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№ 01Domaines de certification

Diagnostic gaz : une installation intérieure en fonctionnement depuis plus de quinze ans

L'article L. 134-9 : l'évaluation vise l'installation intérieure de gaz en fonctionnement réalisée depuis plus de quinze ans, en vente et en location.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 9 octobre 2026 10 min de lecture

La phrase qui décide, dans la version lue le 9 octobre 2026

La page consolidée de l'article L. 134-9 du code de la construction et de l'habitation porte, le 9 octobre 2026, la mention « Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ». La notice de création indique l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020. C'est cette version qui est affichée, pas une rédaction antérieure.

La phrase opératoire est celle-ci : « Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite ». Deux occasions suivent, numérotées. Le 1° vise la vente. Le 2° vise la location. Rien dans cette phrase ne décrit une autre installation que celle de gaz.

« Lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes est produite : 1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; 2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Code de la construction et de l'habitation, article L. 134-9, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Deux conditions, et elles s'additionnent

Le seuil ne tient pas dans les seuls mots « plus de quinze ans ». Le sujet de la phrase est « l'installation intérieure de gaz en fonctionnement », et le verbe qui porte l'ancienneté est « a été réalisée ». Les deux membres se lisent ensemble.

Il faut une installation intérieure de gaz, et cette installation doit être en fonctionnement. Il faut, en plus, qu'elle ait été réalisée depuis plus de quinze ans. Une installation qui n'est pas une installation intérieure de gaz sort de la phrase. Une installation intérieure de gaz qui n'est pas en fonctionnement en sort aussi. Une installation intérieure de gaz en fonctionnement qui n'a pas été réalisée depuis plus de quinze ans en sort également.

Le mot « réalisée » a pour sujet l'installation, pas l'immeuble. L'article ne dit pas que le bâtiment a plus de quinze ans. Il ne donne pas non plus, dans cette phrase, une autre date de départ : ni un permis de construire, ni un acte d'achat, ni un certificat.

Ce qui est produit, quand les deux conditions sont réunies, n'est pas une mise en conformité. C'est « une évaluation de son état destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ». L'objet est l'état de cette installation, et la destination de l'évaluation est la sécurité des personnes.

La vente et la location ne sont pas écrites de la même façon

L'article ne dit pas « en cas de vente ou de location » dans une formule unique. Il ouvre deux alinéas, et chaque alinéa a son propre champ et son propre renvoi.

Le 1° : « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ». Le champ écrit ici est la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation. Les conditions et les modalités ne sont pas recopiées : elles sont celles de ces trois articles. La dernière phrase de l'article L. 134-9 ajoute que « les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Ce membre ne vise que le 1°. Il ne nomme pas le décret.

Le 2° : « En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». Le champ écrit ici est la location d'un logement, pas la reprise des mots du 1°. Les conditions sont celles de cet article 3-3. Cette page ne les développe pas : elle n'a pas réécrit la loi du 6 juillet 1989, elle constate le renvoi que l'article L. 134-9 affiche encore.

La même page consolidée conserve la mention d'entrée en vigueur : « Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. » La bannière de la version dit, elle, « en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ». L'article ne nomme pas, dans ce membre, le décret qui a fixé la date.

AlinéaOccasion écriteRenvoi écritCe que la page ne complète pas
1°Vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitationArticles L. 271-4 à L. 271-6Le contenu de ces articles, et le numéro du décret annoncé pour le 1°
2°Location d'un logementArticle 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Le texte de cet article 3-3, et toute durée propre à la location
Les deux occasions nommées par l'article L. 134-9, dans les mots de cet article

Où cet état est réalisé, selon l'article qui vise L. 134-9

L'article L. 134-9 parle d'une « évaluation de son état ». L'article R. 126-37, lu le même jour dans la sous-section « État de l'installation intérieure de gaz », fait le lien de vocabulaire : « L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. »

Cette version est affichée en vigueur depuis le 1er juillet 2021. La notice de création la rattache au décret n° 2021-872 du 30 juin 2021. La sous-section qui la contient était affichée, le 9 octobre 2026, avec la mention « en vigueur au 09 octobre 2026 ».

L'article R. 126-37 dit le lieu : les parties privatives des locaux à usage d'habitation, et leurs dépendances. Il ne dit pas autre chose. L'article R. 126-38, dans la même sous-section, dit ce que l'état décrit. Cette page ne le reprend pas : les tuyauteries fixes et la ventilation des locaux ont déjà leurs fiches, tuyauteries et organes de coupure et ventilation des locaux. Le régime du domaine reste sur la page gaz.

