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№ 01Domaines de certification

Amiante : fiche de révision des dates

1978, 1988, décret 96-1133 au 1er janvier 1997 : ce que chaque texte a réellement interdit, et pourquoi le 1er juillet 1997 n'est pas une date d'interdiction.

Rédaction QCM DiagnostiqueurMis à jour le 23 septembre 2026 19 min de lecture

Ce que le référentiel demande sur ce point, et rien de plus

L'annexe III, § 2.2.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 énumère les connaissances exigibles à l'examen théorique du domaine amiante. Un de ses items ouvre sur quatre dispositifs distincts, nommés dans une seule phrase : « les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ».

Le premier des quatre est celui de cette fiche. Il est aussi le seul qui se révise par des dates, et c'est ce qui le rend piégeux : une chronologie s'apprend vite, se confond encore plus vite. Les trois autres se révisent par des articles de code, et les deux qui le suivent immédiatement, protection de la population et protection des travailleurs, sont traités ailleurs sur ce site.

Ce que le référentiel demande, c'est de savoir quel texte a interdit quoi, et à partir de quand. Il ne demande ni l'histoire industrielle du matériau, ni les tonnages, ni les débats parlementaires. La fiche s'en tient donc à trois textes d'interdiction, aux deux décrets de prévention du 7 février 1996 qui n'en sont pas, plus la date de permis de construire qui n'en est pas une non plus et que l'on confond avec elles à chaque session.

La chronologie, texte par texte

Quatre dates de signature, une date d'entrée en vigueur, une date de permis de construire. Voici l'ossature, avant le détail de chaque texte. Chaque entrée de décret porte son numéro : à l'examen, une réponse juste tient souvent au numéro plutôt qu'à l'année, deux décrets du domaine ayant été signés le même jour.

  1. 20 mars 1978
    Décret n° 78-394 : interdiction du flocage

    L'emploi de l'amiante par flocage est interdit sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments, au-delà de 1 gramme pour 100 grammes.

  2. 28 avril 1988
    Décret n° 88-466 : cinq variétés, et une liste de produits

    Interdiction de cinq variétés de fibres, et, pour le chrysotile, d'une liste de produits qui comprend les matériaux à appliquer par flocage et les matériaux de calorifugeage.

  3. 7 février 1996
    Décrets n° 96-97 et n° 96-98 : deux populations protégées

    Le premier protège la population dans les immeubles bâtis, le second les travailleurs exposés. Ce ne sont pas des textes d'interdiction du matériau.

  4. 24 décembre 1996
    Décret n° 96-1133 : l'interdiction générale

    Interdiction de toutes les variétés de fibres d'amiante, au titre de la protection des travailleurs et au titre de la protection des consommateurs.

  5. 1er janvier 1997
    Entrée en vigueur du décret n° 96-1133

    Article 8 : « Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997. » C'est la date d'effet de l'interdiction générale.

  6. 1er juillet 1997
    Date de permis de construire, pas date d'interdiction

    Le I de l'article R. 1334-14 du code de la santé publique borne le champ de la section aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant cette date.

Cinq décrets, six dates. La seule qui fasse basculer la légalité du matériau est le 1er janvier 1997.

1978 : le flocage, et seulement le flocage

Le premier texte d'interdiction ne vise ni une variété de fibre, ni un produit : il vise une technique de mise en œuvre. L'article 1er du décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments tient en deux alinéas, l'interdiction puis la définition du flocage, et chacun de leurs membres compte.

Trois éléments à en retenir. D'abord, le texte pose un seuil de concentration : l'interdiction ne joue qu'au-delà d'un gramme pour cent grammes. Ensuite, il vise l'utilisation « pour la réalisation par flocage de revêtements », et le décret ne laisse pas ce mot à l'interprétation : son second alinéa définit lui-même le flocage comme « l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux ». Ce qui qualifie le flocage n'est donc ni la présence ni l'absence de liant, mais le mode d'application et l'aspect du revêtement obtenu. Enfin, son champ matériel est large à l'intérieur du bâtiment : « tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments ».

Ce que ce décret ne fait pas est aussi important. Il n'interdit pas le calorifugeage, qui est une autre technique et qui restera légal encore dix ans. Il n'interdit aucune variété de fibre en tant que telle. Il n'interdit pas la fabrication, l'importation ni la vente de l'amiante : il interdit un geste de chantier.

« L'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante à une concentration supérieure à 1 gramme pour 100 grammes est interdite pour la réalisation par flocage de revêtements, sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments. Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux. »
Décret n° 78-394 du 20 mars 1978, article 1er, premier et second alinéas

1988 : cinq variétés de fibres, puis une liste de produits au chrysotile

Le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante procède en deux temps, et la distinction entre ses deux premiers articles est exactement ce qui se vérifie en question fermée.

