Un objet du diagnostic, trois entrées du programme d'examen
L'article R. 126-38 du code de la construction et de l'habitation énumère trois objets que l'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité. Le deuxième, le b), vise « l'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ». Le même article ajoute deux bornes matérielles à la mission : l'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations, et il est établi selon un modèle défini par arrêté.
Le programme de l'examen théorique du domaine gaz découpe cette matière plus finement. Le § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 cite, parmi les connaissances requises, trois entrées distinctes qui se rapportent toutes au b) : « les organes de coupure de l'alimentation en gaz », « les robinets de commande des appareils à gaz » et « les tuyauteries fixes d'alimentation en gaz ». Il en ajoute deux autres qui les encadrent : « l'alimentation en gaz des appareils à gaz » et « les terminologies et définitions ».
Ce découpage oriente la révision. Les définitions ne se trouvent ni dans le code de la construction et de l'habitation, qui ne définit aucun de ces termes, ni dans l'arrêté du 6 avril 2007, qui porte le modèle de rapport et la méthode. Elles sont à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation, dont l'article 31 fixe l'entrée en vigueur à la date d'approbation de l'ensemble des guides visés à son annexe 1 et au plus tard au 1er janvier 2020. La version consolidée porte ses articles comme en vigueur depuis cette dernière date.
Ce que le texte appelle une tuyauterie fixe
L'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 définit la tuyauterie fixe comme « toute tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l'organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils », et précise que « cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable ».
Deux éléments se lisent directement dans cette phrase, sans interprétation.
D'abord, la tuyauterie fixe inclut l'organe de coupure d'appareil : la formule « jusque et y compris » place la borne aval de la tuyauterie fixe sur cet organe, et non avant lui. Réviser séparément « les tuyauteries fixes » et « les robinets de commande des appareils », comme le fait le programme d'examen, ne signifie donc pas que les seconds soient hors du premier ensemble.
Ensuite, la tuyauterie fixe est métallique : la définition n'offre que deux formes, le tuyau métallique rigide et le tuyau métallique pliable. Le tuyau flexible et le tube souple, qui apparaissent plus bas, sont des objets définis à part, avec leur régime propre.
| Terme défini à l'article 2 | Ce que le texte en dit |
|---|---|
| Tuyauterie fixe | Toute tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l'organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils. Tuyau métallique rigide ou tuyau métallique pliable. |
| Tuyau flexible | Conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques, destiné à l'alimentation en gaz des appareils. |
| Tube souple | Tube homogène à base de matériau souple (élastomère) faisant partie d'un ensemble de raccordement destiné à relier un appareil à gaz à une bouteille de gaz de pétrole liquéfié. |
| Lyre | Conduit flexible, homogène ou composite, équipé à chaque extrémité de raccords mécaniques, utilisable jusqu'à une pression de 20 bar. |
| Conduite d'immeuble | En immeuble collectif, tuyauterie de gaz d'allure horizontale faisant suite au branchement d'immeuble collectif et alimentant une ou plusieurs conduites montantes, des nourrices, des tiges-cuisines ou parfois directement des installations intérieures. |
| Conduite montante | Conduite de gaz verticale pour la plus grande partie, raccordée à une conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble. |
| Tige après compteur | Tuyauterie de gaz à usage individuel d'allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un local ou placard technique gaz à l'appartement desservi. Elle fait partie de l'installation intérieure. |
| Tige-cuisine | Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur, n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil. |
| Canalisation de liaison | Tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le compteur aux appareils du logement lorsque le compteur est situé dans un local, un placard technique gaz ou un coffret extérieur au logement. |
Où l'installation intérieure commence, et où elle s'arrête
La question n'est pas académique : elle décide si un ouvrage relève ou non de la mission décrite à l'article R. 126-37 du code de la construction et de l'habitation. Trois textes se répondent.
L'article R. 126-37 du code de la construction et de l'habitation circonscrit d'abord la mission aux parties privatives des locaux à usage d'habitation et à leurs dépendances.
L'article 1er de l'arrêté du 23 février 2018 pose ensuite la borne amont, et il la fait porter sur un organe de coupure : « les installations concernées sont situées en aval de l'organe de coupure générale mentionné à l'article 9.1 ». Le même alinéa règle le sort de cet organe. En cas d'alimentation par un réseau de distribution, l'organe de coupure générale fait partie de l'installation, et la conduite située en amont relève de la réglementation portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. Dans les autres cas, les installations en amont de cet organe, y compris celui-ci, relèvent de la réglementation applicable aux stockages fixes de gaz.
L'article 2 du même arrêté définit enfin l'installation intérieure de gaz elle-même, et cette définition se lit en trois cas : la partie de l'installation située en aval du compteur, compteur non compris, lorsque l'alimentation avec compteur provient d'un réseau ou de récipients ; en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil dans le cas d'une tige-cuisine ; en aval du ou des organes de coupure du ou des récipients dans le cas d'une habitation individuelle alimentée par récipients sans compteur. Le même article définit par ailleurs l'installation à usage collectif comme la partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale inclus et les organes de coupure individuelle inclus.
