Deux étiquettes, une seule annexe, deux règles différentes
Un DPE porte deux étiquettes, et elles ne se construisent pas de la même façon. L'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE des bâtiments à usage d'habitation les définit toutes les deux, sous le titre « Étiquettes énergie et climat ».
L'étiquette énergie classe la performance énergétique du bien de A à G. Son article de rattachement, l'article 4, 3. d, précise qu'elle prend en compte deux grandeurs à la fois : la consommation d'énergie primaire et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, rapportées à la surface de référence.
L'étiquette climat classe les seules émissions de gaz à effet de serre, également de A à G (article 4, 4. c). Une seule grandeur, une seule échelle.
Dans les deux cas, la classification s'opère sur des indicateurs rapportés à la surface de référence et par an, et le texte précise que les valeurs sont arrondies à l'entier inférieur avant comparaison.
Cette annexe 5 est une pièce mouvante : elle a été entièrement remplacée par l'arrêté du 25 mars 2024, avec effet au 1er juillet 2024. Toute valeur de seuil citée sans date se réfère peut-être à la rédaction antérieure.
Le sujet est au programme de l'examen théorique à deux titres. L'annexe III de l'arrêté du 20 juillet 2023 range au b de son § 2.1 les grandeurs physiques thermiques, « notamment […] les énergies primaire, secondaire et finale […], la notion d'émission de gaz à effet de serre », et au e « les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les critères de décence énergétique, de gel de loyer, d'audit énergétique réglementaire », dispositifs qui se déclenchent tous sur une classe.
Pourquoi cette double condition revient à retenir la moins bonne des deux
La formulation du texte n'énonce nulle part « on retient la classe la plus défavorable ». C'est pourtant exactement ce que produit la double condition, et le vérifier une fois évite de l'apprendre par cœur.
Classons séparément les deux grandeurs. La consommation d'énergie primaire tombe dans l'une des sept tranches délimitées par CEP_a à CEP_f ; les émissions tombent dans l'une des sept tranches délimitées par EGES_a à EGES_f. La condition écrite par l'annexe 5 pour une classe donnée est satisfaite si et seulement si le plus élevé de ces deux rangs correspond à cette classe. La classe énergie est donc, arithmétiquement, le maximum des deux rangs, soit la moins favorable des deux lectures.
Un exemple chiffré suffit à le fixer, pour un bien de plus de 40 m² situé en dessous de 800 m d'altitude. Consommation de 150 kWh/m²/an : cela tombe dans la tranche C, entre 110 et 180. Émissions de 60 kg éqCO2/m²/an : cela tombe dans la tranche E, entre 50 et 70. La condition de la classe E est vérifiée, celle de la classe C ne l'est pas, puisqu'elle exigerait des émissions inférieures à 30. Le bien est classé E en énergie, et E également en climat, l'étiquette climat lisant les mêmes bornes d'émissions.
À l'inverse, un bien à 300 kWh/m²/an et 20 kg éqCO2/m²/an sera classé E en énergie et C en climat : les deux étiquettes d'un même DPE peuvent différer, et c'est normal. C'est l'étiquette énergie qui absorbe la contrainte des deux grandeurs.
| Classe | Consommation d'énergie primaire (kWh/m²/an) | Émissions (kg éqCO2/m²/an) |
|---|---|---|
| A | moins de 70 | moins de 6 |
| B | 70 à moins de 110 | 6 à moins de 11 |
| C | 110 à moins de 180 | 11 à moins de 30 |
| D | 180 à moins de 250 | 30 à moins de 50 |
| E | 250 à moins de 330 | 50 à moins de 70 |
| F | 330 à moins de 420 | 70 à moins de 100 |
| G | 420 et plus | 100 et plus |
Le correctif d'altitude ne concerne que trois zones et trois classes
L'annexe 5 relève les bornes hautes pour les biens situés au-dessus de 800 m d'altitude. Cette correction est doublement restreinte, et c'est là que se logent les erreurs.
Elle ne s'applique qu'en zones climatiques H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021. Un bien situé à 1 200 m en zone H2a ou H1a n'en bénéficie pas : le texte nomme trois zones, pas une catégorie d'altitude.
Elle ne déplace que les classes E, F et G. Les bornes CEP_a à CEP_d et EGES_a à EGES_d restent celles du droit commun : les classes A, B, C et D sont inchangées en altitude. Seules CEP_e, CEP_f, EGES_e et EGES_f sont relevées.
