Une phrase, puis deux numéros
La page consolidée de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, identifiant LEGIARTI000041588152, a été relue le 12 octobre 2026. Elle affiche « Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ». La notice de modification affiche « Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 ». Dans ce libellé, le numéro d'article de l'ordonnance n'est pas donné.
La phrase qui suit pose une condition et un objet. Elle ne se partage qu'ensuite, en deux numéros. Le 1° est une vente. Le 2° est une location. La dernière phrase normative ne vise que le 1°.
« Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes : 1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ; 2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Quinze ans se comptent sur l'installation
Le groupe « a été réalisée depuis plus de quinze ans » a pour sujet « l'installation intérieure d'électricité ». L'article n'écrit pas que le bâtiment a plus de quinze ans. Il ne donne pas, dans cette phrase, une autre date de départ : ni un permis de construire, ni un acte de vente, ni une mise sous tension.
Entre le mot « électricité » et les mots « a été réalisée », la phrase n'insère aucun autre qualificatif. L'installation visée est intérieure, elle est d'électricité, et elle a été réalisée depuis plus de quinze ans. Rien d'autre n'est exigé par ce membre de phrase.
Ce qui est produit, quand cette condition est remplie, est « une évaluation de son état ». La proposition dit à quoi elle sert : « afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ». Ces mots ne décrivent pas une mise en conformité. Ils ne prescrivent pas, dans cette phrase, des travaux.
L'immeuble et le logement arrivent plus bas. Ils ne portent pas l'âge. Ils désignent l'opération juridique : une vente d'un côté, une location de l'autre.
Le 1° et le 2° n'ont ni le même champ, ni le même renvoi
L'article ne réunit pas les deux opérations dans une formule « vente ou location ». Il écrit deux alinéas. Chacun a son champ. Chacun a son texte de renvoi. Seul le premier est repris par la phrase sur le décret.
Le 1° : « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ». Le champ est une vente. L'objet vendu est tout ou partie d'un immeuble, et cet immeuble est à usage d'habitation. Les conditions et les modalités sont celles de la fourchette L. 271-4 à L. 271-6. Cette page ouvre l'article L. 271-4. Elle n'ouvre pas l'article L. 271-5, ni l'article L. 271-6, que le 1° nomme pourtant dans cette fourchette.
La dernière phrase normative ne vise que ce numéro : « Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article écrit « Conseil d'Etat » sans accent. Il ne donne pas le numéro du décret. Il ne dit pas que cette phrase vaut aussi pour le 2°.
Le 2° : « En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » Le champ est une location, et le bien y est appelé « un logement », pas « tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ». Le renvoi sort du code : c'est un article d'une loi du 6 juillet 1989, dont le titre complet est recopié. La phrase sur le décret, celle qui clôt l'article L. 134-7, ne le mentionne pas.
| Alinéa | Occasion écrite | Renvoi écrit | Phrase sur le décret |
|---|---|---|---|
| 1° | Vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation | Articles L. 271-4 à L. 271-6 | Oui : les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat |
| 2° | Location d'un logement | Article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 | Non : la phrase sur le décret ne vise pas le 2° |
Où le 1° aboutit : l'article L. 271-4
L'article L. 271-4 a été relu le même jour, identifiant LEGIARTI000049398848. La page affiche « Version en vigueur depuis le 11 avril 2024 » et « Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 34 ».
Son I s'ouvre sur le dossier, pas sur l'âge de l'installation. Le dossier est fourni par le vendeur. Il est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Une seconde phrase vise la vente publique : le dossier est alors annexé au cahier des charges. L'article L. 134-7 ne contient aucune de ces deux phrases.
Le même I énumère les documents du dossier « dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent ». Le 7° désigne « L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ». Le lien se lit dans les deux textes : l'article L. 134-7 renvoie à la fourchette qui contient l'article L. 271-4, et le 7° de l'article L. 271-4 vise l'état prévu à l'article L. 134-7.
L'ouverture de l'article L. 271-4 parle d'un « immeuble bâti ». Elle est plus large que le 1° de l'article L. 134-7, qui écrit déjà « à usage d'habitation ». Une phrase du même I resserre le champ de certains documents, dont celui d'électricité.
« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. »
« Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. »
Le 7° reprend l'habitation, pas les quinze ans
Le 7° figure dans la liste des documents que l'article L. 271-4 réserve aux immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation, avec le 1° et le 4°. Pour la vente, l'usage d'habitation est donc écrit deux fois : une fois par le 1° de l'article L. 134-7, une fois par cette phrase de l'article L. 271-4.
L'âge ne suit pas le même chemin. Dans les passages lus, « plus de quinze ans » est dans le chapeau de l'article L. 134-7. Il n'est pas dans le 7° de l'article L. 271-4. L'article L. 271-4 dit quand le dossier est annexé, et pour quel usage le 7° est requis. Il ne redit pas, dans ces phrases, depuis quand l'installation a été réalisée.