Les trois organes de coupure d'une installation desservant des logements
L'article 9 de l'arrêté du 23 février 2018 s'ouvre sur une exigence de résultat : en cas d'urgence, l'alimentation en gaz d'une installation présentant un risque ou un danger pour les biens ou les personnes doit pouvoir être interrompue sans retard. Lorsque cette interruption est réalisée par un dispositif de coupure à commande manuelle, cette commande est accessible, et l'installation est configurée de telle sorte que l'interruption puisse être réalisée sans confusion possible.
Le même article fixe ensuite la composition minimale, et il distingue deux cas. Les installations de gaz desservant des logements disposent a minima d'un organe de coupure générale, d'un organe de coupure individuelle et d'un organe de coupure d'appareil. Les installations desservant un site de production d'énergie disposent a minima d'un organe de coupure générale, d'un organe de coupure de site et d'un organe de coupure d'appareil. C'est l'organe de coupure individuelle qui distingue la desserte de logements.
| Organe | Ce qu'il commande | Implantation et exigences (article 9) |
|---|---|---|
| OCG, organe de coupure générale (9.1) | Le bâtiment desservi | Placé à l'extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat, accessible en permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manœuvrable. En immeuble collectif : identification indélébile, et après fermeture il ne peut être à nouveau ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui. |
| OCI, organe de coupure individuelle (9.2) | L'installation intérieure d'un logement en immeuble collectif | Situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement desservi. Muni d'une identification indélébile, accessible en permanence, bien signalé, facilement manœuvrable, et doté d'un raccord mécanique démontable à sa sortie vers le logement. |
| OCA, organe de coupure d'appareil (9.3) | Un appareil | L'alimentation en gaz de chaque appareil doit pouvoir être interrompue manuellement et aisément, par un organe intégré ou non à l'appareil. |
| OCS, organe de coupure de site (9.4) | Un site de production d'énergie | Un local de production d'énergie dispose à son voisinage immédiat d'un organe de coupure manœuvrable depuis l'extérieur du local ; une aire en dispose également à son voisinage immédiat. Un emplacement de production d'énergie en est dispensé, la coupure étant assurée par les organes de coupure d'appareil. |
- Habitation individuelle : l'organe de coupure générale peut tenir lieu d'organe de coupure individuelle. Un organe de coupure supplémentaire est exigé si la plus courte distance de la façade du bâtiment desservi à l'organe de coupure générale dépasse 20 mètres ; il est alors situé en façade extérieure ou à l'intérieur, et dans les deux cas au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.
- Pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur d'un immeuble collectif : l'organe de coupure générale est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.
- Alimentation par récipients : pour les habitations individuelles raccordées à un ou plusieurs récipients, l'organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet du ou des récipients ; pour un appareil alimenté à partir d'une bouteille, le robinet de cette bouteille peut être assimilé à l'organe de coupure d'appareil.
- Robinets de compteur (article 10.2.1) : situés dans un local compteurs ou un placard, ils peuvent faire office des organes de coupure prévus à l'article 9.2 sous réserve de porter de manière indélébile l'identification du logement correspondant. Un robinet supplémentaire est alors installé à l'intérieur de chaque logement, ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la pénétration de la tige desservant le logement.
Cheminements : les interdictions du paragraphe 10.1.2 et leurs réserves
Le paragraphe 10.1.2 de l'arrêté du 23 février 2018 est intitulé « Interdictions ». Il aligne des phrases courtes, la plupart sans condition. Deux portent une réserve écrite dans le texte : l'emploi de tubes en polyéthylène, repris plus bas avec les matériaux, et le passage des conduites à usage collectif à l'intérieur des logements.
Avant de les lire, il faut situer leur champ. L'article 1er précise que les dispositions des titres I à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves ainsi qu'aux modifications qui leur sont apportées, et aux modifications apportées aux parties d'installations existantes réalisées antérieurement à la date d'application de l'arrêté. Pour les bâtiments existants à cette date, les dispositions particulières du titre VII peuvent être appliquées à la création ou à la modification d'installations, par dérogation aux titres I à VI. La version en vigueur de l'article 10 est celle issue de l'arrêté du 4 mars 2021, dont l'entrée en vigueur est portée par le texte consolidé au 1er juillet 2022, et au 1er juillet 2024 pour les installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.
- Les canalisations de gaz sont interdites à l'intérieur des gaines électriques.
- Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radioélectriques.
- Il est interdit de faire supporter aux conduites de gaz des efforts mécaniques pour lesquels elles ne sont pas prévues.
- Les assemblages rapides métalliques de type bicône ou de type à olive sont interdits.
