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№ 01Domaines de certification

Validité du diagnostic gaz en location

L'article 3 du décret n° 2016-1104 donne six ans à l'état de l'installation intérieure de gaz, sans dire depuis quand. Ce n'est pas la phrase de la vente.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 20 octobre 2026 12 min de lecture

Ce que la page de l'article 3 affiche

Le 20 octobre 2026, la page consolidée de l'article 3 (LEGIARTI000033048934) affiche « Version en vigueur depuis le 14 août 2016 » et une seule phrase. C'est le décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location, NOR LHAL1520562D, publié au JORF n°0188 du 13 août 2016, texte n°26.

« L'état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de six ans. »
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, article 3, version en vigueur depuis le 14 août 2016

Les articles disent état, la notice dit diagnostic

La phrase de l'article 3 ne contient pas le mot « diagnostic ». Elle ne contient pas non plus « location », ni « vente », ni « bail ». Le mot « location » est dans l'intitulé du décret. La notice du Journal officiel, lue le même jour sur la version initiale, nomme l'objet autrement.

« diagnostic de l'état de l'installation intérieure de gaz lors de la location d'un logement vide ou meublé. »
Notice du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, Journal officiel du 13 août 2016

L'article 1 désigne l'installation, avec un ou

L'article 1, lu le même jour sur la version initiale du Journal officiel, et inchangé dans la version consolidée relue le même jour, dit de quel état il s'agit. La même phrase consolidée figure encore, mot pour mot, dans la republication marquée en vigueur.

« L'état de l'installation intérieure de gaz, prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs susvisée, concerne les locaux d'habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de quinze ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de quinze ans. »
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, article 1, Journal officiel du 13 août 2016, rédaction encore affichée dans la version consolidée

Le seuil de quinze ans n'est pas une validité

L'article 1 vise des locaux d'habitation. L'installation intérieure de gaz doit être en fonctionnement. Ensuite, la phrase ouvre une alternative, avec le mot « ou ». Premier membre : l'installation « a été réalisée depuis plus de quinze ans ». Second membre : « le dernier certificat de conformité date de plus de quinze ans ». Les deux membres ne se cumulent pas dans la syntaxe écrite.

« Plus de quinze ans » porte sur la réalisation de l'installation, ou sur la date du dernier certificat. L'article 1 ne dit pas que l'état, une fois produit, reste présentable pendant quinze ans. Cette durée de présentation est celle de l'article 3.

L'article 1 ne dit pas non plus depuis quel fait les quinze ans de réalisation se comptent. Il ne définit pas le certificat de conformité. La fiche installation de plus de quinze ans lit l'article L. 134-9, et elle dit elle-même qu'elle n'énonce aucune durée pour la location. Cette page ne la réécrit pas, et elle ne recolle pas la phrase de l'article 1 sur celle de L. 134-9 : ce ne sont pas les mêmes mots. L'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 est nommé. Il n'est pas ouvert ici.

L'article 3 ne donne pas le jour où les six ans commencent

La phrase ne dit pas « à compter de la visite », ni « à compter du rapport », ni « à la date de signature du bail », ni « par rapport à la promesse de vente ». Elle fixe six ans. Elle ne nomme pas la date à laquelle ces six ans se comptent.

D'autres articles du même décret écrivent un point de départ, mais pour d'autres documents, et avec d'autres verbes. On ne les transporte pas dans l'article 3.

L'article 4 dit tient lieu, et il a changé de numéro d'article

L'article 4 de la version initiale, lue le 20 octobre 2026 au Journal officiel, vise encore l'article L. 134-6. La version consolidée du même article, identifiant LEGIARTI000043842200, est présentée comme modifiée par l'article 8 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, avec une entrée en vigueur affichée au 1er juillet 2021. La republication consolidée du décret, lue le même jour, marque une dernière mise à jour au 1er juillet 2021 et un statut en vigueur. C'est cette rédaction qui écrit L. 134-9.

« Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-9 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Décret n° 2016-1104, article 4, version consolidée en vigueur depuis le 1er juillet 2021
« Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Même article 4, version initiale au Journal officiel du 13 août 2016

Moins de six ans, à la date où le document doit être produit

L'article 4 n'emploie pas les mots « durée de validité ». Il dit qu'un état réalisé selon les exigences de l'article qu'il nomme « tient lieu » de l'état prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, si cet état « a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit ».

La phrase décrit ce sens-là. Elle ne décrit pas le sens inverse. Elle ne dit pas que l'état prévu pour la location tient lieu de l'état exigé pour une vente.

« La date à laquelle ce document doit être produit » n'est pas définie dans l'article 4. L'article L. 134-9 est nommé. Il n'est pas rouvert ici. Le mot « vente » n'est pas dans l'article 4.

L'article 5 ne vise que des états déjà réalisés avant le décret

L'article 5, identique dans la version initiale et dans la version consolidée lues le 20 octobre 2026, n'est pas une règle générale sur les certificats. Il pose plusieurs conditions dans la même phrase.

« Lorsqu'un état de l'installation intérieure de gaz a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le respect des conditions des articles 2 et 3, par un organisme d'inspection accrédité pour la réalisation de diagnostics des installations intérieures de gaz par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), cet état tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, article 5, Journal officiel du 13 août 2016

Les conditions de la phrase, et pas un certificat

L'état doit avoir été réalisé avant l'entrée en vigueur du décret. Il doit l'avoir été dans le respect des conditions des articles 2 et 3. L'organisme est un organisme d'inspection accrédité pour la réalisation de diagnostics des installations intérieures de gaz, par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le délai, enfin, est « depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit ».

