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01Domaines de certification

Audit énergétique : qui peut l'établir selon le bâtiment, et l'assurance du décret n° 2022-780

Un logement ou plusieurs, signe de qualité, architecte, certifié DPE : la répartition de l'article 1er du décret n° 2022-780 modifié, et l'assurance exigée.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 14 min de lecture

Le texte qui répartit les auditeurs, et le critère qu'il retient

Le diagnostiqueur certifié pour le diagnostic de performance énergétique, une fois son extension obtenue, peut-il auditer n'importe quel bien soumis à l'obligation ? La réponse ne se trouve ni dans le décret n° 2023-1219, qui traite de ses compétences, ni dans l'arrêté du 4 mai 2022, qui traite du contenu de l'audit. Elle se trouve à l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022.

Cet article s'ouvre par une phrase d'attribution : l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation est réalisé par les professionnels qu'il énumère. Il les énumère en deux blocs, et le critère de partage est le nombre de logements du bâtiment.

Le vise les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements et qui ne relèvent pas de la loi du 10 juillet 1965. Le vise les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement. Ce ne sont ni la classe énergétique, ni la surface, ni la date de construction qui commandent : c'est le nombre de logements.

La version applicable est celle en vigueur depuis le 1er août 2024. L'article a été modifié par les articles 1 et 2 du décret n° 2024-820 du 15 juillet 2024, dont l'article 3 fixe cette date d'entrée en vigueur.

Bâtiment de plusieurs logements : trois voies, dont une ouverte en 2024

Le 1° de l'article 1er ouvre trois voies, et la troisième est récente.

Le a vise les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 1er du décret du 30 mai 2018.

Le b vise les personnes physiques titulaires de la qualité d'architecte et les sociétés d'architecture mentionnées respectivement aux b et c du 2° du I de ce même article 1er, ayant accompli la formation prévue par ces dispositions. La condition de formation fait partie de la voie : le texte ne se contente pas de la qualité d'architecte.

Le c dispose que, si l'audit énergétique est réalisé à l'échelle d'un seul logement, les professionnels mentionnés au 2° du même article peuvent intervenir. Cette voie n'existait pas avant le 1er août 2024 : la comparaison des deux versions consolidées de l'article 1er, faite le 26 juillet 2026, montre un 1° réduit aux seuls a et b jusqu'au 31 juillet 2024. Son ajout est l'objet de l'article 1 du décret n° 2024-820.

Article 1er, 1° du décret n° 2022-780Version en vigueur jusqu'au 31 juillet 2024Version en vigueur depuis le 1er août 2024
a) Signe de qualité du I du décret du 30 mai 2018OuiOui
b) Architecte ou société d'architecture, formation accomplieOuiOui
c) Professionnels du 2°, si l'audit est réalisé à l'échelle d'un seul logementAbsentAjouté
Comparaison des versions consolidées de l'article 1er du décret n° 2022-780, relevée sur Légifrance le 26 juillet 2026. La modification est portée par l'article 1 du décret n° 2024-820 du 15 juillet 2024.

Bâtiment d'un seul logement : la seule voie où le diagnostiqueur est nommé

Le 2° de l'article 1er ouvre lui aussi plusieurs voies, dont une seule concerne le diagnostiqueur immobilier.

Le a vise les professionnels titulaires d'au moins un des signes de qualité mentionnés au II de l'article 1er du décret du 30 mai 2018. Le pluriel est dans le texte : le II en propose plusieurs, et un seul suffit.

Le b vise les architectes et sociétés d'architecture mentionnés aux c et d du 2° du II de ce même article, ayant accompli la formation prévue par ces dispositions.

Le c vise les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique et justifiant des compétences nécessaires pour réaliser l'audit énergétique. La même phrase ajoute que le référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences, sont précisés par décret.

C'est ce renvoi que remplit le décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, dont l'article 1er déclare expressément que ses articles 2 à 7 s'appliquent aux personnes mentionnées au c du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022, certifiées dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Les deux textes s'emboîtent par leurs articles 1ers, dans les deux sens.

