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01Domaines de certification

DPE : hiérarchie des données d'entrée et justificatifs admissibles (annexe 2 de l'arrêté du 31 mars 2021)

Mesure, document justificatif, donnée publique, puis valeur par défaut : l'annexe 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 hiérarchise les données d'entrée du DPE.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 7 min de lecture

Une annexe entière consacrée à l'origine des données

Le descriptif technique exhaustif annexé à un DPE de bâtiment existant comprend, selon l'annexe 1 de l'arrêté « DPE habitation », « la liste exhaustive des données renseignées par le diagnostiqueur en entrée de la méthode de calcul conventionnelle 3CL-DPE 2021 », et chaque donnée y est « accompagnée d'une information sur son origine ». L'origine d'une donnée fait donc partie du rapport. La question de savoir d'où chacune peut légitimement provenir n'est pas laissée à l'appréciation de l'opérateur : elle fait l'objet d'une annexe dédiée de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage d'habitation, intitulée « Mode d'obtention des données nécessaires à l'élaboration du diagnostic », l'annexe 2.

Cette annexe tient en deux paragraphes : le premier fixe les origines admises et l'ordre dans lequel on y recourt, le second énumère les documents justificatifs acceptés. C'est un texte court, et sa structure est celle d'une règle de recevabilité : telle donnée, obtenue de telle manière, est-elle admise ou non ?

Deux remarques de méthode avant d'entrer dans le détail. L'annexe 2 est celle de l'arrêté « DPE habitation » ; l'arrêté « méthodes et procédures » du même jour a lui aussi une annexe 2, qui traite de la validation des logiciels. Et l'annexe 2 a échappé à un remaniement qui a touché tout le reste du texte : l'arrêté du 25 mars 2024 a remplacé « surface habitable » par « surface de référence » dans l'ensemble des articles, dans l'annexe 1 et dans les annexes 3 à 15 ; l'annexe 2 n'y figure pas. Elle conserve donc la formulation d'origine, notamment pour le document justificatif qu'elle nomme « diagnostic surface habitable ».

Trois origines admises, et une seule interdite

Le paragraphe 1 de l'annexe 2 est limitatif. Les données renseignées en entrée de la méthode de calcul conventionnelle peuvent être obtenues de trois manières, et de trois manières seulement.

  1. À partir d'une mesure ou d'une observation directe par le diagnostiqueur.
  2. À partir d'un document justificatif fourni par le propriétaire du bien.
  3. À partir de données publiques en ligne, diffusées sur internet ou mises à disposition des logiciels via une interface de programmation applicative.
« Aucune donnée d'entrée ne peut être obtenue sur simple déclaration du propriétaire du bien, si elle n'est pas confirmée par l'un des documents justificatifs listés au paragraphe 2 de la présente annexe. »
Annexe 2, § 1, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE des bâtiments à usage d'habitation

Le justificatif ne suffit pas : il doit résister au constat de visite

Fournir un document ne clôt pas la question. L'annexe 2 impose une seconde étape : lorsqu'un diagnostiqueur s'appuie sur un document justificatif pour obtenir la valeur d'une donnée d'entrée, il en vérifie la cohérence avec les éléments observés lors de la visite du bâtiment. Si une incohérence est constatée, la valeur mentionnée dans le document justificatif ne peut pas être utilisée pour l'établissement du diagnostic.

La formulation est une interdiction, pas une recommandation. Elle articule les deux premières origines admises : l'observation directe ne se contente pas de fournir des données, elle valide ou invalide celles qui proviennent des documents. Un cahier des charges de travaux qui décrit une isolation que la visite ne retrouve pas devient inutilisable comme justificatif.

Cette exigence de cohérence suppose que la visite ait eu lieu, et elle a lieu de toute façon : l'article 1er de l'arrêté « DPE habitation » énonce que tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore, et, depuis le 1er juillet 2025, que le diagnostiqueur présente lors de cette visite le QR code figurant sur son certificat valide.

Les documents justificatifs acceptés

Le paragraphe 2 de l'annexe 2 énumère les documents que le propriétaire fournit avant la réalisation du diagnostic, lorsqu'ils sont disponibles. La liste est hétérogène par nature : elle mêle des pièces de propriété, des pièces techniques et des preuves de travaux. Elle se retient mieux regroupée par ce qu'elle sert à établir.

Ce qui est à établirDocuments cités par le texte
Géométrie et surfacePlans de la maison, de l'appartement ou de l'immeuble ; plan de situation ou plan de masse du bâtiment ; diagnostic surface habitable ; avis de taxe d'habitation ; relevé de propriété
Parties communes et équipements collectifsRèglement de copropriété ; descriptifs des équipements collectifs fournis par le propriétaire des installations collectives ou le syndic ; descriptif des équipements individuels des logements non visités, fourni par le gestionnaire professionnel unique dans le cas d'un propriétaire unique certifiant une gestion homogène de tous les lots
Équipements énergétiquesContrat de maintenance ou d'entretien ; notices techniques des équipements, y compris celles mises à disposition publiquement par les fabricants
Historique de construction et de travauxPermis de construire du bâtiment et, le cas échéant, de ses extensions ; déclaration préalable de travaux de rénovation lorsque cette procédure était nécessaire ; cahier des charges ou programme de travaux
Performance mesurée ou calculéeÉtude thermique réglementaire ; rapport de mesure de perméabilité à l'air ; rapport mentionnant la composition des parois obtenue par sondage
Preuve de travaux réalisésFactures de travaux ou bordereaux de livraison décrivant les travaux réalisés et mentionnant le nom du propriétaire ou l'adresse du bien ; photographies des travaux d'isolation permettant d'identifier le bien et la paroi concernée ; justificatifs d'obtention d'un crédit d'impôt ou d'une prime de transition énergétique
Regroupement de la liste du § 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 31 mars 2021. Le regroupement est éditorial ; les intitulés de documents sont ceux du texte.

