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01Domaines de certification

Appareils raccordés, non raccordés, étanches : ce que la catégorie change au diagnostic gaz

Le critère qui classe un appareil à gaz, le périmètre exact de l'article R. 126-38 a), l'implantation de l'article 8 et le sort du chauffe-eau non raccordé.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 13 août 2026 11 min de lecture

Deux périmètres qui ne se recouvrent pas

L'article R. 126-38 du code de la construction et de l'habitation ouvre son énumération par le a) : « l'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ». Trois fonctions sont nommées, et l'adjectif « fixes » les qualifie toutes.

Le c) du même article procède autrement : il vise « l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz », sans restreindre la catégorie d'appareils. Les deux alinéas ne portent donc pas sur le même ensemble.

Le modèle de rapport annexé à l'arrêté du 6 avril 2007 apporte un troisième élément. Sa rubrique D, « Identification des appareils », comporte une note (1) qui illustre ce qu'il faut entendre par genre de l'appareil : « cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur… ». La cuisinière et la table de cuisson y figurent, alors qu'elles ne relèvent d'aucune des trois fonctions du a). Et l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 range, parmi les ensembles examinés lors de la visite, « le raccordement en gaz des appareils » sans autre précision.

Lire le seul a) donne donc une image incomplète de ce que le rapport identifie. C'est le premier point de périmètre à tenir.

Le critère du classement : d'où vient l'air, où partent les produits

Les trois définitions de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 reposent sur deux questions, et sur deux seulement : d'où l'appareil prélève son air de combustion, et où partent les produits de cette combustion.

L'appareil est dit non raccordé (type A) s'il rejette les produits de la combustion dans l'atmosphère du local où il est installé, l'air de combustion étant prélevé dans ce même local. Il est dit raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur du bâtiment par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d'évacuation des produits de la combustion, l'air de combustion restant prélevé dans le local. Il est dit étanche (type C) lorsque le circuit de combustion, c'est-à-dire l'alimentation en air, la chambre de combustion et l'évacuation des produits de combustion, ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où l'appareil est installé ni avec l'air des locaux traversés par ce circuit.

Aucune de ces trois définitions ne mentionne l'arrivée de gaz. Le mot « raccordé » y qualifie l'évacuation, jamais l'alimentation : un appareil alimenté par un tuyau flexible peut être de type B, et un appareil alimenté par une tuyauterie fixe peut être de type A. L'alimentation des appareils est traitée à part, par l'article 11 de l'arrêté, qui procède par usage et non par type.

Les conséquences de ce classement sur l'aération du local et sur l'évacuation des produits de combustion sont exposées dans deux autres fiches, réunies sur la page fiches. Celle-ci prend les trois autres effets du classement : l'implantation, le régime de l'existant, et ce que le rapport en consigne.

Où un appareil à gaz peut être implanté (article 8)

L'article 8 de l'arrêté du 23 février 2018 ouvre le titre II, consacré à l'implantation des appareils à gaz destinés à la production de chaleur, de froid ou d'électricité. Il pose d'emblée une alternative fermée : ces appareils peuvent être installés dans une partie privative, ou dans un site de production d'énergie. Ils sont conformes au règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 pour autant qu'ils brûlent des gaz combustibles.

Le paragraphe 8.1.1 attache trois exigences générales à l'implantation en partie privative. L'appareil est installé dans un endroit permettant son fonctionnement en toute sécurité. Les instructions du fabricant ainsi que les attestations d'entretien sont regroupées dans le passeport technique de l'installation intérieure, que l'article 2 définit comme l'ensemble des éléments retraçant l'historique de cette installation. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion sont compatibles avec les appareils à gaz installés et adaptés à leur mode de fonctionnement.

Le paragraphe 8.1.2 pose ensuite les restrictions, et c'est là que le texte chiffre un seuil de puissance.

  • Les appareils peuvent être implantés dans un logement et ses dépendances, un balcon, un jardin ou une terrasse privatifs, à deux conditions : qu'ils soient de production individuelle, et que leur puissance utile unitaire ne dépasse pas 70 kW.
  • Peut être assimilée à une production individuelle la desserte d'au plus deux logements au sein d'un même immeuble d'habitation non collectif.
  • Les appareils dont la puissance utile unitaire dépasse 70 kW en habitation individuelle respectent les dispositions de l'article 8.2, à l'exception du 8.2.2.2.
  • Il est interdit d'implanter à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances un appareil conçu pour fonctionner seulement à l'extérieur ou à l'air libre.

Le chauffe-eau non raccordé : une entrée du programme à elle seule

Le § 2.4.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 énumère les connaissances requises pour l'examen théorique du domaine gaz. Parmi elles figure une entrée qui ne vise ni une famille d'appareils, ni une fonction, mais un appareil précis dans une catégorie précise : « les chauffe-eau non raccordés ». La même énumération se clôt sur « les intoxications au monoxyde de carbone ».