Ce que le décret du 30 mai 2018 met derrière « signe de qualité »

Les deux blocs du décret n° 2022-780 s'appuient sur un texte antérieur et d'un tout autre objet : le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018, relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique. Son article 1er est aujourd'hui dans sa rédaction issue du décret n° 2024-595 du 25 juin 2024. Les qualifications restituées ci-dessous sont celles que ce texte énonce, avec les renvois qu'il porte lui-même : nous les citons tels qu'il les écrit.

Son I décrit les conditions d'un audit énergétique portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation en copropriété. Son 2° retient trois qualifications possibles pour l'auditeur : un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret du 24 novembre 2014 (a) ; une personne physique titulaire de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ayant accompli une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe III de ce décret (b) ; une société d'architecture au sens de l'article 12 de la même loi dont au moins un des architectes associés a accompli cette formation (c).

Son II décrit les conditions d'un audit énergétique portant sur une maison individuelle, et son 2° est plus large : il retient le signe de qualité du a du 2° du I (a) ; un signe de qualité délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, dont le référentiel comprend les exigences de l'annexe I du décret (b) ; l'architecte, puis la société d'architecture, avec une formation dont les objectifs sont définis à l'annexe II (c et d) ; enfin un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 (e).

Le décret n° 2022-780 emprunte à ces I et II la désignation d'un signe de qualité et, pour les architectes, la formation qui s'y attache. Il définit lui-même, à son propre article 1er, le type de bâtiment auquel chaque bloc correspond.

La voie de l'attestation : un régime clos qui produit encore un effet

Le d du 2° de l'article 1er organisait, par dérogation au c, une voie transitoire : jusqu'au 30 avril 2025, les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique et dont la compétence était attestée par un organisme de certification mentionné par ce même article.

Le texte encadre cette attestation dans le détail. Elle était délivrée pour une durée de neuf mois aux personnes justifiant soit de l'accomplissement, depuis moins de six mois, d'une formation pour la réalisation de l'audit énergétique dispensée par un organisme de formation certifié dans les conditions définies par l'article R. 6316-1 du code du travail ou par l'arrêté mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la réalisation, au cours des deux dernières années, d'au moins trois audits énergétiques, quelle que soit leur nature, ayant reçu une évaluation favorable de l'organisme de certification.

Une prorogation de quatorze mois était possible, sans jamais dépasser le 30 avril 2025, en transmettant à l'organisme de certification cinq audits réalisés sur le fondement de l'article L. 126-28-1 : la prorogation était accordée si deux de ces audits, sélectionnés aléatoirement par l'organisme parmi ceux transmis, recevaient une évaluation favorable.

Deux règles de forme complètent le dispositif, et elles portent sur la relation avec le propriétaire : l'attestation devait être présentée au propriétaire ou à son mandataire lors de la visite du logement, et elle était annexée à l'audit énergétique. Les organismes de certification qui la délivraient devaient être référencés auprès du ministre chargé de la construction, leur liste rendue publique sur un site relevant de ce ministre, et ces organismes comme leur personnel devaient agir avec impartialité et n'avoir, avec les organismes dispensant la formation, aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance. La liste des bénéficiaires de l'attestation était tenue à la disposition du public et de l'administration.

  1. Entrée en vigueur du référentiel de compétences
    Fin des délivrances

    L'attestation du d ne peut plus être délivrée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c. Le texte pose séparément qu'aucune prorogation ne peut plus être accordée à compter de cette même date, et c'est cette seconde règle, non la première, qui comporte des exceptions (ci-dessous).

  2. 1er août 2024
    Deuxième exception ajoutée

    L'article 2 du décret n° 2024-820 ajoute aux exceptions les prorogations d'attestations dont la fin de validité est postérieure au 1er octobre 2024 et antérieure au 1er janvier 2025 ; ces attestations sont réputées valables jusqu'au 31 décembre 2024. Avant cette modification, la seule exception visait les attestations dont la fin de validité était antérieure au 1er octobre 2024.