L'article 5 ne dit pas « durée de validité ». Il ne parle pas d'un certificat de conformité. Une autre phrase du code en parle déjà, sur la fiche des quinze ans. Elle n'est pas rouverte ici, et on ne la substitue pas à l'article 5.

La notice du Journal officiel écrit, à la suite, le lendemain de la publication et les dates de contrats. L'article 6 reprend ces dates de contrats, avec d'autres mots. L'article 5 dit « avant l'entrée en vigueur du présent décret » sans choisir entre le lendemain et ces dates. Cette page ne choisit pas à sa place.

« Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables : i) Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, à tous les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017 ; ii) Pour les autres logements, à tous les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018. »
Notice du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, Journal officiel du 13 août 2016, texte n°26

L'article 2 aligne le contenu sur la vente, pas le délai

L'article 2 ne parle pas de six ans. Dans la version initiale, il renvoie aux articles R. 134-7 et R. 134-8, et à l'état prévu en cas de vente par l'article L. 134-6. Dans la version consolidée lue le même jour, les numéros ont suivi le déplacement : R. 126-38, R. 126-39, et l'article L. 134-9. Le reste de la phrase n'a pas changé de fonction.

« Le contenu de l'état de l'installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. 126-38 et R. 126-39 du code de la construction et de l'habitation concernant l'état de l'installation intérieure de gaz prévu, en cas de vente, par l'article L. 134-9 du même code. »
Décret n° 2016-1104, article 2, version consolidée dont la dernière mise à jour affichée est le 1er juillet 2021

Identique, pour le contenu et les modalités, pas pour les six ans

Le mot « identiques » a pour objet « le contenu » et « les modalités suivant lesquelles il est réalisé ». L'article 2 ne dit pas que la durée de validité est identique à celle de la vente. Il ne cite pas l'article 3. Il ne cite pas l'article D. 271-5.

Il nomme la vente, par les mots « en cas de vente ». Il ne recopie pas le délai applicable à cette vente. Les articles R. 126-38 et R. 126-39 ne sont pas ouverts ici : le contenu de l'état a déjà ses fiches, et cette page ne le reprend pas.

Pour une vente, une autre phrase dit moins de trois ans

L'article D. 271-5 du code de la construction et de l'habitation a été ouvert le 20 octobre 2026. La page affiche « Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019 ». Le tiret qui nomme le gaz est recopié avec le membre de phrase qui donne le point de départ. Les autres tirets du même article sont ceux de la fiche durée de validité des documents du dossier. Ils ne sont pas repris.

« Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : »
Code de la construction et de l'habitation, article D. 271-5, version en vigueur depuis le 1er septembre 2019
« moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz »
Même article, tiret qui nomme l'état de l'installation intérieure de gaz

L'article 6 date des contrats, pas le départ des six ans

L'article 6 ne parle pas de durée de validité. La version initiale et la version consolidée, lues le même jour, portent les deux phrases suivantes.

« Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, le présent décret entre en vigueur pour les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017. Pour les autres logements, le présent décret entre en vigueur pour les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018. »
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, article 6

Des dates de signature, sans calcul des six ans

L'article distingue les logements d'un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, et « les autres logements ». Il rattache chaque groupe à des contrats de location signés à compter d'une date. Il ne dit pas ce qu'il en est d'un contrat signé avant ces dates. Il ne fait pas partir les six ans de l'article 3 de l'une ou l'autre de ces dates.

Chaque chiffre reste dans sa phrase

Les chiffres lus le 20 octobre 2026 ne se rangent pas sur une seule ligne de validité.

Phrase lueChiffre écritCe sur quoi il porte
Article 3, version en vigueur depuis le 14 août 2016Six ansDurée de validité de l'état. La phrase n'écrit pas le jour de départ.
Article 1Plus de quinze ansInstallation réalisée depuis, ou dernier certificat de conformité. Pas la validité de l'état.
Article 4 consolidé, depuis le 1er juillet 2021Moins de six ansUn état réalisé selon L. 134-9 tient lieu de l'état de l'article 3-3, à la date où le document doit être produit.
Article 5Moins de six ansSeulement un état antérieur au décret, aux conditions des articles 2 et 3, par un organisme d'inspection accrédité.
Article D. 271-5, tiret gazMoins de trois ansPar rapport à la promesse de vente ou à l'acte authentique. Pas les six ans de l'article 3.
Article 61er juillet 2017 et 1er janvier 2018Contrats de location à compter desquels le décret entre en vigueur. Pas le départ des six ans.
Chiffres lus le 20 octobre 2026. Chaque ligne reste dans l'article où elle a été lue.

À retenir

Le régime du domaine est sur la page gaz. Le seuil des quinze ans de l'article L. 134-9 reste sur sa fiche. Les durées de la vente, pour les autres documents du dossier, restent sur la leur.

  • Article 3 : l'état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de six ans. La phrase ne nomme ni la visite, ni le rapport, ni la signature du bail.
  • Article 1 : locaux d'habitation, installation intérieure de gaz en fonctionnement, réalisée depuis plus de quinze ans, ou dernier certificat de conformité de plus de quinze ans.
  • Article 4, rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : un état réalisé selon L. 134-9 tient lieu de l'état locatif s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date où le document doit être produit. La phrase ne décrit pas le chemin inverse.
  • Article 5 : seulement un état réalisé avant l'entrée en vigueur du décret, dans les conditions des articles 2 et 3, par un organisme d'inspection accrédité. Pas un certificat de conformité.
  • Article D. 271-5 : moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz, par rapport à la promesse de vente ou à l'acte authentique.
  • Article 6 : 1er juillet 2017 ou 1er janvier 2018 selon le logement. Ces dates ne font pas partir les six ans.

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