Pourquoi la ventilation relève du diagnostic gaz
L'article R. 126-38 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, énumère trois objets du diagnostic. Le troisième, le c), vise « l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion ». La ventilation n'est donc pas un à-côté du diagnostic gaz : c'est l'un de ses trois objets, au même rang que les appareils fixes et les tuyauteries.
L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 le confirme du côté de la méthode : lors de la visite, l'opérateur examine l'installation intérieure de gaz « et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, si l'installation est alimentée en gaz ».
Côté certification, le § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 range explicitement « la ventilation des locaux » parmi les connaissances requises, ainsi que « les contraintes portant sur l'aération et l'évacuation des produits de combustion » et « les chauffe-eau non raccordés ».
La typologie A, B, C : trois définitions qui commandent tout le reste
Les exigences de ventilation de l'arrêté se déclinent par type d'appareil : le classement de l'appareil commande donc la lecture de tout le reste. L'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 définit trois types, et ces définitions reposent sur deux questions seulement : d'où vient l'air de combustion, et où partent les produits de la combustion.
Le modèle de rapport de l'arrêté du 6 avril 2007 reprend cette typologie sous une forme abrégée : sa rubrique D, « Identification des appareils », impose de consigner pour chaque appareil son genre, sa marque, son modèle, son type (non raccordé, raccordé ou étanche), sa puissance en kW et sa localisation.
| Type | Air de combustion | Produits de la combustion |
|---|---|---|
| A : appareil non raccordé | Prélevé dans le local où l'appareil est installé | Rejetés dans l'atmosphère du local |
| B : appareil raccordé, à circuit de combustion non étanche | Prélevé dans le local où l'appareil est installé | Évacués vers l'extérieur par un conduit de raccordement relié à un conduit de fumée ou à un dispositif d'évacuation |
| C : appareil étanche | Prélevé à l'extérieur ; le circuit de combustion ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local | Renvoyés à l'extérieur par un dispositif spécifique ; aucune interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil |
Amenée d'air directe ou indirecte : une distinction que le texte définit lui-même
Ces deux expressions conditionnent plusieurs exigences des articles 13 et 18, et l'arrêté du 23 février 2018 ne les laisse pas à l'usage : il les définit à son article 2.
Une amenée d'air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.
Elle est dite indirecte lorsque l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre d'abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils à alimenter, et transite ensuite vers le local qui les contient.
La distinction n'est pas cosmétique : plusieurs exigences du texte admettent l'une et l'autre, tandis que d'autres imposent le caractère direct. On en verra un cas plus bas, à propos des sorties d'air à travers une paroi extérieure.
Où chaque type d'appareil peut être installé (article 13)
L'article 13 de l'arrêté du 23 février 2018 pose une exigence générale d'une phrase (tout local doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu'il reçoit) puis la décline type par type.
L'appareil étanche (type C) peut être installé dans tout local, même si celui-ci ne dispose ni de ventilation ni de système d'aération. C'est la conséquence directe de sa définition : son circuit de combustion ne communique pas avec l'air du local.
L'appareil raccordé non étanche (type B) ne peut être installé que dans un logement disposant d'une aération générale et permanente répondant à l'arrêté du 24 mars 1982. Pour un logement existant qui n'en dispose pas, le texte prévoit une voie de conformité par l'article 18, développée plus bas. L'article 13.2.2 ajoute une condition de local : l'installation d'un appareil à circuit de combustion non étanche n'est autorisée que dans un local comportant une amenée d'air directe ou indirecte.
L'appareil non raccordé (type A) est le plus contraint. Dans un logement, l'installation d'un appareil de cuisson n'est autorisée que dans une cuisine, dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard-cuisine ou emplacement à l'air libre) ou dans une dépendance. L'installation dans un placard-cuisine n'est autorisée que si sa surface libre au sol est telle qu'il n'est pas possible d'y séjourner porte fermée et qu'il s'ouvre sur un local.
- Interdiction (art. 13.3) : installer un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche (type A ou type B) dans une salle de bains ou dans une salle de douches.
