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01Domaines de certification

Audit énergétique : chiffrage des travaux et aides dans l'arrêté du 4 mai 2022 modifié

Coût toutes taxes comprises, travaux indissociablement liés au sens de D. 319-17, aides mobilisables et aides locales : les 7° et 8° du III, lus au mot.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 11 min de lecture

Trois points du III portent sur l'argent, et ils ne mesurent pas la même chose

Le III de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2023, énumère neuf éléments que l'audit précise pour chaque étape des parcours de travaux. Trois de ces neuf portent sur de l'argent, et ils sont assez proches pour se substituer l'un à l'autre dans une réponse rapide alors qu'ils ne portent pas sur la même grandeur : deux imposent un chiffrage, le troisième une simple mention.

La liste complète des neuf points figure dans la fiche Contenu imposé par l'arrêté du 4 mai 2022 modifié. La présente fiche ne la réénumère pas : elle ouvre les 6°, 7° et 8°, et l'exigence transversale qui clôt le paragraphe.

Deux précisions de cadre valent pour les trois. La première est le rythme : le chapeau du III dit « pour chaque étape des parcours de travaux », donc pour chaque étape de chacune des deux propositions au minimum, et non pour le seul état final. La seconde est la méthode : le II de l'article 2 dispose que, pour chacune des propositions de travaux, l'audit présente les éléments du III établis selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique des logements mentionnée à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, les logiciels qui établissent ce calcul étant validés dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé.

Un socle législatif précède tout cela, et il vaut d'être cité : l'article L. 126-28-1 dispose lui-même que l'audit « mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie », qu'il « fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux » et qu'il « indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ». L'arrêté est le texte qui met ces trois exigences en forme.

Point du IIICe qui est mesuréForme imposée
L'impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d'énergieUne fourchette d'économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021
Le coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique et des travaux nécessaires, indissociablement liés à leur bonne exécution ou à leur bonne réalisationUne estimation, toutes taxes comprises
Les aidesUne mention : les principales aides financières mobilisables et les aides locales disponibles, le cas échéant
Arrêté du 4 mai 2022, article 2, III, 6° à 8°, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2024.

Le 7° au mot : ce que « indissociablement liés » désigne par renvoi

Le 7° impose « l'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, toutes taxes comprises ». Le chiffrage porte donc sur deux ensembles, pas un.

L'arrêté ne définit pas lui-même la seconde catégorie : il renvoie à un article du code. L'article D. 319-17, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019, figure au chapitre consacré à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation, section « Modalités d'attribution de l'avance ». Il énumère les dépenses afférentes aux travaux qu'il vise, et c'est son dernier tiret qui porte la notion reprise par l'arrêté : le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale. Le même tiret ajoute qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles à ce titre.

  1. Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16.
  2. Le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants.
  3. Les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux.
  4. Les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur.
  5. Le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale.

« Toutes taxes comprises », et la consigne de cohérence qui clôt le 7°

Le 7° ne s'arrête pas au renvoi à l'article D. 319-17 : sa phrase se poursuit par deux exigences, rédigées à la suite.

La première est la base : l'estimation est donnée toutes taxes comprises. L'arrêté ne laisse pas le choix de la présentation.

La seconde est une consigne de sélection : le texte demande d'établir cette estimation en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d'énergie attendues et à la valeur vénale du bien. Elle porte sur la composition des lots proposés, pas sur leur chiffrage, et elle introduit dans le 7° une référence à la valeur vénale du bien.

Le 8° au mot : une mention, deux objets, aucun dispositif nommé

Le 8° est le plus court des neuf points. Il impose « la mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant ».

Trois observations tiennent dans cette phrase. D'abord, l'objet de l'obligation est une mention : le texte ne demande ni un montant acquis, ni une instruction de dossier, ni un plan de financement. Ensuite, la phrase comporte deux objets : les principales aides financières mobilisables d'une part, les aides locales disponibles d'autre part, ces dernières assorties d'un « le cas échéant » que les premières n'ont pas. Enfin, comme le reste du III, cette mention est due pour chaque étape des parcours de travaux.

