Deux textes, deux objets : où se trouve réellement le contenu
L'audit énergétique réglementaire est gouverné par deux textes qu'il faut tenir séparés, et cette séparation est elle-même une connaissance exigible.
Le décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définit les compétences de l'auditeur et les modalités de leur contrôle. C'est lui qui crée l'extension du périmètre de la certification DPE, en fixe les conditions d'accès et le format d'examen. Il ne dit rien du contenu d'un audit.
L'arrêté du 4 mai 2022 (NOR LOGL2115138A), pris pour l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, définit le contenu de l'audit. Il a été très largement réécrit par l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR TREL2329517A) : ses articles 1er à 5 sont, dans leur rédaction actuelle, tous issus de cette modification. L'article 2 de l'arrêté modificatif est explicite sur la date de bascule : les dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquent aux audits réalisés à partir de cette date.
La conséquence pour la révision est immédiate : toute documentation décrivant le contenu de l'audit sur la base de la rédaction antérieure au 1er avril 2024 décrit un état du droit abrogé.
Le champ de l'arrêté : habitation, France métropolitaine, classes du L. 173-1-1
L'article 1er de l'arrêté circonscrit trois paramètres avant même de parler de contenu.
Il ne définit le contenu de l'audit mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation que pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation situés en France métropolitaine. L'outre-mer ne relève pas de ce texte, et nous ne le traitons pas ici.
Les classes de performance dont il est question dans tout l'arrêté sont celles définies à l'article L. 173-1-1 du même code, celles du diagnostic de performance énergétique, de A à G.
La surface utilisée pour l'application de l'arrêté est celle définie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. L'arrêté ne redéfinit donc pas de surface propre : il renvoie à celle du DPE.
L'état avant travaux, et les pièces que le propriétaire doit remettre (art. 2, I)
L'audit comprend d'abord l'estimation de la performance du bâtiment avant travaux, réalisée selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique mentionnée à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. Cette estimation peut s'appuyer sur les données collectées pour l'élaboration du dernier DPE, telles que référencées dans le récapitulatif standardisé défini à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021.
L'arrêté met à la charge du propriétaire une obligation préalable, et non de l'auditeur. Préalablement à la réalisation de l'audit, le propriétaire remet à l'auditeur ce récapitulatif standardisé, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel qui a établi le DPE. Il remet également les factures des travaux réalisés et, s'il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers.
Deux éléments s'ajoutent, souvent oubliés parce qu'ils tiennent chacun en une phrase du texte : l'audit comprend un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment étudié, et il comporte des informations sur les dispositifs de pilotage existants, l'arrêté définissant ceux-ci comme les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment.
Deux propositions de travaux au minimum, et les conditions qu'elles doivent remplir (art. 2, II)
L'audit comporte des propositions de travaux permettant de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Chaque proposition prévoit un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles, permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions (l'arrêté cite nommément les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air) et permettant l'atteinte d'un niveau satisfaisant de confort hygrothermique. Les solutions techniques retenues doivent être compatibles avec l'état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.
Le nombre est fixé : l'auditeur propose au moins deux propositions de travaux de rénovation. Ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l'article 3 de l'arrêté. À l'étape finale de travaux, elles permettent d'atteindre l'exigence mentionnée au d du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation. À la demande du commanditaire de l'audit, l'auditeur peut proposer des propositions supplémentaires, mais deux constituent le plancher, pas le format attendu.
Ces deux propositions ne sont pas interchangeables : l'arrêté les décrit séparément, avec des contraintes propres à la première.
| 1° Parcours par étapes | 2° Parcours en une seule étape | |
|---|---|---|
| Structure | Plusieurs étapes, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes | Une étape unique |
| Première étape | Gain d'au moins deux classes ET traitement de deux postes d'isolation | Sans objet |
| Étape finale | Au moins l'atteinte de la rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 | Constitue une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 |
| Six postes de travaux | Le parcours intègre notamment leur étude | Le parcours intègre notamment leur étude |
Les neuf éléments à chiffrer pour chaque étape (art. 2, III)
C'est le cœur quantitatif de l'audit, et la partie la plus dense du texte. Pour chaque étape de chaque parcours de travaux, et non pour le seul état final, l'audit précise neuf éléments. Ils sont établis selon la méthode de calcul conventionnelle du DPE, au moyen de logiciels validés dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2021.
- La consommation annuelle d'énergie primaire et d'énergie finale après travaux, rapportée à la surface après travaux, en kWhEP/m²/an et kWhEF/m²/an, pour chacun des cinq usages : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires.
- La consommation annuelle totale d'énergie primaire et finale après travaux, rapportée à la surface après travaux, pour l'ensemble de ces usages, estimée avec et sans déduction de la production d'énergie photovoltaïque autoconsommée.
- Les émissions de gaz à effet de serre après travaux pour l'ensemble de ces usages, rapportées à la surface après travaux, en kgCO2eq/m²/an.
- Le classement de performance énergétique après travaux, fondé sur la consommation annuelle totale d'énergie primaire, ainsi que le classement en gaz à effet de serre après travaux au sens du DPE, conformément à la méthode de l'arrêté du 31 mars 2021.
- L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire et en énergie finale, et l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en valeur absolue puis en valeur relative par rapport à l'état initial avant travaux.
- L'estimation de l'impact théorique des travaux sur les frais annuels d'énergie, sous la forme d'une fourchette d'économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021.
