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01Domaines de certification

DPE : les recommandations du rapport et les écarts relevés par les grilles de contrôle

Recommandations de travaux du DPE, transmission à l'ADEME et grilles de contrôle de l'annexe IV : ce que les textes qualifient d'écart critique, et ses suites.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 16 min de lecture

Quatre registres de recommandations, et un seul qui porte des travaux chiffrés

Le mot « recommandations » désigne, dans un rapport de DPE, quatre objets différents. Ils figurent à quatre points distincts de la même liste, et ils n'obéissent pas aux mêmes règles.

La base réglementaire commune est le g de l'article R. 126-16 du code de la construction et de l'habitation, qui range dans le contenu du diagnostic « des recommandations visant à améliorer la performance énergétique, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ». Trois exigences y tiennent déjà en une phrase : améliorer la performance, ne pas augmenter les émissions, chiffrer.

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage d'habitation décline ce contenu. Son article 4 vise la maison individuelle existante, son article 8 le logement situé dans un bâtiment collectif, son article 11 le bâtiment d'habitation collectif. Les trois listes sont numérotées de la même façon, et les quatre registres y portent les mêmes numéros. Leur rédaction n'est pas pour autant identique point à point : le tableau ci-dessous signale les écarts.

PointRegistreCe que le texte impose
7Confort d'étéAux articles 4 et 8 : une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques favorisant ce confort et de recommandations de travaux visant à l'améliorer. À l'article 11 : la liste des caractéristiques et les recommandations de travaux, sans échelle à trois niveaux (annexes 9.1, 9.2 et 9.3)
10ComportementDes recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, avec l'évaluation de l'impact d'un comportement vertueux sur les dépenses (annexe 11)
11ExploitationDes recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements
12TravauxDes recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs, avec une évaluation du coût de chaque bouquet sous la forme d'une fourchette
13Effet attenduLes nouveaux classements en performance énergétique et en émissions résultant de la réalisation des bouquets établis au 12
Arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE des bâtiments à usage d'habitation, art. 4 (maison individuelle existante), art. 8 (logement en collectif) et art. 11 (bâtiment d'habitation collectif), dans leur rédaction issue de l'arrêté du 16 juin 2025, en vigueur au 1er septembre 2025.

Les cinq contraintes que le bouquet de travaux doit respecter

Le 12 des articles 4, 8 et 11 ne se contente pas de demander des travaux : il en borne le résultat. Cinq contraintes s'y superposent, et elles se lisent dans l'ordre du texte.

La cible. Les bouquets doivent permettre « d'atteindre la classe énergétique A ou B ». La formulation vise l'aboutissement du parcours, pas chaque étape prise isolément.

Le plafond d'émissions. Cette atteinte doit se faire « sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ». C'est la reprise, au niveau de l'arrêté, de la condition posée au g de l'article R. 126-16.

Le seuil de la première étape. Les citations qui suivent sont celles de l'article 4 ; l'article 8 écrit « logement » et l'article 11 « bâtiment » là où l'article 4 écrit « bien ». « Dans le cas d'un bien de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée. » La contrainte est double : un seuil de classe, et le même plafond d'émissions.

La soupape. « En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B. » Le texte écrit « pourront » : c'est une faculté, ouverte par un constat de contrainte.

Le cas de la cheminée à foyer ouvert. « Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert. » C'est la seule recommandation dont le contenu soit imposé par le texte lui-même. Elle a un pendant en amont dans le rapport : le 2 du même article impose, dans ce cas, de faire figurer au descriptif la mention « Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air ».

Où s'arrête l'opposabilité, et où le texte l'écrit

Le second alinéa de l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative. »

La réserve est donc écrite, et elle est écrite à un endroit précis : l'article L. 126-29 traite de la location. L'article L. 126-28, qui traite de la vente, ne comporte pas de disposition équivalente dans sa rédaction en vigueur : il se borne à prévoir la communication du diagnostic à l'acquéreur dans les conditions des articles L. 271-4 à L. 271-6, et la tenue du diagnostic à disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. Ses trois derniers alinéas ont été supprimés par le 1° du I de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Ce constat est une lecture des deux articles, et rien de plus : il n'appartient pas à ce site de dire quelle conséquence en tirer.

Une asymétrie s'ensuit à l'intérieur du même rapport. Les classements, les consommations calculées et les émissions sont les résultats du diagnostic ; les recommandations sont, pour la location, expressément privées d'effet à l'encontre du bailleur. Elles n'en sont pas moins obligatoires : leur absence est un manquement au g de l'article R. 126-16 et au 12 des articles 4, 8 et 11 de l'arrêté du 31 mars 2021, et la surveillance la relève comme telle. Valeur informative pour le locataire ne veut pas dire élément facultatif du rapport.

Le circuit de transmission à l'ADEME, et ce qui a changé au 1er octobre 2025

Le contrôle des DPE commence par leur transmission, et cette transmission passe par un traitement automatique de données.