- La réalisation d'étanchéité par filasse et par rubans d'étanchéité est interdite.
- L'utilisation de la brasure tendre est interdite pour la réalisation des installations de gaz à usage collectif.
- Interdiction assortie d'une réserve : le passage des conduites à usage collectif, et notamment des conduites montantes, à l'intérieur des logements est interdit, sauf si elles circulent dans un espace aménagé de telle sorte qu'il peut être assimilé à une canalisation extérieure au logement.
Matériaux : la même interdiction n'a pas la même portée dans le neuf et dans l'existant
Le paragraphe 10.1.2 interdit l'utilisation des conduites en plomb ou en fonte grise « pour la réalisation d'installations de gaz nouvelles visées par le présent arrêté ». Le membre de phrase compte : l'interdiction est bornée par son objet.
L'emploi de tubes en polyéthylène est interdit à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur en aérien sauf pour la remontée sur la façade au raccord métal ou plastique lorsque cette remontée est protégée des chocs mécaniques et des rayonnements ultraviolets, et en enterré sous tout bâtiment à l'exception des passages ouverts destinés au franchissement de ces bâtiments.
Le titre VII traite l'existant sur un autre registre. Son article 15 énonce que, dans les bâtiments d'habitation construits avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l'article 4 et les exigences du titre soient respectés, et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué.
Son article 16.2 reprend alors le plomb sous un autre angle : son utilisation est interdite pour tous travaux d'extension d'une installation existante, et son emploi est interdit pour les réparations d'installations existantes soumises à une pression excédant 400 mbar ou véhiculant un gaz de pétrole liquéfié. Le même paragraphe n'autorise la brasure tendre, pour les modifications d'installations existantes, que dans trois cas : les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar, celles des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar, et les réparations à l'identique d'assemblages réalisés en brasage tendre.
Après l'organe de coupure d'appareil : tuyauterie fixe, tuyau flexible ou tube souple
L'article 11.1 traite l'alimentation en gaz des appareils dans les logements, et il commence là où s'achève la tuyauterie fixe : « dans une installation intérieure de gaz, l'alimentation d'un appareil en aval de l'organe de commande d'appareil (OCA) est réalisée par l'intermédiaire d'une tuyauterie fixe ou d'un tuyau flexible ou d'un ensemble constitué d'un tube rigide suivi d'un tuyau flexible ».
L'emploi d'un tuyau flexible non métallique est ensuite restreint à deux usages : l'alimentation en gaz d'un appareil de cuisson et d'une machine à laver le linge, dans le cas d'une installation comportant une tuyauterie fixe, et l'alimentation d'un appareil raccordé directement au détendeur d'une bouteille. La mise bout à bout de tuyaux flexibles est interdite.
Le texte énumère enfin les conditions constructives et d'utilisation d'un tuyau flexible d'alimentation. Deux d'entre elles se chiffrent, et la seconde est conditionnelle.
- Ses caractéristiques sont adaptées à la nature et aux spécifications techniques de distribution ou d'alimentation du gaz utilisé, ainsi qu'aux raccordements de sortie de l'organe de coupure de l'appareil et d'entrée de l'appareil.
- Sa longueur ne dépasse pas 2 mètres à l'intérieur du logement.
- Sa longueur peut être portée à 5 mètres à deux conditions cumulatives : s'il alimente depuis l'extérieur un appareil situé et utilisé à l'extérieur, et s'il est métallique.
- Il est installé de manière à éviter toute contrainte mécanique (traction, torsion, flexion).
- Il est visitable et installé de manière à être protégé des flammes du brûleur de l'appareil, des parties chaudes des appareils, des débordements de produits chauds ou des gaz de combustion.
- Il est remplacé en cas de détérioration et, dans tous les cas, avant la date limite de remplacement inscrite de façon indélébile sur son enveloppe extérieure.
Ce que cette fiche ne fait pas
Elle ne dit pas quelle cotation attribuer à une tuyauterie ou à un organe de coupure observé sur une installation réelle, et elle ne conclut sur aucun ouvrage. Cette correspondance relève de la norme méthodologique reconnue, la NF P45-500 dans sa version de juillet 2022, reconnue par l'arrêté du 25 juillet 2022 en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007, à compter du 1er janvier 2023. Nous en citons la référence et paraphrasons les exigences qu'elle porte ; nous n'en reproduisons ni point de contrôle, ni grille, ni extrait.
Elle ne prépare pas non plus l'examen pratique, qui suppose la mise en œuvre de la méthodologie sur un ouvrage et la rédaction d'un rapport. Ce que nous proposons est un entraînement au QCM de l'examen théorique, adossé à des textes publics et daté. Le régime du domaine, son niveau de certification et son format d'examen sont traités sur la page gaz ; les autres fiches de matière sont réunies sur la page fiches ; le suivi des évolutions réglementaires est décrit sur la page veille.