Le régime de cet appareil se lit au titre VII de l'arrêté du 23 février 2018, qui porte les prescriptions concernant les installations mises en service avant l'entrée en vigueur de ce texte. Son article 16.2 est explicite : « l'installation d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé (type A) est interdite. Seule l'opération de remplacement de ce type d'appareil est autorisée dans les conditions fixées à l'article 16.3 ».

Ces conditions figurent à l'article 16.3.1. Le remplacement à l'identique d'un appareil non raccordé est autorisé en principe. Mais le remplacement à l'identique d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire non raccordé existant n'est autorisé qu'en dehors des salles de bains, des salles de douches, des chambres à coucher et des salles de séjour, ainsi qu'en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente, et sous quatre réserves cumulatives.

  1. L'appareil n'est pas installé dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.
  2. Le local ne contient pas plus d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire non raccordé.
  3. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité coupant l'alimentation en gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où il est installé présente un danger.
  4. L'appareil ne dessert pas de récipients de plus de 50 litres de capacité, tels qu'un bac à laver ou une baignoire ; il ne dessert pas plus de trois postes installés, et ces trois postes ne sont pas installés dans plus de deux pièces distinctes.

Remplacer un appareil dans l'existant : un régime par catégorie

L'article 16 se lit d'abord par son paragraphe 16.1, qui délimite ce qu'il régit : en dérogation aux dispositions techniques des titres II à VI, la modification d'une installation de gaz existante ainsi que les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, sur le système de ventilation et sur les dispositifs d'évacuation des produits de la combustion, réalisés avant la date d'application de l'arrêté, sont soumis aux dispositions qui suivent.

Le paragraphe 16.3 traite ensuite le remplacement d'un appareil à gaz, et il consacre un sous-paragraphe à chacune des trois catégories. Les trois réponses ne sont pas les mêmes, et l'écart est instructif : deux d'entre elles tiennent en une ligne, la troisième occupe un paragraphe entier.

CatégorieCe que l'article 16.3 autoriseRéserve attachée
Non raccordé (type A), 16.3.1Le remplacement à l'identique d'un appareil non raccordé est autorisé.Le cas de l'appareil de production d'eau chaude sanitaire non raccordé est encadré par les exclusions de pièces et les quatre réserves exposées plus haut. L'article 16.2 interdit par ailleurs l'installation d'un tel appareil.
Raccordé non étanche (type B), 16.3.2Par dérogation aux dispositions de l'article 13.3, le remplacement à l'identique d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude raccordé est autorisé, y compris dans une salle de bains ou dans une salle de douches.La dérogation vise le remplacement à l'identique. L'article 13.3 pose l'interdiction de principe d'installer un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche dans ces deux pièces.
Étanche (type C), 16.3.3Le remplacement à l'identique d'un appareil étanche est autorisé.Aucune réserve n'est attachée à ce sous-paragraphe.
Arrêté du 23 février 2018, article 16, paragraphes 16.2 et 16.3.

Ce que la catégorie ne commande pas

Une révision efficace de ce point suppose de savoir aussi ce que le classement ne détermine pas. Trois confusions se logent là.

La catégorie ne commande pas le mode d'alimentation en gaz. L'article 11.1 réserve le tuyau flexible non métallique à l'alimentation d'un appareil de cuisson et d'une machine à laver le linge, dans une installation comportant une tuyauterie fixe, ainsi qu'à celle d'un appareil raccordé directement au détendeur d'une bouteille. Le critère y est l'usage de l'appareil, pas son type.

La catégorie n'est pas non plus une cotation. Le rapport les consigne dans deux rubriques différentes : le type de l'appareil en rubrique D, les anomalies et leur cotation en rubrique E. « Non raccordé » n'est pas une anomalie, et A1, A2, DGI ou 32c ne sont pas des types d'appareils.

Enfin, la catégorie ne dispense d'aucune traçabilité. La colonne « Observations » de la rubrique D impose d'indiquer, pour chaque appareil concerné, l'anomalie, le taux de monoxyde de carbone mesuré, ou le motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle. La rubrique ne module pas cette exigence selon le type de l'appareil.

Ce que cette fiche ne fait pas

Elle ne dit pas quelle cotation attribuer à un appareil observé sur une installation réelle, et ne conclut sur aucun logement. Cette correspondance relève de la norme méthodologique reconnue en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007, la NF P45-500 dans sa version de juillet 2022, reconnue par l'arrêté du 25 juillet 2022 à compter du 1er janvier 2023. Nous en citons la référence et paraphrasons les exigences qu'elle porte ; nous n'en reproduisons ni point de contrôle, ni grille, ni extrait.

Elle ne prépare pas davantage l'examen pratique, qui suppose la mise en œuvre de la méthodologie sur un ouvrage et la rédaction d'un rapport. Ce que nous proposons est un entraînement au QCM de l'examen théorique, adossé à des textes publics et daté. Le régime du domaine, son niveau de certification et son format d'examen sont traités sur la page gaz ; les examens blancs et les fiches de matière sont accessibles depuis leurs pages respectives ; le suivi des évolutions réglementaires est décrit sur la page veille.

Sources

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