  3. 30 avril 2025
    Terme de la voie dérogatoire

    Date butoir inscrite au d du 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780, que ni la délivrance ni la prorogation ne pouvaient dépasser.

Régime de l'attestation du d du 2°, tel qu'il figure dans la version consolidée de l'article 1er du décret n° 2022-780 en vigueur au 26 juillet 2026.

L'assurance : une obligation dans le décret, un montant dans le code

L'obligation d'assurance de l'auditeur ne tient pas dans un seul texte : trois dispositions s'en occupent, et une seule chiffre.

Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 dispose que les professionnels mentionnés à cet article sont tenus de souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences de leurs responsabilités dans le cadre de leur activité de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1. Cet alinéa vise l'ensemble des professionnels de l'article, quelle que soit la voie par laquelle ils y entrent, et il ne fixe aucun montant.

Le décret n° 2023-1219 transforme cette obligation en pièce du dossier : son article 3 exige de la personne candidate à une extension initiale qu'elle justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification, d'une assurance « en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 ». Il désigne la même obligation par renvoi, il n'en crée pas une seconde.

Un montant existe, mais il vient du code. Le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation nomme « le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 ». L'article L. 271-6 vise les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° de ce I ainsi qu'à l'article L. 126-26, et impose à la personne qui les établit de souscrire une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. L'article R. 271-2 fixe pour les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 un montant de garantie qui ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

TexteCe qu'il imposeMontant
Décret n° 2022-780, art. 1er, dernier alinéaUne assurance couvrant les conséquences des responsabilités au titre de l'activité de réalisation de l'audit énergétique, pour tous les professionnels de l'articleAucun montant écrit
Décret n° 2023-1219, art. 3La justification de cette même assurance, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certificationRenvoi au décret du 4 mai 2022
CCH, art. L. 271-6 et R. 271-2Une assurance pour la personne établissant les documents des 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4, le 6° nommant le DPE et, le cas échéant, l'audit énergétiqueAu moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance
Trois dispositions relevées le 26 juillet 2026 dans leurs versions consolidées. Le tableau les juxtapose ; aucun de ces textes ne règle expressément leur articulation, et nous ne la réglons pas à leur place.

Indépendance : deux rédactions qui ne visent pas les mêmes tiers

L'exigence d'impartialité apparaît deux fois, avec deux périmètres différents, et la différence porte sur les entreprises de travaux.

L'article L. 126-28-1 dispose que le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui. La phrase s'arrête là.

Le troisième alinéa de l'article L. 271-6 est plus large : la personne qui établit les documents visés ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un de ces documents.

À cela s'ajoute une interdiction d'un autre ordre, à l'article 2 du décret n° 2022-780 : l'auditeur ne peut sous-traiter tout ou partie de la réalisation de l'audit. Elle tient en une phrase et ne comporte pas d'exception.

Ce que cette fiche ne fait pas

Elle décrit la répartition écrite dans les textes, parce que le décret n° 2023-1219 place « maîtriser le contexte législatif et réglementaire de l'audit énergétique » en tête des objectifs de son annexe IV. Elle ne se prononce sur aucune situation professionnelle particulière, ne dit à personne s'il est habilité à intervenir sur un bien déterminé, et ne remplace la lecture d'aucun de ces textes.

Elle ne reprend pas les paramètres de l'examen de l'extension, ni les conditions d'accès à celle-ci : ils figurent sur la page audit énergétique, qui est la page de référence du régime. Elle ne couvre pas l'examen pratique, qui se déroule en présentiel dans un bâtiment réel ou aménagé et n'est pas simulable en ligne.

Ce service n'est pas un organisme de formation, ne délivre aucun document opposable à un organisme certificateur et n'est affilié ni au ministère chargé de la construction, ni à un organisme certificateur. Les banques d'entraînement de cette lane sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des évolutions de texte depuis la page veille.

Sources

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