Aller au contenu principal
01Domaines de certification

Évacuation des produits de combustion des appareils à gaz : conduits, débouchés et VMC gaz

Conduit de fumée, conduit de raccordement, coupe-tirage, débouché des appareils étanches et VMC gaz : les exigences de l'arrêté du 23 février 2018.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 26 juillet 2026 9 min de lecture

Un objet du diagnostic, et six entrées du programme d'examen

L'évacuation des produits de combustion partage avec l'aération le c) de l'article R. 126-38 du code de la construction et de l'habitation : le diagnostic décrit l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.

Le programme de l'examen théorique du domaine gaz y consacre plusieurs entrées distinctes. Le § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 cite, parmi les connaissances requises, « l'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz raccordés », « le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche », « les conduits de raccordement », « la ventilation mécanique contrôlée gaz », « les chauffe-eau non raccordés » et « les intoxications au monoxyde de carbone ».

Ce découpage est utile à la révision : il indique que la matière n'est pas un bloc unique mais une série d'objets techniques nommés séparément, chacun avec ses propres règles.

Ce qu'un conduit d'évacuation doit savoir faire (article 14.1)

L'arrêté du 23 février 2018 n'énonce pas d'exigence dimensionnelle chiffrée pour les conduits : il les aborde par leurs fonctionnalités. Son article 14.1 énonce que l'aptitude à l'emploi d'un conduit d'évacuation des produits de combustion est caractérisée par le respect des six fonctionnalités suivantes (le dimensionnement en fait partie, mais comme une exigence de résultat).

  • Évacuer les produits de combustion.
  • Résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats éventuels.
  • Être dimensionné pour assurer l'évacuation des produits de combustion.
  • Résister à l'action de la température des produits de combustion.
  • Avoir une étanchéité satisfaisante.
  • Avoir une stabilité mécanique satisfaisante.

Conduit de fumée, conduit de raccordement, coupe-tirage

Trois termes très proches, trois définitions distinctes à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018. Les confondre fausse la lecture de la plupart des points de contrôle qui les mentionnent.

La définition du coupe-tirage mérite une attention particulière : elle contient une seconde phrase qui en fait, sous condition, un organe de ventilation et non plus seulement un organe de combustion.

TermeDéfinition de l'article 2
Conduit de fuméeDispositif d'évacuation des produits de combustion visé par l'arrêté du 22 octobre 1969, à l'exclusion de ceux mentionnés à son article 19.
Conduit de raccordementConduit assurant la liaison entre la buse d'un appareil raccordé (type B) et l'orifice d'entrée dans le conduit de fumée ou dans le carneau.
Coupe-tirageDispositif d'un appareil raccordé (type B) fonctionnant en tirage naturel, placé sur le circuit d'évacuation à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie, destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion en cas de tirage thermique trop important. Il peut aussi faire office d'évacuation réglementaire d'air vicié du local si la partie supérieure de son entrée est située à au moins 1,80 m au-dessus du sol.
Assistance mécaniqueSystème motorisé d'extraction produisant, dans un conduit d'évacuation des produits de la combustion, une dépression supplémentaire aux dépressions générées par les forces motrices naturelles de tirage.
Arrêté du 23 février 2018, article 2.

Appareils de type B sur conduit à tirage naturel : trois interdictions

L'article 14.3.1 traite le cas d'un appareil raccordé non étanche desservi par un conduit de fumée à tirage naturel, hors appareils fonctionnant en pression. Il pose une règle de cohabitation, puis deux interdictions d'installation.

La règle de cohabitation vise l'extraction motorisée : un appareil raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ne peut pas être installé dans un local comprenant un extracteur motorisé non intégré à la ventilation générale et permanente du logement et rejetant l'air vicié à l'extérieur.

Les deux interdictions portent sur le local lui-même.

  • Installation interdite dans tout local dépourvu d'un conduit de fumée collectif ou individuel, ou doté d'un conduit inadapté.
  • Installation interdite dans tout local où se trouve un dispositif dont le fonctionnement perturbe les conditions normales de fonctionnement de l'appareil.
  • Cas des appareils fonctionnant en pression (art. 14.3.2) : leur installation n'est autorisée que si chacun est raccordé à un système d'évacuation conçu pour fonctionner en pression positive (individuel, ou collectif à condition que les appareils raccordés ne soient pas placés dans les logements et que la circulation inverse des produits de combustion à travers chaque appareil soit empêchée).

Le débouché des appareils étanches : deux cotes, et une convention de mesure

Le programme d'examen cite nommément « le contrôle du débouché des appareils à circuit étanche ». La règle correspondante est à l'article 14.3.4 de l'arrêté du 23 février 2018, et elle est courte.

Les appareils à circuit de combustion étanche sont destinés à être raccordés à un système, individuel ou collectif, d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air comburant : les deux fonctions sont assurées ensemble, ce qui découle de la définition même du type C.