Un point de rédaction mérite d'être noté : le texte intitule le premier cas « biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude » et le second « biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude ». Les deux intitulés ne se recouvrent pas exactement.
| Borne | Ce qu'elle délimite | Droit commun | Au-dessus de 800 m en H1b, H1c ou H2d |
|---|---|---|---|
| CEP_a à CEP_d | Bornes hautes des classes A, B, C et D | 70, 110, 180 et 250 kWh/m²/an | Inchangées |
| CEP_e | Borne haute de la classe E, entrée en F | 330 kWh/m²/an | 390 kWh/m²/an |
| CEP_f | Borne haute de la classe F, entrée en G | 420 kWh/m²/an | 500 kWh/m²/an |
| EGES_a à EGES_d | Bornes hautes des classes A, B, C et D | 6, 11, 30 et 50 kg éqCO2/m²/an | Inchangées |
| EGES_e | Borne haute de la classe E, entrée en F | 70 kg éqCO2/m²/an | 80 kg éqCO2/m²/an |
| EGES_f | Borne haute de la classe F, entrée en G | 100 kg éqCO2/m²/an | 110 kg éqCO2/m²/an |
Le correctif des petites surfaces : une table par mètre carré
Le second correctif est celui introduit par l'arrêté du 25 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Il ne modifie pas le calcul : il modifie les seuils.
Le texte n'énonce aucun motif : il ne nomme que sa cible, « les logements de petites surfaces ». Le mécanisme, lui, se lit dans la méthode. Le besoin d'eau chaude sanitaire y est forfaitisé à partir d'un nombre d'adultes équivalents qui ne descend jamais en dessous de un. Un très petit logement supporte donc la même consommation d'eau chaude qu'un logement deux fois plus grand, répartie sur deux fois moins de mètres carrés. Cette part fixe écrase l'indicateur au mètre carré à mesure que la surface diminue : c'est le biais de compacité, détaillé dans la fiche La méthode 3CL-DPE 2021.
Pour les biens dont la surface de référence n'excède pas 40 m², l'annexe 5 substitue donc aux six bornes fixes une table par mètre carré, de 8 m² ou moins jusqu'à 40 m², les valeurs intermédiaires étant déterminées par interpolation linéaire. Les bornes y sont d'autant plus hautes que la surface est petite, et elles rejoignent exactement les valeurs de droit commun à 40 m².
| Surface de référence | CEP_a (entrée en B) | CEP_c (entrée en D) | CEP_f (entrée en G) | EGES_f (entrée en G) |
|---|---|---|---|---|
| 8 m² ou moins | 146 | 386 | 739 | 122 |
| 15 m² | 100 | 263 | 514 | 107 |
| 25 m² | 81 | 210 | 454 | 103 |
| 35 m² | 73 | 188 | 428 | 101 |
| 40 m² | 70 | 180 | 420 | 100 |
Les DPE antérieurs : une attestation, pas un nouveau diagnostic
Un changement de seuil pose la question du sort des diagnostics déjà réalisés. L'arrêté du 25 mars 2024 y répond par un dispositif d'attestation, et cette réponse est un objet de connaissance à part entière.
Son article 3 prévoit que les DPE réalisés entre le 1er juillet 2021 et l'entrée en vigueur de l'arrêté, portant sur des logements dont la surface de référence n'excède pas 40 m², peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette. Le texte encadre précisément la portée de ce document : il remplace l'étiquette initiale, se borne à tirer les conséquences de la modification des valeurs seuils, et ne remet pas en cause les travaux et calculs du diagnostic dont il remplace l'étiquette.
Quatre précisions complètent le régime. L'attestation est facultative : en son absence, le DPE produit initialement reste valable. Elle est générée sous forme dématérialisée exclusivement par l'ADEME, sur le site de l'Observatoire du DPE et de l'audit, et est téléchargeable par toute personne. Sa validité prend fin en même temps que celle du DPE dont elle est issue. Elle est conforme à un modèle publié par le ministère chargé de la construction.
Au 1er janvier 2026, le facteur électricité déplace les classements sans déplacer les seuils
La dernière évolution en date ne touche pas l'annexe 5 : elle touche la conversion qui alimente l'un de ses deux indicateurs.