L'article 1er interdit des variétés de fibres. Il vise cinq d'entre elles, « dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret » : l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la crocidolite, autrement appelée amiante bleu, et la trémolite. Un alinéa distinct étend la portée du texte : « Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées. » Le verbe compte, et une question fermée peut jouer dessus : le décret vise un ajout, pas une présence quelconque. Le chrysotile, lui, n'y figure pas : il reste autorisé, sauf dans les emplois que l'article suivant énumère.

L'article 2 interdit des produits, à raison de leur destination. Sa phrase d'introduction est identique dans sa mécanique, mais son champ est défini par une liste d'usages : « Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile ». Suit une énumération de lettres a à q, qui mêle des produits de grande consommation et des produits du bâtiment. Deux de ses entrées intéressent directement le diagnostic : le b, qui vise les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage, et le q, dernier de la liste.

Autrement dit, en 1988, l'amiante n'est pas interdit : cinq de ses variétés le sont, et le chrysotile ne l'est que dans des emplois nommés. Le reste du chrysotile continue d'être fabriqué, vendu et posé pendant près de neuf ans encore.

« Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines. »
Décret n° 88-466 du 28 avril 1988, article 2, q (version au 31 décembre 1996)
ArticleCe qu'il interditCe qu'il laisse hors champ
Décret n° 88-466, art. 1erActinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite (amiante bleu) et trémolite, ainsi que les produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutéesLe chrysotile, qui n'est pas dans cette liste
Décret n° 88-466, art. 2Une liste de produits au chrysotile désignés par leur destination, dont les matériaux à appliquer par flocage (b) et les matériaux de calorifugeage des équipements de chauffage, canalisations et gaines (q)Tous les autres emplois du chrysotile, qui restent licites jusqu'au 1er janvier 1997
Deux articles, deux logiques : par variété de fibre, puis par destination du produit.

7 février 1996 : deux décrets le même jour, et aucun des deux n'interdit le matériau

Le 7 février 1996, deux décrets sont signés dans le domaine de l'amiante. Ils sont souvent cités ensemble et confondus l'un avec l'autre, alors qu'ils n'ont ni le même objet, ni la même population protégée, ni le même code de rattachement. Aucun des deux n'est un texte d'interdiction : ce sont des textes de prévention, qui organisent la gestion d'un matériau encore en place et, pour partie, encore légal.

Le décret n° 96-97 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Dans sa rédaction du 7 février 1996, son article 1er tient en une seule phrase et ne connaît qu'un seul champ : « Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement. » Aucune date de construction n'y figure.

Le champ par groupes d'articles que l'on cite aujourd'hui, lui, vient d'un texte postérieur : le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001. Son article 1er remplace « Le présent décret s'applique » par « Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent », puis complète l'article de deux alinéas neufs : les articles 10-1 à 10-3 visent les immeubles bâtis « construits avant le 1er juillet 1997 », « à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation », et l'article 10-4 vise les mêmes immeubles construits avant le 1er juillet 1997, sans ces deux exclusions. Ces articles n'existaient pas davantage en 1996 : c'est l'article 9 du même décret de 2001 qui les crée, avec les articles 10-5 et 10-6, « après l'article 10 du même décret ».

Sur une fiche de dates, la nuance vaut d'être posée telle quelle : la borne du 1er juillet 1997 est bien antérieure à la codification dans le code de la santé publique, mais elle n'appartient pas au texte d'origine du 7 février 1996. Elle est entrée dans le décret n° 96-97 en 2001. C'est ce décret de 1996, ainsi modifié, qui est l'ancêtre direct de la section du code de la santé publique portant aujourd'hui les repérages des listes A, B et C. Sa codification porte, elle aussi, un nom et une date : le décret n° 96-97 a été abrogé par l'article 5, 69°, du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, au Journal officiel du 27 mai 2003.

Le décret n° 96-98 est relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Son article 1er vise « les établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante ». Son article 33 abroge le texte qui régissait la matière depuis dix-huit ans : « Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est abrogé. »

Cette césure du 7 février 1996 explique la structure que l'on retrouve aujourd'hui : d'un côté un dispositif code de la santé publique, tourné vers le bâtiment et son propriétaire, de l'autre un dispositif code du travail, tourné vers l'opération et l'employeur. La fiche valeurs d'empoussièrement montre ce que cette séparation produit encore aujourd'hui sur les chiffres.

