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№ 01Certification et cycle

Diagnostiqueur DPE : libre prestation de service

Libre prestation du diagnostiqueur DPE : l'arrêté du 30 juin 2025 remplace le 5.1 depuis le 11 août 2025. Ce que le texte exige, et ce qu'il ne dit plus.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 30 septembre 2026 10 min de lecture

Un arrêté du 30 juin 2025, pour la seule certification DPE

Le texte dont il est question ici est l'arrêté du 30 juin 2025, NOR ATDL2508854A, identifiant JORFTEXT000052067242. Il est publié au Journal officiel n° 0185 du 10 août 2025, texte n° 12. Son article 1 dit que l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions précisées dans l'article 2. Son article 2 ne vise qu'un passage : le paragraphe 5.1 de l'annexe I de cet arrêté du 20 juillet 2023, celui de la certification des diagnostiqueurs en diagnostic de performance énergétique.

Le passage réécrit est celui du DPE. La notice annonce une harmonisation avec d'autres domaines, puis s'arrête. Elle ne recopie pas les articles applicables à l'amiante, à l'électricité, au gaz, au plomb ou au termite. Cette page non plus.

« Objet : mise en conformité avec la réglementation européenne. Harmonisation des conditions de libre prestation de service des diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine DPE, ressortissants de l'Union européenne, avec ceux intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite. »
Arrêté du 30 juin 2025, NOR ATDL2508854A, notice, JORF n° 0185 du 10 août 2025

Applicable le lendemain de la publication, pas le jour de la signature

La notice fixe l'entrée en vigueur en une phrase : les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication. Le Journal officiel qui porte le texte est celui du 10 août 2025. Le lendemain est le 11 août 2025.

Légifrance date la même césure. La version de l'annexe I demandée à la date du 15 juillet 2025 est indiquée en vigueur du 1er juillet 2025 au 11 août 2025. La version demandée à la date du 20 août 2025 est indiquée en vigueur du 11 août 2025 au 1er octobre 2025, et elle est marquée « Modifié par Arrêté du 30 juin 2025 - art. 2 ». Cette seconde date est la fin de la tranche affichée, pas la fin du paragraphe : la version ouverte le 30 septembre 2026 porte encore les mêmes six alinéas. La date du 30 juin 2025 est celle du « Fait le » : ce n'est pas la date d'application.

L'article 3 n'ajoute pas d'autre échéance. Il dit seulement que l'arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Les visas nomment le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 271-6 et R. 271-1, l'arrêté du 20 juillet 2023, et l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 11 février 2025. La notice indique que le texte est pris pour l'application de l'article R. 271-1. Cette page ne commente pas cet article du code.

L'article 2 remplace le paragraphe 5.1, il n'en change pas l'intitulé dans la citation

L'article 2 désigne le passage remplacé ainsi : le paragraphe 5.1 « Libre prestation de service du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » de l'annexe I. Le mot « service » est au singulier dans cette désignation.

Dans l'annexe consolidée, l'intitulé affiché est au pluriel, « Libre prestation de services », y compris dans la version en vigueur jusqu'au 11 août 2025 et dans celle ouverte le 30 septembre 2026. L'article 2 ne place pas un nouvel intitulé dans le texte de remplacement : il substitue six alinéas. Le pluriel de l'intitulé consolidé n'est donc pas une phrase de l'article 2.

Ces six alinéas sont insérés dans l'arrêté du 20 juillet 2023. Quand ils disent « le présent arrêté » ou « la présente annexe », ils désignent cet arrêté du 20 juillet 2023 et son annexe I. L'arrêté du 30 juin 2025, lui, n'a pas d'annexe : il tient en trois articles.

Exercer en France à titre temporaire et occasionnel

Le premier alinéa du texte de remplacement pose la situation couverte. Il ne fixe aucun nombre de jours, de semaines ou de missions. « Temporaire et occasionnel » reste la qualification du texte, sans quota.

« Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, premier alinéa du paragraphe 5.1 de remplacement
  • La personne est qualifiée dans son État membre d'origine pour l'activité de diagnostic.
  • Elle est légalement établie dans un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la même activité.
  • L'exercice en France est à titre temporaire et occasionnel. Le paragraphe ne convertit pas cette formule en durée.

Une année sur dix ans, et seulement dans un cas

Le deuxième alinéa n'est pas une condition générale imposée à tout ressortissant. Il ne s'ouvre que lorsque l'activité, ou la formation qui y conduit, n'est pas réglementée dans l'État d'établissement. Le décompte part de la prestation que la personne entend réaliser en France, pas d'une autre formalité.

« Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, deuxième alinéa du paragraphe 5.1 de remplacement

Une déclaration préalable, en français, auprès d'un organisme de certification

Le troisième alinéa décrit la déclaration. Elle est préalable, rédigée en français, et adressée à un organisme de certification. Le mot « attestation » qui y figure désigne une pièce de cette déclaration. Ce n'est pas encore l'attestation de certification que l'organisme délivre plus loin, après vérification de l'équivalence.

« La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, troisième alinéa du paragraphe 5.1 de remplacement
  1. Une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer l'activité en question.
  2. Une preuve de ses qualifications professionnelles.
  3. Une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.

Compétence, équivalence, puis le contrôle de la première année

Les trois alinéas suivants sont, dans cet ordre, l'appréciation de la compétence, la délivrance de l'attestation, et le contrôle de la première année. L'arrêté ne dit pas combien de temps l'attestation vaut. Il ne dit pas non plus que la déclaration suffit à l'obtenir : la délivrance vient après vérification de l'équivalence, au regard des informations fournies.

Le contrôle de la première année est « défini à la présente annexe ». Le paragraphe 5.1 ne réécrit pas le calendrier de ce contrôle. Cette page ne le reprend pas.

« La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, alinéa sur la compétence technique
« L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, alinéa sur l'attestation de certification
« La personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe. »
Arrêté du 30 juin 2025, art. 2, dernier alinéa du paragraphe 5.1 de remplacement

Ce que le paragraphe 5.1 ne dit plus depuis le 11 août 2025

Les trois premiers alinéas, et l'alinéa sur la compétence technique, figuraient déjà dans la version de l'annexe I en vigueur du 1er juillet 2025 au 11 août 2025. Le remplacement retire, lui, plusieurs phrases que cette version contenait encore, et que l'article 2 ne reprend pas.

Cette version parlait d'une « attestation d'équivalence de certification », là où le texte nouveau parle d'une « attestation de certification » délivrée après vérification de l'équivalence. Elle prévoyait aussi que l'organisme informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance. Elle ouvrait, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, une décision à deux branches.

« a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ; b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis à la présente annexe, en cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire. »
Annexe I, paragraphe 5.1, version en vigueur du 1er juillet 2025 au 11 août 2025. Ces deux branches ne figurent pas dans l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2025.
« En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse. La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté. »
Même version du paragraphe 5.1, close le 11 août 2025. L'article 2 ne reprend ni le mois pour fournir les éléments, ni les deux mois pour la décision.
« Lorsque l'organisme de certification a autorisé l'exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe. »
Même version close le 11 août 2025. Le texte de remplacement soumet la personne à ce contrôle la première année, sans reprendre la condition d'autorisation qui ouvrait cette phrase.

À retenir

L'arrêté du 30 juin 2025, NOR ATDL2508854A, publié le 10 août 2025, remplace uniquement le paragraphe 5.1 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023. Légifrance fait partir cette modification du 11 août 2025, lendemain de la publication, comme la notice le dit.

Depuis cette date, la libre prestation DPE tient en six alinéas : exercice temporaire et occasionnel d'une personne qualifiée et légalement établie dans un État de l'Union ou de l'Espace économique européen ; une année d'exercice sur les dix dernières seulement si l'activité ou la formation n'est pas réglementée dans l'État d'établissement ; déclaration préalable en français, avec trois pièces ; appréciation de la compétence au regard de l'annexe III ; attestation de certification après vérification de l'équivalence ; contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic la première année, selon l'annexe.

Le texte ne donne pas de durée à « temporaire et occasionnel », ni à l'attestation. Il ne reprend pas, dans ce paragraphe, la décision en un mois d'autoriser la prestation sans vérification complémentaire ou de soumettre la personne à des examens, ni le délai de deux mois en cas de difficulté d'analyse. Il ne décrit pas le paragraphe 5.2, et il ne décrit pas le régime des autres domaines.

Ce que ce site ne fait pas avec cette déclaration

Vous ne déposez pas cette déclaration ici, et nous ne la recevons pas. L'organisme de certification visé par le paragraphe 5.1 n'est pas ce site. Nous ne vérifions pas une équivalence, nous ne délivrons pas l'attestation de certification, et nous ne disons pas si votre situation relève du cas où l'activité n'est pas réglementée dans l'État d'établissement.

Le service reste un entraînement au questionnaire de l'examen théorique des certifications françaises. La libre prestation décrite ci-dessus est un autre chemin, écrit dans l'arrêté, et il ne passe pas par cet entraînement. Le domaine DPE est présenté sur sa page. Le suivi des textes est sur la page veille.

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