L'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, impose aux personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques de les transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il énumère les finalités, parmi lesquelles figure le contrôle : ces informations sont transmises « à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en oeuvre et de suivi des politiques publiques ». Il énumère aussi les destinataires, et l'un d'eux est décisif pour la suite : « les organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 », c'est-à-dire les organismes de certification. Y figurent également le ministre chargé de la construction et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Le même article ajoute que ces informations « ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales », et qu'il est mis en place « des moyens d'identification des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 et de vérification du lieu de leurs interventions ».

La mécanique est décrite par deux articles réglementaires. L'article R. 126-26 dispose que la transmission prévue à l'article L. 126-32 « est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ». L'article R. 126-27 précise le circuit : la personne qui établit le diagnostic le transmet « selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 126-26 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document ». Elle transmet également ces données, dans le même format, au propriétaire du bien.

Du côté de l'arrêté « méthodes et procédures » du 31 mars 2021, l'article 4 impose que cette transmission passe par un logiciel validé, « par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 ».

Le 4 de l'article 3 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du 16 juin 2025, a modifié l'ordre des opérations. Les logiciels validés « n'affichent l'étiquette énergie et l'étiquette climat mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 [...], ainsi que les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre correspondant à ces étiquettes, qu'une fois le diagnostic de performance énergétique transmis à l'Agence de la transition écologique en application de l'article 4 ». L'arrêté du 16 juin 2025 fixe l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er octobre 2025. Le 3 du même article impose par ailleurs à tout éditeur de logiciel validé de mettre en place au moins une solution de production du rapport « selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l'intégrité du document et de faire obstacle à sa falsification ».

L'analyse statistique et le signalement automatique d'anomalies

Le contrôle des diagnostiqueurs ne repose plus seulement sur un calendrier de visites. Le 1° de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 juin 2025 en vigueur au 1er juillet 2025, énonce que le contrôle des compétences repose, pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue, sur une surveillance pendant la durée de la certification, « ainsi que sur l'analyse statistique de leurs activités grâce au traitement automatique de données mentionné à l'article R. 126-26 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci révèle une ou plusieurs anomalies ». Le traitement de l'article R. 126-26 est celui par lequel les DPE sont transmis : c'est le même dispositif, exploité à une autre fin.

Le II du § 2.5 de l'annexe I décrit ce que cette analyse déclenche. « L'analyse statistique des activités des diagnostiqueurs au sens de l'article 4 du présent arrêté déclenche le signalement automatique par l'Agence de la transition écologique d'anomalies aux organismes de certification. Toute nouvelle anomalie est instruite dès signalement par l'organisme de certification. » Pour ces anomalies, « l'organisme de certification diligente les contrôles adaptés, dans un délai d'un mois à compter du signalement », puis évalue les suites selon la grille du § 2.5.5.

Un régime dérogatoire, plus rapide, s'applique à un cas nommé : l'anomalie « révélant une non-conformité à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2021 par la mise en évidence d'un exercice de l'activité de diagnostiqueur manifestement irréalisable ». Le renvoi ne précise pas lequel des deux arrêtés portant cette date est visé. L'article 1er de l'arrêté « DPE habitation », dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2025, est celui qui dispose que « tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore » et que le diagnostiqueur présente lors de cette visite le QR code figurant sur son certificat valide.

Le même alinéa précise enfin qu'« un arrêté du ministre en charge de la construction précise les indicateurs statistiques à considérer et les seuils à partir desquels l'anomalie révèle une non-conformité ». Le III ajoute que les organismes de certification « peuvent déclencher tout type de contrôle en cas de résultats potentiellement anormaux dans les DPE réalisés par un diagnostiqueur », en dehors de tout signalement.

  1. L'organisme de certification demande des justifications au diagnostiqueur dans un délai d'une semaine à compter du signalement par l'Agence de la transition écologique.
  2. En l'absence d'éléments probants dans un délai de deux semaines à compter de la demande, l'organisme suspend la certification pour un délai maximum d'un mois.
  3. Au-delà de ce délai et en l'absence d'éléments probants, la certification est retirée.
  4. L'organisme de certification informe les services chargés de la répression des fraudes.

Ce que les grilles appellent un écart, et la ligne qui change de colonne

L'annexe IV de l'arrêté du 20 juillet 2023 porte trois grilles de contrôle, une par type d'opération : contrôle documentaire, contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic, contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic. Chacune énumère des « points audités » et, en regard, les écarts non-critiques et les écarts critiques associés. Le § 2.5.5 de l'annexe I en pose la logique : les écarts sont distingués en deux catégories « selon leur impact sur le résultat du diagnostic », et « la catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans les grilles de contrôles présentes en annexe IV ».

Les recommandations de travaux y forment une section propre, assortie d'une réserve de champ : « cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs ». Trois motifs y sont nommés, et ce sont les mêmes d'une grille à l'autre. En revanche, ils ne sont pas classés de la même façon selon le type de contrôle, et c'est le point que la lecture des trois grilles côte à côte fait apparaître.

Dans la grille du contrôle documentaire, les trois motifs figurent tous dans la colonne des écarts non-critiques ; la colonne des écarts critiques de cette ligne est vide.

Dans les deux grilles de contrôle sur ouvrage, la répartition change. Seul « recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.) » reste non-critique. Les deux autres motifs passent en écart critique.