24 décembre 1996 : l'interdiction générale, effective au 1er janvier 1997

Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 est relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation. Son article 1er est bâti sur deux fondements juridiques distincts, et c'est cette double assise qui en fait une interdiction générale plutôt qu'une interdiction sectorielle.

Le I interdit, au titre de la protection des travailleurs et en application de l'article L. 231-7 du code du travail, « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs ».

Le II interdit, au titre de la protection des consommateurs et en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, « la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant ». Le III précise que les interdictions prévues aux I et II « ne font pas obstacle à » l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.

Trois observations utiles à l'examen. D'abord, « toutes variétés de fibres d'amiante » : le chrysotile, épargné en 1988, est cette fois compris. Ensuite, les deux listes de verbes ne sont pas identiques, et l'écart joue dans les deux sens : celle du II comprend notamment l'exportation, l'offre et la détention en vue de la vente, que celle du I ne mentionne pas ; celle du I comprend la transformation, que celle du II ne reprend pas. Enfin, l'article 2 ménage des exceptions temporaires, limitées à des matériaux, produits ou dispositifs existants contenant du chrysotile pour lesquels, « pour assurer une fonction équivalente », il n'existe aucun substitut qui présente un risque moindre « pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs » et donne « toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation » ; seuls les matériaux figurant sur une liste fixée par arrêté pouvaient en bénéficier, et cette liste était réexaminée chaque année.

La date d'effet ne se déduit pas de la date de signature : elle est écrite dans le texte. L'article 8 dispose que « le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997 ».

« Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. »
Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, article 1er, I

Le 1er juillet 1997 n'est pas une date d'interdiction

Une sixième date s'invite dans toutes les révisions du domaine, et elle n'appartient pas à la chronologie des interdictions. Le I de l'article R. 1334-14 du code de la santé publique dispose que « les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ».

Trois précisions se lisent dans cette seule phrase, et chacune est un piège possible.

La date porte sur la délivrance du permis de construire, pas sur l'achèvement des travaux, pas sur la livraison, pas sur la date d'acquisition. Un immeuble dont le permis a été délivré en juin 1997 et dont le chantier s'est terminé en 1999 entre dans le champ de la section ; un immeuble dont le permis a été délivré le 2 juillet 1997 en reste dehors, quelle que soit la date d'achèvement des travaux.

La date sert à définir un champ d'application, celui du dispositif de prévention dans les immeubles bâtis, pas la licéité du matériau. Elle ne dit rien de ce qui pouvait ou non être posé à cette époque.

Enfin, la réserve « sauf disposition contraire » n'est pas ornementale : la section contient des articles dont le champ propre diffère de celui posé au I.

Cette borne n'est pas née avec le code de la santé publique, mais elle n'est pas née avec le dispositif de prévention non plus. Le décret n° 96-97, dans sa rédaction du 7 février 1996, ne portait aucune date de construction : la borne y est entrée par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001, publié au Journal officiel du 18 septembre, par le décret n° 2001-840, en même temps que les articles 10-1 à 10-4 qu'elle vise. Et le critère retenu en 2001 n'est pas celui d'aujourd'hui : le décret vise les immeubles construits avant le 1er juillet 1997, là où le I de l'article R. 1334-14 retient la date de délivrance du permis de construire. C'est exactement la distinction posée trois paragraphes plus haut : le critère du texte de 2001 n'est pas celui du code de la santé publique. Dans les deux cas, en revanche, cette date borne un champ d'application : elle n'a jamais appartenu à la chronologie des interdictions.

À retenir sous forme d'opposition : le 1er janvier 1997 est la date à laquelle l'amiante devient interdit ; le 1er juillet 1997 est la date de permis de construire qui borne le dispositif de prévention. Six mois séparent les deux, et ce décalage n'est pas une coquille.

« Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. »
Code de la santé publique, article R. 1334-14, I

La fiche de révision : un tableau de cinq lignes, puis six rappels

Ce tableau est le livrable de cette page. Il tient en cinq lignes, et chacune est restituable de mémoire une fois la logique comprise : un texte, une date, un objet, et surtout ce que le texte ne couvre pas. C'est presque toujours la colonne de droite qui départage une bonne réponse d'une réponse plausible.

Réviser dans le bon ordre consiste à retenir d'abord la progression du champ, ensuite les numéros. Le champ va d'une technique, en 1978, à des variétés et des destinations, en 1988, puis à toutes les variétés et tous les produits, au 1er janvier 1997. Les numéros suivent : 78-394, 88-466, 96-97 et 96-98 le même jour, 96-1133.

Sous le tableau, six rappels courts reprennent les confusions qui coûtent le plus de points : ils ne s'ajoutent pas aux cinq lignes, ils les relisent.

