Une définition légale, pas une notion commerciale
« Rénovation performante » n'est pas un adjectif publicitaire : c'est une définition inscrite au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la liste des définitions du livre Ier. L'audit énergétique réglementaire y renvoie deux fois, à l'article L. 126-28-1 du même code puis dans l'arrêté du 4 mai 2022 modifié, qui impose que les deux propositions de travaux permettent d'y parvenir.
La définition de principe tient en deux conditions cumulatives, précédées d'une réserve. La rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter : a) le classement du bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ; b) l'étude de six postes de travaux de rénovation énergétique.
La réserve sur le renouvellement de l'air fait partie de la définition et se retient avec elle. Une exigence de même objet figure, séparément, au IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 modifié, qui impose de proposer dès la première étape du parcours les travaux remédiant à un renouvellement d'air insuffisant ou non maîtrisé. Ce sont deux dispositions distinctes, dans deux textes distincts.
- L'isolation des murs.
- L'isolation des planchers bas.
- L'isolation de la toiture.
- Le remplacement des menuiseries extérieures.
- La ventilation.
- La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées.
Les deux exceptions, et le verbe qui les sépare
Le 17° bis prévoit ensuite deux exceptions par lesquelles une rénovation est dite performante sans que le bâtiment atteigne la classe A ou B. Elles ne se ressemblent que de loin : elles ne visent pas les mêmes bâtiments, n'imposent pas le même résultat, et n'emploient pas le même verbe à propos des six postes.
« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis : - pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; - pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. »
| Exception « contraintes ou coûts » | Exception « classe F ou G avant travaux » | |
|---|---|---|
| Bâtiments visés | Ceux qui ne peuvent pas atteindre au moins la classe B, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien | Ceux de classe F ou G avant travaux |
| Résultat exigé | Un gain d'au moins deux classes | L'atteinte d'au moins la classe C après travaux |
| Six postes | **Traités** | **Étudiés** |
« Performante » n'est pas « globale » : une troisième notion, avec ses délais
Le même 17° bis ajoute une qualification supplémentaire, distincte des précédentes. Une rénovation énergétique performante est dite globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal (que le texte encadre par un plancher, en renvoyant à un décret le soin de le fixer) et lorsque les six postes de travaux ont été traités.
Les délais sont fixés à l'article R. 112-19 du code de la construction et de l'habitation, créé par le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022. Ils dépendent du nombre de logements, et non de la classe.
Ce même article précise le point de départ et le terme du délai, ce qui est la moitié de l'information : le délai court à compter de la date du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation, et a pour terme la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux.
| Bâtiment ou partie de bâtiment à usage d'habitation | Délai de réalisation |
|---|---|
| Ne comprenant qu'un seul logement | 18 mois |
| Plusieurs logements, au plus 50 logements | 24 mois |
| Plusieurs logements, plus de 50 logements | 36 mois |
Ce que R. 112-18 met derrière « contraintes » et « coûts manifestement disproportionnés »
La première exception repose sur deux notions que le texte législatif ne définit pas. L'article R. 112-18 du code de la construction et de l'habitation, créé lui aussi par le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, les referme sur une liste. Entrent dans le cadre de l'exception les bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante relèvent de l'un des quatre cas suivants.
- Ils entraîneraient des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour : les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ; l'immeuble ou l'ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; les sites inscrits ou classés du code de l'environnement ; les constructions soumises, en vertu du règlement du plan d'occupation des sols applicable pris sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, à des règles d'aspect extérieur, d'alignement sur la voirie, de distance minimale par rapport à la limite séparative et d'aménagement des abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Ils excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier.
- Ils feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l'art, sous sa responsabilité.
- Ils ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes, ou à l'aspect des façades et à leur implantation.
Le plancher législatif de la première étape : au minimum la classe E
Une contrainte supplémentaire vient du texte de loi lui-même, et elle est indépendante des précédentes. L'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les propositions de travaux présentent un parcours cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis, et que la première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E.
Le même alinéa ajoute que ce parcours prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance.
Sur le parcours par étapes, trois exigences se superposent donc à la première étape, chacune écrite dans son texte : atteindre au minimum la classe E (art. L. 126-28-1), réaliser un gain d'au moins deux classes (art. 2, II, 1°, a de l'arrêté), réaliser le traitement de deux postes d'isolation (même a). Aucun des deux textes ne dit laquelle prime sur les autres, et nous ne le déduisons pas à leur place : les trois se lisent ensemble.
Trois confusions de lecture, et le texte qui les tranche
La première est le couple « traités » / « étudiés ». Elle se corrige en mémorisant les trois occurrences dans l'ordre du texte : définition de principe, étude ; exception contraintes ou coûts, traitement ; exception F ou G, étude. La qualification de rénovation globale exige, elle aussi, un traitement.
La deuxième est le couple classe B / classe C. La classe B est le niveau de la définition de principe, et le niveau que le parcours doit viser lorsque rien ne s'y oppose. La classe C n'apparaît que dans l'exception visant les bâtiments F ou G avant travaux, et, séparément, comme cible de l'article 3 de l'arrêté pour un bâtiment de classe E avant travaux. Ce sont deux occurrences distinctes de la même lettre.
La troisième est le seuil des 50 %. Il porte sur la valeur vénale du bien, pas sur le coût des travaux, pas sur la valeur après travaux, et il suppose une évaluation par un professionnel de l'immobilier. C'est le seul seuil chiffré de l'article R. 112-18.
Le contenu que ces parcours doivent renseigner, poste par poste et étape par étape, est détaillé dans la fiche Contenu imposé par l'arrêté du 4 mai 2022 modifié. Les banques d'entraînement de la lane sont accessibles depuis la page entraînement ; le régime de l'extension elle-même est décrit sur la page audit énergétique.
Comment l'arrêté du 4 mai 2022 traduit tout cela dans le parcours proposé
L'arrêté du 4 mai 2022, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 2023, applique ce cadre aux propositions de travaux, et il le fait avec ses propres seuils, qu'il ne faut pas reverser dans le 17° bis.
Son article 2, II organise les deux parcours obligatoires : le parcours par étapes, dont la première permet un gain d'au moins deux classes et le traitement de deux postes d'isolation, et dont l'étape finale permet au moins l'atteinte de la rénovation performante ; et le parcours en une seule étape, qui constitue directement une rénovation performante. Les deux intègrent notamment l'étude des six postes.
Son article 3 ouvre une dérogation aux 1° et 2° de ce II. Si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l'article R. 112-18, ne permettent pas l'atteinte de la classe B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes et permet d'atteindre au minimum une classe qui dépend de la classe de départ.