L'année de construction, seul cas d'estimation prévu

L'annexe 2 ménage une exception, et une seule. Si l'année de construction du bâtiment ne peut pas être obtenue sur la base d'un document justificatif, elle fait l'objet d'une estimation par le diagnostiqueur.

Cette exception n'est pas anecdotique dans ses effets. La période de construction commande, dans la méthode 3CL-DPE 2021, le choix d'un grand nombre de valeurs par défaut : composition et performance des parois, présence supposée d'isolation, caractéristiques des menuiseries. Une donnée estimée conditionne donc, en cascade, un ensemble de valeurs non justifiées.

Aucune autre donnée d'entrée ne bénéficie d'un régime d'estimation. Pour toutes les autres, l'échec des trois origines admises ouvre le dernier étage de la hiérarchie.

La valeur par défaut, dernier recours et non option de confort

Le paragraphe 1 se referme sur la règle qui organise tout l'exercice : si la valeur d'une donnée d'entrée ne peut être obtenue par mesure, observation directe ou indirecte, sur la base d'un document justificatif ou à partir de données publiques en ligne, la valeur par défaut proposée dans la méthode conventionnelle est utilisée.

La hiérarchie se lit donc dans un ordre strict, et la valeur par défaut n'est jamais un choix : elle est ce qui reste quand rien d'autre n'a pu être établi.

La conséquence tient en une phrase : la méthode ne récompense pas une performance non prouvée. Une paroi dont l'isolation ne peut être ni observée, ni sondée, ni documentée est calculée avec la valeur par défaut de sa période de construction, c'est-à-dire, en pratique, comme si l'isolation n'était pas démontrée. Deux DPE d'un même bien, réalisés avec deux niveaux de documentation différents, peuvent donc aboutir à deux classements différents sans qu'aucun des deux ne soit irrégulier. Cette divergence n'est pas une faille du dispositif : elle est le produit direct de la règle de preuve.

  1. Mesure ou observation directe par le diagnostiqueur.
  2. Document justificatif fourni par le propriétaire, dont la cohérence avec la visite est vérifiée.
  3. Donnée publique en ligne ou fournie au logiciel par une interface de programmation applicative.
  4. À défaut, valeur par défaut proposée dans la méthode conventionnelle, l'année de construction faisant seule l'objet d'une estimation.

Le recours aux valeurs par défaut est devenu un critère d'évaluation chiffré

Depuis le 1er janvier 2026, la hiérarchie des données d'entrée n'est plus seulement une règle de production : elle est un critère noté. L'annexe III de l'arrêté du 20 juillet 2023, au § 2.2.2, décrit les compétences démontrées lors de l'examen pratique réalisé à compter de cette date. Le candidat y doit savoir déterminer les données d'entrée en condition réelle, « en collectant les informations à l'aide de documents justificatifs et d'observations, en utilisant des valeurs par défaut uniquement lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées ».

Le même paragraphe assortit l'épreuve d'une double marge d'erreur : le candidat doit obtenir un résultat comparable au résultat attendu, avec une marge de 5 % sur l'estimation de la consommation et de 10 % sur le nombre de valeurs par défaut saisies. Le nombre de valeurs par défaut n'est donc plus un sous-produit du travail : c'est une grandeur mesurée.

Ce paragraphe relève de l'examen pratique, que ce site ne prépare pas et ne prétend pas préparer. Il est cité ici pour une raison précise : il montre le statut réel de la règle de preuve dans le dispositif. Ce qui se joue sur l'écrit est la connaissance de la hiérarchie ; ce qui se joue sur le terrain est sa mise en œuvre, et elle est chiffrée.

Ce que cette fiche décrit, et ce qu'elle ne dit pas

Cette fiche restitue une règle de preuve telle que le texte l'écrit, parce que cette règle fait partie des connaissances sur lesquelles l'examen théorique du DPE peut porter. Elle ne dit pas comment constituer un dossier sur un bien réel, ne conseille aucune stratégie de justification et n'indique à personne ce qu'il convient de retenir face à un cas concret. Ce site s'entraîne à un QCM ; il ne fait pas autorité sur une mission.

Le format de l'examen théorique du DPE, lui, relève d'un autre texte encore (l'arrêté du 20 juillet 2023) et il est décrit sur la page DPE, pas ici. Le principe du calcul dans lequel ces données sont injectées est traité dans la fiche La méthode 3CL-DPE 2021, et les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement.

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