la mission

La mission est déclenchée par l'article L. 126-24 : en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Le zonage et ses effets sont traités dans la fiche Mérule et termites : deux alinéas de l'article L. 131-3.

Ce que cette fiche ne couvre pas

Elle ne décrit pas le domaine de certification lui-même : son texte fondateur, son niveau unique et son format d'examen figurent sur la page termites, où ils sont tenus à jour en un seul endroit.

Elle ne reproduit aucun contenu de la norme NF P03-201 : nous en citons la référence et la manière dont l'arrêté du 29 mars 2007 la vise, rien de plus. Elle ne prépare pas l'examen pratique. Elle ne délivre aucun avis sur une situation réelle, et ce service n'est ni un organisme certificateur, ni un organisme de formation, ni affilié à l'un d'eux.

Les banques de questions du domaine sont accessibles depuis la page entraînement ; le suivi des évolutions réglementaires est décrit sur la page veille.

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