Un fait se vérifie par simple lecture intégrale du texte : l'arrêté du 4 mai 2022 ne nomme aucun dispositif d'aide. Ni dans son article 2, ni ailleurs, aucune aide n'est désignée par son nom (version consolidée relue le 26 juillet 2026). L'obligation porte sur la catégorie, et la liste des dispositifs existants n'est pas dans ce texte.

L'exigence transversale qui clôt le III, et qui n'est pas un dixième point

Après le 9°, le III se termine par une phrase autonome : « L'audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées. »

Sa place dans le texte est sa caractéristique principale. Elle n'est pas numérotée, elle ne s'ajoute pas à la liste comme un dixième élément : elle porte sur l'ensemble des travaux proposés. Et son unité de découpage n'est pas la même que celle des neuf points, qui raisonnent par étape : celle-ci raisonne par type de travaux.

Elle articule aussi deux registres dans une seule phrase : des critères de performance imposés par les textes, et des critères de performance conditionnant le bénéfice d'aides. Le texte les cite l'un après l'autre sans les hiérarchiser.

Où l'argent réapparaît dans les livrables (article 4)

L'article 4 de l'arrêté énumère les deux livrables de l'audit, et le volet financier se retrouve dans les deux, sous des formes différentes.

Dans le rapport de synthèse au format PDF, deux éléments touchent au sujet. Le b impose une synthèse de l'ensemble des éléments de contenu de l'audit mentionnés à l'article 2, donc les 6°, 7° et 8° avec le reste. Le d impose « un renvoi vers les structures chargées d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat défini par l'article L. 232-2 du code de l'énergie ». C'est une obligation d'orientation, distincte de l'obligation de mention du 8°, et elle vise des structures et non des aides.

Dans le récapitulatif standardisé au format XML, le f est consacré à « l'analyse économique et financière des recommandations d'amélioration » et énumère entre parenthèses : estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou partie de bâtiment et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d'énergie après travaux.

Ce que le référentiel de compétences attend sur ce terrain

Le volet financier de l'audit n'est pas une annexe administrative du contenu : le décret n° 2023-1219 le nomme dans ses deux annexes de fond.

Son annexe IV, qui fixe les objectifs de la formation initiale, retient trois lignes qui se rapportent directement au sujet : « connaître le cadre des principales aides à la rénovation énergétique des logements » ; « connaître les critères de performance minimale à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et en particulier pour bénéficier des aides financières disponibles » ; et « savoir réaliser un chiffrage des travaux de rénovation énergétique et des travaux indissociablement liés ». La même annexe demande, plus haut, d'« identifier les travaux induits ».

Son annexe V, qui énumère les compétences requises pour l'obtention de l'extension, formule l'exigence côté résultat : la personne « est en mesure d'estimer, sur le fondement de données de coûts pertinentes à la date de réalisation de l'audit, le montant des travaux de rénovation énergétique et des travaux induits proposés ».

L'annexe II, A.1 précise que l'examen théorique aborde tous les objectifs définis à l'annexe IV. Le format de cet examen n'est pas repris ici : il figure sur la page audit énergétique, qui est la page de référence du régime de l'extension.

Ce que cette fiche ne fait pas

Elle restitue le contenu que l'arrêté impose de faire figurer dans un audit en matière de coûts et d'aides, parce que c'est une connaissance exigible à l'examen théorique de l'extension. Elle ne dit à personne comment chiffrer des travaux sur un bien réel, ne recommande aucun bouquet de travaux et ne se prononce sur aucune situation particulière.

Elle n'est pas un guide des aides à la rénovation énergétique. Elle ne nomme aucun dispositif, ne donne aucun montant, aucun barème et aucune condition d'éligibilité, et n'a pas vocation à en donner : ce que ce site décrit, c'est ce que le texte exige du rapport.

Elle ne couvre pas l'examen pratique de l'extension, qui se déroule en présentiel dans un bâtiment réel ou aménagé et n'est pas simulable en ligne. Ce service n'est pas un organisme de formation, ne délivre aucun document opposable à un organisme certificateur et n'est affilié ni au ministère chargé de la construction, ni à un organisme certificateur. Les banques d'entraînement de cette lane sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des évolutions de texte depuis la page veille.

Sources

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