L'article R. 126-39 ne décrit pas non plus la personne qui réalise l'état. Il renvoie : « il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et des articles R. 271-1 et R. 271-2 pris pour son application. » Les conditions elles-mêmes ne sont pas recopiées ici.

Aucune durée de validité n'est écrite dans L. 134-9

L'article L. 134-9 ne dit pas pendant combien de temps l'évaluation, une fois produite, peut être présentée. Chercher ce délai dans sa phrase, c'est le chercher dans un article qui ne le contient pas.

L'article D. 126-40, même sous-section, même jour de lecture, version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, créée par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, tient en une phrase : « La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5. » Cet article ne contient aucun nombre d'années. Il indique un alinéa, dans un article qu'il numérote R. 271-5.

La page ouverte par cet identifiant n'est plus la version en vigueur. L'article R. 271-5 y est affiché « en vigueur du 20 avril 2011 au 1er septembre 2019 », avec la mention « Transféré par Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 - art. 5 ». Son quatrième alinéa, en comptant le membre de phrase d'ouverture comme le premier, était déjà « moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ». Cette version ne se cite pas comme le droit d'aujourd'hui.

L'article qui occupe désormais cette place dans la section du dossier de diagnostic technique est l'article D. 271-5, « version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 ». On y compte les alinéas dans l'ordre affiché. Le premier est le membre d'ouverture. Le deuxième vise le constat de risque d'exposition au plomb. Le troisième vise l'état relatif à la présence de termites. Le quatrième est : « moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ». Un alinéa suit, qui vise l'état de l'installation intérieure d'électricité. Il n'est pas commenté ici : ce n'est pas l'installation de gaz.

Le membre d'ouverture de l'article D. 271-5 borne la portée de ce « moins de trois ans » : « Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis ». La date de référence écrite est une date de vente, promesse ou acte authentique. L'article ne parle pas d'un bail. Cette page ne transporte donc pas « moins de trois ans » vers la location. Elle n'énonce aucune durée pour la location : ni l'article L. 134-9, ni l'article D. 126-40, ni l'article D. 271-5 n'en écrivent une.

Le certificat de l'article R. 126-41 n'est pas le seuil de quinze ans

L'article L. 134-9 ne parle pas d'un certificat de conformité. Une autre phrase, l'article R. 126-41 de la même sous-section, en parle, et elle ne réécrit pas le seuil de quinze ans.

Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, création rattachée au décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 : « Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-9 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »

Trois bornes sont dans cette phrase, et les trois manqueraient si on la résumait par un âge d'installation. L'installation visée est une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée. Le document est un certificat de conformité visé par un organisme agréé dans les conditions que l'article rappelle. Le certificat ne tient lieu de l'état prévu par l'article L. 134-9 que s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date où ce document doit être produit.

Ce « moins de trois ans » n'est pas celui de l'article D. 271-5. L'un dit depuis quand un certificat établi pour une installation modifiée ou complétée peut tenir lieu de l'état. L'autre dit depuis quand l'état lui-même doit avoir été établi, par rapport à une promesse de vente ou à un acte authentique. Aucun des deux n'est le seuil de l'article L. 134-9, qui reste : installation intérieure de gaz en fonctionnement, réalisée depuis plus de quinze ans.

À retenir

Le fait que cette page retient est celui que l'article L. 134-9 affiche encore dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Le reste est la limite de ce fait : ce que les articles voisins disent, et ce qu'ils ne disent pas.

  • L'évaluation est produite lorsque l'installation intérieure de gaz en fonctionnement a été réalisée depuis plus de quinze ans. Les deux conditions se lisent ensemble, et le sujet du délai est l'installation.
  • Elle est destinée à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. L'article ne la présente pas comme une mise en conformité.
  • La vente renvoie aux articles L. 271-4 à L. 271-6, pour tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation. La location renvoie à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour un logement.
  • L'article L. 134-9 ne fixe aucune durée de validité. L'article D. 126-40 n'en écrit pas le nombre : il vise le quatrième alinéa de l'article R. 271-5, article transféré. La phrase en vigueur « moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz » est au quatrième alinéa de l'article D. 271-5, et elle se mesure à la promesse de vente ou à l'acte authentique.
  • Cette page n'énonce aucune durée pour la location. Elle ne décrit pas l'installation intérieure d'électricité. Elle ne reprend ni le contenu de l'état (article R. 126-38), ni le certificat de l'article R. 126-41 autrement que comme une phrase distincte : installation modifiée ou complétée, certificat de moins de trois ans.

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