- Dérogation en existant (art. 16.3.2) : le remplacement à l'identique d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude raccordé est autorisé, y compris dans une salle de bains ou une salle de douches.
- Appareils à effet décoratif (art. 13.2.1) : ils ne peuvent être installés que dans un foyer ouvert raccordé à un conduit de fumée respectant les exigences de l'article 14.1.
L'aération générale et permanente, telle que l'arrêté du 24 mars 1982 la construit
L'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements est le texte auquel l'article 13.1 renvoie. Il est en vigueur depuis le 27 mars 1982 et son architecture est simple : un chapitre sur l'aération générale et permanente, un chapitre sur l'aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces, un chapitre de dispositions communes.
Le principe du premier chapitre tient dans son article 2. Le système d'aération comporte des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façade, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ; et des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service. Une pièce à la fois principale et de service (le texte cite la chambre ayant un équipement de cuisine) comporte à la fois une entrée et une sortie d'air.
Le même article ajoute une règle d'homogénéité en installation collective : si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
L'article 3 fixe des débits extraits minimaux par pièce de service, variables selon le nombre de pièces principales du logement, à satisfaire dans les conditions climatiques moyennes d'hiver. Et l'article 8 pose la règle qui fait le lien avec le gaz : en cas d'installation d'appareils à combustion dans un logement, le système d'aération doit pouvoir assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement.
Les bâtiments anciens : le régime de l'article 18
L'arrêté du 24 mars 1982 ne s'impose qu'aux constructions postérieures aux délais fixés par son article 17. Pour les bâtiments antérieurs, l'arrêté du 23 février 2018 pose un régime distinct à son article 18, partagé en deux cas.
Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 ou de celui du 24 mars 1982 (cas A), un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé que dans un local où le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l'appareil ; et un appareil fixe non raccordé ne peut l'être que dans un local comportant une sortie d'air.
Pour les bâtiments existants antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 (cas B), le texte devient plus précis : il énonce une exigence d'amenée d'air (1°), une exigence de sortie d'air (2°), et deux modalités alternatives de réalisation de cette sortie d'air.
- Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés et obtenue par un ou plusieurs orifices.
- S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d'une sortie d'air par tirage naturel (avec une éventuelle assistance mécanique) ou par extraction mécanique, située en partie haute.
- En présence d'un appareil non raccordé et si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d'air est constituée soit par un ou plusieurs orifices situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol, disposés à la base d'un conduit vertical ou à travers une paroi extérieure.
- Dans ce dernier cas (sortie d'air à travers une paroi extérieure), la sortie d'air est directe et l'amenée d'air est directe également.
- La sortie d'air peut aussi être constituée par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé, à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.
Deux textes, deux fonctions : ne pas confondre la règle d'installation et la cotation
L'arrêté du 23 février 2018 fixe les règles techniques et de sécurité applicables aux installations : ses titres I à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves et à leurs modifications, ainsi qu'aux modifications apportées à des parties d'installations existantes, tandis que son titre VII porte des dispositions particulières pour les bâtiments existants à sa date d'application.
Ce n'est pas le référentiel du diagnostic. Le diagnostic est régi par l'arrêté du 6 avril 2007 et par la norme méthodologique reconnue en application de son article 1er. Deux indices textuels marquent la séparation. L'article R. 126-38 énonce que l'état décrit, « au regard des exigences de sécurité », les trois objets qu'il énumère : une description sous un angle donné, et non un verdict de conformité. Et l'article R. 126-41 traite le certificat de conformité comme un document distinct, susceptible de tenir lieu d'état de l'installation intérieure de gaz lorsque l'installation modifiée ou complétée en a fait l'objet depuis moins de trois ans : si les deux se confondaient, cette substitution n'aurait pas à être écrite.
La nuance est exactement ce qui est exigible : connaître la règle technique permet de comprendre ce qu'un point de contrôle vérifie et pourquoi ; elle ne dispense pas de savoir que la cotation attachée à ce point relève d'un autre document. Le § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 demande d'ailleurs les deux : « le corpus réglementaire et normatif en vigueur encadrant la réalisation d'une installation intérieure de gaz », et « les méthodes de diagnostic des installations intérieures de gaz ».