L'arrêté du 13 août 2025 remplace l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 « DPE habitation » (celle des facteurs de conversion des énergies finales en énergie primaire, à ne pas confondre avec l'annexe 3 de l'arrêté « méthodes et procédures », qui décrit le récapitulatif transmis à l'ADEME) par une rédaction qui retient 1,9 pour l'électricité et 1 pour les autres énergies. Il modifie parallèlement le 2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006, applicable aux bâtiments autres que d'habitation, en y remplaçant la valeur 2,3 par 1,9. Son article 5 fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Ce texte ne modifie rien d'autre. Il ne touche ni l'annexe 5, ni les bornes de classe, ni la méthode de calcul. La conséquence est donc entièrement mécanique, et elle ne concerne que la part électrique de la consommation : le rapport 1,9 / 2,3 valant environ 0,83, un logement dont tous les usages sont électriques voit sa consommation d'énergie primaire baisser d'environ 17 % à consommation d'énergie finale inchangée, sans qu'aucun travail n'ait été réalisé. Un logement dont seule une partie des usages est électrique baisse d'autant moins. Franchir une borne de classe devient possible dans les deux cas.
Le même mécanisme d'attestation ADEME est prévu, et il est ici plus large que celui de 2024. L'article 3 l'ouvre à tous les DPE de logements en cours de validité. L'article 4 l'ouvre également aux audits énergétiques en cours de validité, pour les classements avant travaux et, pour chaque proposition de travaux, après travaux. Dans les deux cas, l'attestation ne remet pas en cause les données d'entrée, et le document initial reste valable en son absence.
- 1er juillet 2021Entrée en vigueur des arrêtés du 31 mars 2021
Le DPE des logements repose sur la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021. L'article 5 de l'arrêté « méthodes et procédures » abroge les méthodes de calcul antérieures approuvées en 2006 et 2008.
- 1er juillet 2024Annexe 5 remplacée par l'arrêté du 25 mars 2024
Bornes paramétrées, table par mètre carré pour les surfaces de référence d'au plus 40 m², et remplacement de « surface habitable » par « surface de référence » dans tout le texte et ses annexes.
- 1er octobre 2025Les logiciels n'affichent plus les étiquettes avant transmission
L'arrêté du 16 juin 2025 (NOR ATDL2513478A) modifie l'article 3 de l'arrêté « méthodes et procédures » : les étiquettes et les valeurs correspondantes ne s'affichent qu'une fois le DPE transmis à l'Agence de la transition écologique.
- 1er janvier 2026Facteur de conversion de l'électricité porté à 1,9
Arrêté du 13 août 2025. L'annexe 5 n'est pas modifiée : le déplacement des classements résulte du seul changement de conversion.
Ce qui est exigible, et la limite de cette fiche
Ce bloc se travaille sur cas chiffré : deux indicateurs sont donnés, une surface de référence et parfois une altitude et une zone, et il s'agit d'appliquer la règle. Trois réflexes couvrent la plupart des cas : vérifier d'abord si la surface de référence dépasse 40 m², vérifier ensuite si le bien relève du correctif d'altitude, ce qui suppose l'altitude et l'une des trois zones H1b, H1c ou H2d, puis classer chaque indicateur séparément et retenir le rang le moins favorable.
Un quatrième réflexe tient au temps : une valeur de seuil se lit toujours avec la date de la rédaction dont elle est issue. L'annexe 5 en vigueur est celle de l'arrêté du 25 mars 2024, et les indicateurs qui l'alimentent ont changé de conversion au 1er janvier 2026.
Cette fiche décrit un mécanisme de classement en tant que connaissance exigible. Elle ne commente aucun DPE réel, n'indique à personne quelle classe attendre pour un bien donné et ne dit rien des conséquences juridiques attachées à une classe : décence, révision des loyers, calendrier d'interdiction de location. Ces conséquences relèvent d'autres textes et d'autres pages. Le périmètre de la certification DPE et le format de son examen théorique figurent sur la page DPE ; les banques de QCM sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des textes sur la page veille.
Comment le texte construit réellement les classes
Depuis l'arrêté du 25 mars 2024, l'annexe 5 ne pose plus une table de valeurs mais un jeu de bornes paramétrées : six bornes de consommation d'énergie primaire, notées CEP_a à CEP_f, et six bornes d'émissions, notées EGES_a à EGES_f. Les valeurs de ces bornes changent selon la surface de référence et selon l'altitude ; la règle de classement, elle, ne change pas.
Cette règle est une double condition à chaque étage. La classe A demande que la consommation soit sous CEP_a et que les émissions soient sous EGES_a. Chacune des classes B à F est atteinte de deux manières alternatives : soit la consommation tombe dans la tranche correspondante et les émissions restent sous la borne haute de cette même tranche, soit ce sont les émissions qui tombent dans la tranche et la consommation qui reste sous la borne haute. La classe G, enfin, est atteinte dès que l'une des deux grandeurs atteint sa borne CEP_f ou EGES_f.