DateTexteCe qui est interdit ou instituéCe qui reste hors champ
20 mars 1978Décret n° 78-394, art. 1erLe flocage, au-delà de 1 g pour 100 g, sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtimentsLe calorifugeage, les variétés de fibres, la vente et l'importation
28 avril 1988Décret n° 88-466, art. 1er et 2Cinq variétés (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, trémolite) ; pour le chrysotile, une liste de produits dont le flocage et le calorifugeage des équipements de chauffage, canalisations et gainesLes autres emplois du chrysotile
7 février 1996Décrets n° 96-97 et n° 96-98Deux dispositifs de prévention : la population dans les immeubles bâtis, les travailleurs exposés. Le second abroge le décret du 17 août 1977Aucune interdiction du matériau : ce ne sont pas des textes d'interdiction
24 décembre 1996Décret n° 96-1133, art. 1er et 2Toutes variétés de fibres d'amiante, au titre du code du travail (I) et du code de la consommation (II), avec des exceptions temporaires pour le chrysotile sans substitut (art. 2)Aucune variété n'y échappe. Le III réserve seulement l'accomplissement des obligations résultant de la législation sur l'élimination des déchets, auquel les interdictions « ne font pas obstacle »
1er janvier 1997Décret n° 96-1133, art. 8Date d'entrée en vigueur de l'interdiction généraleÀ ne pas confondre avec le 1er juillet 1997, date de permis de construire de l'art. R. 1334-14, I
Fiche de révision du § 2.2.1 de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024, premier item, premier membre de phrase.
  1. Le flocage est interdit en 1978, le calorifugeage en 1988 : dix ans d'écart.
  2. En 1988, le chrysotile n'est pas interdit en tant que variété : seuls des emplois nommés le sont.
  3. Les deux décrets du 7 février 1996 ne sont pas des textes d'interdiction.
  4. Le décret d'interdiction générale est signé le 24 décembre 1996 et entre en vigueur le 1er janvier 1997.
  5. Le 1er juillet 1997 est une date de permis de construire, pas une date d'interdiction.
  6. La date du permis n'est ni celle de l'achèvement des travaux ni celle de l'acquisition du bien.

Trois questions que la chronologie fait naître

Les formulations ci-dessous reprennent les confusions les plus tenaces sur ce point de programme. Les réponses ne disent rien de plus que les textes cités dans cette fiche.

Un bâtiment construit en 1998 peut-il contenir de l'amiante ?
Les textes cités ici ne permettent pas de répondre par oui ou par non sur un bien réel, et cette fiche ne date aucun bâtiment. Ce qu'ils disent, c'est que l'interdiction générale du décret n° 96-1133 est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et que son article 2 ménageait des exceptions temporaires pour des matériaux au chrysotile sans substitut. Le champ du dispositif de prévention du code de la santé publique, lui, est borné par une autre date et un autre critère : le permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 (art. R. 1334-14, I).
Pourquoi deux décrets portent-ils la même date du 7 février 1996 ?
Parce qu'ils s'adressent à deux populations et relèvent de deux logiques distinctes. Le décret n° 96-97 protège la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; le décret n° 96-98 protège les travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et abroge, par son article 33, le décret n° 77-949 du 17 août 1977. Cette séparation se retrouve aujourd'hui entre le code de la santé publique et le code du travail.
L'amiante est-il interdit depuis 1996 ou depuis 1997 ?
Le décret n° 96-1133 relatif à l'interdiction de l'amiante est daté du 24 décembre 1996. Son article 8 dispose qu'il « entrera en vigueur le 1er janvier 1997 ». La date du texte est donc 1996, la date d'effet de l'interdiction est le 1er janvier 1997. Un énoncé d'examen peut porter sur l'une ou sur l'autre : c'est le verbe de la question qui tranche.

À retenir

L'interdiction de l'amiante en France ne s'est pas faite en un texte, mais par élargissements successifs du champ : une technique en 1978, des variétés et des destinations en 1988, puis tout le matériau au 1er janvier 1997.

Les deux décrets du 7 février 1996 n'appartiennent pas à cette série : ils organisent la prévention, ils n'interdisent rien. Ils expliquent en revanche la structure en deux codes que le domaine a conservée.

Enfin, la date que l'on manipule le plus souvent en diagnostic, le 1er juillet 1997, n'est pas une date d'interdiction : c'est une date de délivrance de permis de construire, qui borne le champ de la section du code de la santé publique. Six mois la séparent de la date d'effet de l'interdiction générale, et cet écart est la source d'erreur la plus rentable à éliminer avant l'examen.

Sources

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