Cette page ne parcourt pas les autres numéros du dossier. Le 4° du même I vise l'installation intérieure de gaz, prévu à l'article L. 134-9 : ce n'est pas l'objet ici. L'article L. 134-9 a déjà sa fiche, installation intérieure de gaz.
Où le 2° aboutit : l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989
L'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a été relu le même jour, identifiant LEGIARTI000043978254. La page affiche « Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 » et « Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V) ».
L'article s'ouvre sur un dossier, lui aussi, mais ce n'est pas le dossier de la vente. Il est fourni par le bailleur. Il est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. L'article L. 134-7 ne dit ni « bailleur », ni « contrat de location », ni « renouvellement ». Ces mots sont dans l'article auquel le 2° renvoie.
Le 4° de cet article 3-3 est l'item qui nomme l'électricité. Il l'écrit avec le gaz, dans un seul état.
« Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : »
« 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. »
Le 4° de la location n'est pas la phrase de l'article L. 134-7
La différence de rédaction est nette. L'article L. 134-7 produit « une évaluation » de l'état de « l'installation intérieure d'électricité ». Le 4° de l'article 3-3 parle d'« un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz », au singulier, et il en donne l'objet : « évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ». Le volet gaz de cet item n'est pas développé ici.
Le 4° ne s'arrête pas à cette phrase. La suite renvoie les modalités d'application, et les dates d'entrée en vigueur de l'obligation, à un décret en Conseil d'Etat. Cette page ne reprend pas cette suite. Elle n'en tire aucun délai.
Le seuil de quinze ans n'est pas réécrit dans le 4° cité. Il reste dans le chapeau de l'article L. 134-7, avant les deux numéros, donc avant le 2° aussi. Cette page ne prétend pas avoir lu chaque phrase de la loi du 6 juillet 1989 : elle ne dit pas qu'aucune autre phrase de cette loi ne reparle de quinze ans. Elle dit où l'article L. 134-7, lui, place ce seuil, et que le 4° cité ne le répète pas.
L'entrée en vigueur, et ce que l'article ne chiffre pas
Sous les phrases normatives, la page de l'article L. 134-7 conserve une note d'entrée en vigueur. Elle renvoie à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71, sans le « n° » que porte la notice « Modifié par ». Les deux mentions ne disent pas la même chose. L'une dit que l'article a été modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2020. L'autre dit quand les dispositions entrent en vigueur, et elle nomme l'article 8 de cette ordonnance. Cette page ne traite pas l'article 8 comme s'il était l'article modificatif : le libellé « Modifié par » ne donne pas ce numéro.
La note fixe un plafond, le 1er juillet 2021, et elle renvoie la date précise à un décret qu'elle ne nomme pas. La bannière de la version, elle, affiche « en vigueur depuis le 1er juillet 2021 ». L'article ne désigne pas, dans cette note, le décret qui a arrêté la date.
Aucune durée de validité de l'évaluation, une fois celle-ci produite, n'est écrite dans l'article L. 134-7. Elle n'est pas non plus dans les phrases citées de l'article L. 271-4, ni dans le 4° cité de l'article 3-3. Cette page n'en ajoute pas.
Les points sur lesquels porte l'état ne sont pas dans l'article L. 134-7. Ils sont sur une autre fiche, les points de contrôle de l'installation intérieure d'électricité. Le périmètre du domaine est sur la page électricité.
« Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. »
À retenir
Le fait retenu est celui que l'article L. 134-7 affiche dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Le reste est la différence entre ses deux alinéas, et la limite de ce que les renvois, une fois ouverts, ajoutent réellement.
- Une évaluation de l'état de l'installation intérieure d'électricité est produite lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans. Le sujet du délai est l'installation. La phrase ne mesure pas l'âge du bâtiment.
- L'évaluation sert à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. La phrase ne la présente pas comme une mise en conformité, et elle ne prescrit pas des travaux.
- Le 1° vise la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, et il renvoie aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Seul l'article L. 271-4 est ouvert ici : le dossier du vendeur est annexé à la promesse ou, à défaut, à l'acte authentique, et au cahier des charges en vente publique. Le 7° de ce dossier est l'état prévu à l'article L. 134-7, requis pour un usage d'habitation.
- Le 2° vise la location d'un logement, et il renvoie à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article annexe un dossier au contrat, à la signature ou au renouvellement. Son 4° nomme un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz. La phrase de l'article L. 134-7, elle, ne parle que d'électricité.
- La dernière phrase de l'article L. 134-7 ne fixe un décret que pour le 1°. Elle ne donne pas le numéro de ce décret. L'article ne contient aucune durée de validité de l'évaluation produite. Les points de contrôle ne sont pas repris ici.