- L'estimation du coût des travaux d'amélioration de la performance énergétique et des travaux nécessaires indissociablement liés à leur bonne exécution, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, toutes taxes comprises.
- La mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant.
- Un descriptif des travaux, avec la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés et, le cas échéant, du type de matériau d'isolation proposé ainsi que des surfaces d'isolant à poser.
Ventilation et interfaces : les informations propres au logement (art. 2, IV)
Le IV de l'article 2 impose deux informations propres au logement étudié, et l'une d'elles emporte une règle d'ordonnancement.
La première porte sur les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux. Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage, doivent le cas échéant être accompagnés de travaux complémentaires garantissant un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air, ou de recommandations sur la gestion et l'entretien du système de ventilation existant. Le texte ajoute une contrainte de rang : lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant ou non maîtrisé, les travaux permettant d'y remédier sont proposés dès la première étape du parcours, et les étapes successives maintiennent ce renouvellement suffisant mais maîtrisé.
La seconde porte sur le traitement satisfaisant des interfaces à l'occasion de chaque étape des parcours de travaux.
Deux objectifs de l'annexe IV du décret n° 2023-1219 portent sur le même terrain, sans que le texte établisse de lien entre eux : « comprendre et identifier les interactions entre les lots de travaux » et « identifier les travaux induits ». Nous les citons côte à côte parce qu'ils sont exigibles à l'examen théorique, pas pour affirmer que l'un découle de l'autre.
Deux livrables distincts : un rapport PDF et un récapitulatif XML (art. 4)
L'article 4 énumère les livrables. L'audit donne lieu à deux documents, pas un.
Le rapport de synthèse, au format PDF, comprend notamment un état des lieux du bâtiment, une synthèse de l'ensemble des éléments de contenu mentionnés à l'article 2, une annexe explicitant les différentes notions techniques, un renvoi vers les structures chargées d'assurer l'information, le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat défini par l'article L. 232-2 du code de l'énergie, le cas échéant la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux mentionnées à l'article 3, ainsi que le nom et la version du logiciel d'audit utilisé.
L'arrêté autorise une reprise, mais sous condition : l'auditeur peut reprendre l'état des lieux figurant dans le diagnostic de performance énergétique, après avoir vérifié préalablement, lors de sa visite sur site, que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment, et les avoir corrigés si nécessaire.
Deux paramètres de transmission sont fixés : le rapport de synthèse est transmis au commanditaire dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment, et sous un format papier et informatique, les deux, pas l'un au choix.
Le second livrable est un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l'intégralité des données renseignées par l'auditeur et de celles calculées pour la réalisation de l'audit.
- a) Les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment.
- b) Les caractéristiques de l'enveloppe : surfaces, orientation, caractéristiques thermiques.
- c) Les caractéristiques des systèmes techniques : types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière.
- d) Les indicateurs de performance avant travaux : consommations primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d'énergie, fonctionnement de la ventilation.
- e) Les recommandations d'amélioration et les indicateurs de performance après travaux, avec le descriptif technique des travaux.
- f) L'analyse économique et financière des recommandations : coût des travaux d'amélioration et des travaux indissociablement liés, aides financières mobilisables, frais annuels d'énergie après travaux.
Ce que le référentiel de compétences attend de cette matière
Le contenu ci-dessus n'est pas de la documentation professionnelle : c'est un objet d'examen. Le décret n° 2023-1219 le rattache explicitement à deux annexes.
Son annexe IV, qui fixe les objectifs de la formation initiale et sur laquelle l'examen théorique porte, ouvre sur deux exigences directement adossées à l'arrêté du 4 mai 2022 : « maîtriser le contexte législatif et réglementaire de l'audit énergétique » et « maîtriser la méthodologie de l'audit énergétique ». Elle y ajoute, plus loin, la connaissance du cadre des principales aides à la rénovation énergétique des logements (à lire en face du 8° du III de l'article 2) et celle des critères de performance minimale à respecter, qui répond à l'exigence transversale clôturant ce même III.
Son annexe V, qui énumère les compétences requises pour l'obtention de l'extension, exige notamment de savoir réaliser la saisie des données relevées afin d'obtenir les résultats d'un audit complet et l'élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction. Elle exige aussi de savoir expliquer les écarts potentiels entre les résultats de l'audit et les consommations réelles.
L'examen théorique porte sur les objectifs de cette annexe IV (décret n° 2023-1219, annexe II, A.1). Son format et ses paramètres chiffrés ne sont pas repris ici : ils figurent sur la page audit énergétique, qui est la page de référence du régime de l'extension.
Ce que cette fiche ne fait pas
Elle décrit ce que le texte impose de faire figurer dans un audit, parce que c'est une connaissance exigible à l'examen théorique. Elle ne dit à personne comment conduire un audit sur un bien réel, ne propose aucun mode opératoire de terrain et ne se substitue à aucune obligation professionnelle.
Elle ne couvre pas non plus l'examen pratique de l'extension : 2 h 30 en continu, en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, en présence d'un examinateur (décret n° 2023-1219, annexe II, A.2). Cette épreuve n'est pas simulable en ligne, et nous ne prétendons pas la préparer.
Ce service n'est pas un organisme de formation, ne délivre aucun document opposable à un organisme certificateur et n'est affilié ni au ministère chargé de la construction, ni à un organisme certificateur. Les banques d'entraînement de cette lane sont accessibles depuis la page entraînement, et le suivi des évolutions de texte depuis la page veille.