Le texte fixe ensuite deux distances minimales, et il précise dans la même phrase comment elles se mesurent et à quelles ouvertures elles s'appliquent.

  • Les deux cotes ne visent que les ouvertures positionnées AU-DESSUS du débouché : la condition figure dans la phrase du texte.
  • Interdiction de l'article 14.4 : le débouché des terminaux d'évacuation des produits de combustion ne rejette pas dans des espaces confinés, tels que les courettes fermées couvertes.
  • Exigence générale de l'article 14.1 : les systèmes d'évacuation sont mis en œuvre de manière à ce que les produits évacués à l'extérieur ne puissent pas être réintroduits en quantité dangereuse à l'intérieur des logements.

VMC gaz et dispositif de sécurité collective (article 14.3.3)

C'est le point du texte où l'évacuation des produits de combustion d'un logement est traitée au regard de ses effets sur les autres logements, et c'est le fondement technique de la cotation 32c du rapport.

L'exigence est posée en termes de résultat : une installation collective de ventilation mécanique contrôlée à laquelle sont raccordés des appareils utilisant des gaz combustibles est conçue de telle sorte qu'en cas d'arrêt de l'extraction, une diffusion des gaz de combustion provenant d'un logement n'engendre pas d'intoxication dans un autre logement.

Le texte indique ensuite à quelle condition cette exigence est tenue pour satisfaite : l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité collective qui contrôle que le système d'extraction de l'air vicié assure normalement la fonction pour laquelle il a été prévu, et qui, dans le cas contraire, interrompt la combustion de tous les appareils raccordés au système d'extraction concerné. L'installation est réalisée de telle sorte que la remise en marche des appareils raccordés reste inopérante tant que le défaut détecté n'a pas disparu.

  • Composition du dispositif : un système de détection du défaut de fonctionnement du système d'extraction ; un système de transmission de l'ordre de mise à l'arrêt à tous les appareils raccordés au système d'extraction défaillant ; un système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt.
  • Équivalence admise : tout autre système fonctionnel capable de satisfaire les mêmes exigences et faisant l'objet d'une reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
  • Traçabilité : l'installateur qui a réalisé la mise en œuvre du dispositif remet une attestation de bon fonctionnement au maître d'ouvrage, au propriétaire, au bailleur ou à leurs représentants ; cette attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire et au distributeur.
  • Sanction : le distributeur refuse la mise à disposition du gaz si le certificat de conformité qui lui est remis ne comporte pas les mentions requises.

Conduits existants : chemisage, tubage, et l'interdiction qui revient le plus souvent

L'article 19 de l'arrêté du 23 février 2018 traite l'utilisation des conduits existants. Il commence par une règle d'articulation : lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils non étanches de type B s'effectue par des conduits de fumée conformes à l'arrêté du 22 octobre 1969, aucune disposition complémentaire n'est à prévoir.

Pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et dont les conduits n'en respectent pas les dispositions, un jeu de dispositions minimales s'applique.

  • Les conduits sont constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et à la corrosion requises, et aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises ; ou, à défaut, ils sont chemisés ou tubés avec un procédé permettant de satisfaire ces exigences.
  • Ils disposent d'une section disponible adaptée au fonctionnement normal des appareils raccordés, y compris dans le cas de leur chemisage ou de leur tubage.
  • Le débouché à l'extérieur se situe à un emplacement tel que les obstacles environnants ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits et des appareils raccordés.
  • Lorsqu'un conduit dimensionné pour le tirage naturel est équipé d'une assistance mécanique destinée à améliorer la ventilation, il doit continuer à assurer l'évacuation par tirage naturel en cas de panne ; à défaut, l'évacuation est munie d'un dispositif mettant automatiquement à l'arrêt les appareils raccordés.
  • Les installations de VMC gaz sont équipées d'un dispositif de sécurité collective conforme au 14.3.3.

Ce que le rapport consigne sur ce volet, et où s'arrête cette fiche

Le modèle de rapport de l'arrêté du 6 avril 2007 comporte deux endroits où ce volet apparaît.

La rubrique D, « Identification des appareils », impose de consigner pour chaque appareil son type (non raccordé, raccordé, étanche) ainsi que, en observations, l'anomalie relevée, le taux de CO mesuré, ou le motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle.

La rubrique G, « Constatations diverses », comporte trois cases directement liées à l'évacuation et à l'entretien : attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée ; justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté ; le conduit de raccordement n'est pas visitable. Ce sont des constats de non-présentation ou d'inaccessibilité, distincts des anomalies cotées de la rubrique E.

Cette fiche s'arrête là. Elle ne dit pas ce qu'il convient de faire sur un conduit réel, ne conclut sur aucune installation et ne prépare pas l'examen pratique. Les cotations attachées aux points de contrôle relèvent de la norme méthodologique reconnue par l'arrêté du 25 juillet 2022, dont nous citons la référence sans en reproduire le contenu.

Continuer la lecture