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№ 01Domaines de certification

Conformité gaz, compatibilité bâtiment

L'article L. 134-8 : canalisations, appareils et matériels à gaz d'un bâtiment, conformes aux exigences essentielles et compatibles avec le bâtiment.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 octobre 2026 7 min de lecture

La phrase lue le 13 octobre 2026

La section 3 « Sécurité des installations de gaz (Articles L134-8 à L134-9) » du code de la construction et de l'habitation affichait, à la lecture du 13 octobre 2026, la mention « Version en vigueur au 29 septembre 2026 ». L'article L. 134-8, sur cette même page, porte une autre mention : « Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 ». La notice de création indique l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. C'est cette version qui est citée.

L'article tient en une phrase. Le membre qui suit, sur la page consolidée, concerne l'entrée en vigueur. Il est repris plus bas. Il ne fait pas partie de la phrase opératoire.

« Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux. »
Code de la construction et de l'habitation, article L. 134-8, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Trois noms, un participe, des gaz combustibles

Le sujet de la phrase est une série de trois noms : les canalisations, les appareils, les matériels. Le participe « concourant à l'utilisation des gaz combustibles » n'est écrit qu'une fois, après cette série. L'article ne dit pas que le participe ne viserait que le dernier nom. Il ne crée pas non plus un quatrième objet à côté des trois.

Les gaz sont écrits « gaz combustibles ». La phrase ne dit pas « gaz naturel ». Elle ne dit pas « gaz de pétrole liquéfié ». Elle ne nomme aucun autre gaz. Elle ne définit pas, dans ces mots, ce que recouvre « concourir à l'utilisation ». Un objet qui ne concourt pas à l'utilisation des gaz combustibles n'est pas dans le sujet tel qu'il est écrit. Cette page n'ajoute aucun exemple d'appareil, de canalisation ou de matériel.

Installés, mis en service et utilisés, dans un bâtiment

Les trois noms sont suivis de trois participes : « installés, mis en service et utilisés ». La virgule puis le « et » les tiennent ensemble. L'article ne dit pas que l'un de ces trois mots suffirait à lui seul. Il n'écrit pas, dans cette phrase, « mis sur le marché ». Il n'écrit pas « stockés ». Il n'écrit pas « importés ».

Le lieu est « dans un bâtiment ». La phrase ne dit pas « à proximité du bâtiment ». Elle ne dit pas « dans les dépendances ». Elle ne distingue pas, ici, un bâtiment d'habitation d'un autre bâtiment. Si une autre distinction existe, elle n'est pas dans l'article L. 134-8, et cette page ne l'importe pas.

Conformes à des exigences que la phrase ne liste pas

Le verbe est « sont conformes », et la phrase continue par « et compatibles ». Les deux membres ont le même sujet. En retirer un, ce n'est plus la phrase de l'article.

Le premier membre dit : « conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement ». Les mots « définies en application de » font le travail de cet article : il ne dresse pas la liste de ces exigences. Il indique le renvoi. L'article L. 557-4 du code de l'environnement n'a pas été ouvert pour écrire cette page. Aucune exigence essentielle n'y est donc recopiée, résumée ou complétée. On ne dit pas ici ce qu'elles portent, comment elles s'attestent, ni quel texte d'application les détaille.

Compatibles avec le bâtiment : trois exemples, pas une méthode

Le second membre dit : « compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux ».

La compatibilité vise « les exigences fonctionnelles du bâtiment ». Les trois suites sont introduites par « notamment celles relatives à ». Le mot « notamment » nomme des exemples écrits dans la phrase. Cette page ne ferme pas la liste, et elle n'y ajoute rien.

Elle ne change pas non plus ces trois mots en méthode. La sécurité contre les risques d'incendie n'est pas développée. La ventilation et l'aération des locaux ne deviennent ni une amenée d'air, ni un débit, ni un type d'appareil, ni un conduit. Ces développements sont ceux d'autres fiches : ventilation des locaux et évacuation des produits de combustion. Le sujet ici est la conformité renvoyée par l'article L. 134-8, pas la façon de ventiler un local ni d'évacuer des produits de combustion.

MembreCe que la phrase écritCe que cette page n'en fait pas
PremierConformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnementElle n'ouvre pas cet article et n'en donne aucune exigence
SecondCompatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locauxElle ne décrit ni une règle d'incendie, ni une méthode de ventilation ou d'aération
Les deux membres de l'article L. 134-8, dans les mots de cet article

Ce n'est pas l'évaluation de l'article suivant

L'article suivant de la même section, l'article L. 134-9, commence par une autre phrase. La page lue le même jour en donne l'entame : « Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite ».

L'article L. 134-8 ne parle pas d'une évaluation. Il n'écrit pas « en fonctionnement ». Il n'écrit pas « depuis plus de quinze ans ». Il ne vise ni une vente ni une location. Prendre sa phrase pour le seuil de l'état de l'installation intérieure, c'est changer d'article. Ce seuil a déjà sa fiche, installation de plus de quinze ans. Le régime du domaine reste sur la page gaz.

L'article L. 134-8 ne dit pas non plus pendant combien de temps un document peut être présenté. Il ne nomme aucune cotation. Il ne décrit pas le contenu d'un rapport.

Création par l'ordonnance

La bannière de l'article dit « en vigueur depuis le 01 juillet 2021 ». Sous la phrase, la page consolidée affiche le membre suivant.

« Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. »
Page consolidée de l'article L. 134-8, mention d'entrée en vigueur affichée le 13 octobre 2026

L'ordonnance remplace le livre Ier, sans que l'annexe soit reprise

Le membre d'entrée en vigueur nomme l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020. Il dit qu'une date est fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. Il ne donne pas le numéro de ce décret. Cette page ne le donne pas non plus.

L'ordonnance, dans sa version initiale au Journal officiel n°0026 du 31 janvier 2020, texte n°62, NOR LOGL1933297R, dit à son article 1 : « Le livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions figurant en annexe à la présente ordonnance. » Cette page n'a pas relu l'annexe. Elle ne reconstruit pas l'article L. 134-8 à partir du Journal officiel. Le texte cité plus haut est celui de la page consolidée, dont la notice de création rattache l'article à cette ordonnance.

La bannière « depuis le 01 juillet 2021 » et le plafond « au plus tard le 1er juillet 2021 » se lisent ensemble sur la page consolidée. La mention « Conformément à l'article 8 » ne donne pas le numéro du décret.

À retenir

Le fait que cette page retient est la phrase de l'article L. 134-8, dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Le reste est la limite de ce fait.

  • Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux.
  • L'article ne liste pas ces exigences essentielles. L'article L. 557-4 n'est pas ouvert ici : aucune d'elles n'est décrite.
  • Le second membre nomme, après « notamment », la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux. Cette page n'en fait ni une liste fermée, ni une méthode. La ventilation et l'évacuation ont déjà leurs fiches.
  • L'article L. 134-8 n'est pas l'article L. 134-9. Il ne dit ni « en fonctionnement », ni « plus de quinze ans », ni vente, ni location.
  • La page consolidée date la version du 1er juillet 2021 et rattache la création à l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. La mention d'entrée en vigueur vise l'article 8 de cette ordonnance, et un décret qu'elle ne numérote pas. L'annexe de l'ordonnance n'a pas été relue.

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