Motif nommé par la grilleContrôle documentaireContrôles sur ouvrage
Recommandations ne respectant pas les contraintes du bienÉcart non-critiqueÉcart non-critique
Recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.)Écart non-critiqueÉcart critique
Recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une pompe à chaleur alors qu'il y en a déjà une ou qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par un système collectif, etc.)Écart non-critiqueÉcart critique
Arrêté du 20 juillet 2023, annexe IV, sections « Recommandations de travaux » des trois grilles. Les exemples entre parenthèses sont ceux du texte ; la précision « pour le résidentiel » et l'exemple du bâtiment classé ne figurent que dans les deux grilles de contrôle sur ouvrage.

De l'écart au retrait : la mécanique du § 2.5.5

Le nombre d'écarts détermine un niveau, et le niveau détermine la suite. Le § 2.5.5 de l'annexe I pose d'abord trois règles de comptage. Si plusieurs écarts sont constatés sur un même point audité, un seul est comptabilisé ; si l'un d'eux est critique, c'est un écart critique qui est reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur. Enfin, pour le contrôle documentaire portant sur plusieurs rapports d'un même type de mission, « un écart critique sera reporté s'il est relevé au moins deux fois parmi les rapports audités ; dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté ».

Quatre niveaux sont ensuite définis, et leurs bornes diffèrent selon le type d'opération.

Les suites sont graduées, et le texte les assortit d'une garantie de procédure : « Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur. » Il précise aussi que les formations imposées à ce titre « ne remplacent pas la formation continue prévue au cours du cycle de certification ».

Un cas échappe à cette graduation. « Pour les contrôles prévus au paragraphe 2.5, si l'organisme de certification constate que le diagnostiqueur n'était pas certifié à la formation du contrat ou à la date d'envoi du rapport à l'observatoire DPE géré par l'ADEME, l'organisme de certification procède à un retrait de certification et informe les services chargés de la répression des fraudes. » Il n'y a ici ni niveau, ni gradation.

NiveauContrôle documentaireContrôles sur ouvrage (en cours et après élaboration)
Niveau 0Aucun écartAucun écart
Niveau 10 écart critique et jusqu'à 3 écarts non-critiques inclus0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus
Niveau 2Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3
Niveau 35 écarts ou plus au total, critiques et non-critiques confondus, OU 2 écarts critiques ou plus1 écart critique et 4 écarts non-critiques ou plus, OU 2 écarts critiques ou plus
Arrêté du 20 juillet 2023, annexe I, § 2.5.5, premier tableau.
NiveauOpération de contrôleSeconde opération déclenchée après un niveau 3
Niveau 0Validation du contrôle et maintien de la certificationValidation du contrôle et maintien de la certification
Niveau 1Maintien sous condition que, sous un mois suivant la notification, le diagnostiqueur justifie les écarts et soumette les actions qu'il mettra en placeSuspension jusqu'à réalisation de 7 heures de formation, puis réussite d'un examen cas test ; à défaut, suites de niveau 3
Niveau 2Maintien sous condition de réalisation, sous un mois, de 3,5 heures de formation, puis réussite d'un examen cas test ; à défaut, suites de niveau 3Suspension jusqu'à réalisation de 7 heures de formation, puis réussite de deux examens cas test ; à défaut, suites de niveau 3
Niveau 3Maintien sous condition de réalisation, sous un mois, d'un second contrôle de même type que celui initialement réaliséSuspension temporaire puis retrait de la certification
Arrêté du 20 juillet 2023, annexe I, § 2.5.5, second tableau. L'examen cas test est celui défini au § 2.5.4, choisi dans le référentiel national de cas tests géré par les services du ministre chargé de la construction.

Ce que cette fiche décrit, et sa limite

Cette fiche restitue le régime des recommandations et le dispositif de surveillance tels que les textes les écrivent, parce que l'annexe III de l'arrêté du 20 juillet 2023 range parmi les connaissances exigées « les recommandations d'usage des équipements pour diminuer les factures énergétiques, les recommandations de gestion et d'entretien des équipements », « les contraintes techniques d'installation d'un système et les impossibilités éventuelles de recommandation d'installation de certains systèmes », ainsi que « les obligations relatives à l'envoi des diagnostics à l'observatoire géré par l'agence de la transition écologique ».

Elle ne dit pas quelles recommandations formuler sur un bien réel, ne propose aucun bouquet type et ne commente aucun rapport existant. Elle ne dit pas davantage quelle est la fréquence des écarts relevés en pratique : cette donnée n'est pas publiée, et une fréquence inventée serait une allégation. Ce qui est décrit ici, ce sont les motifs que les grilles nomment et la manière dont elles les classent.

Le périmètre de la certification DPE et le format réglementé de son examen théorique figurent sur la page DPE. L'audit énergétique, document distinct souvent confondu avec le DPE sur ce point précis, a sa propre page : audit énergétique. Le régime du DPE à l'immeuble et des DPE générés par logement, dont les grilles de contrôle portent des points spécifiques, est traité dans la fiche DPE à l'immeuble et DPE générés par logement. Les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des textes sur la page veille.

Sources

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