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SOCSocle commun · Socle commun

Socle commun : Cadre juridique et connaissances bâtiment

Fonds commun exigible sur les six domaines de diagnostic : dossier de diagnostic technique, obligations de compétence, d'assurance et d'indépendance, architecture de la certification et cycle de vie du certificat. Chaque question cite l'article dont elle est issue.

Revue réglementaire du 25/07/2026Format non fixé par arrêté

Code de la construction et de l'habitation (art. L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4) et arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), applicable au 1er septembre 2024

Format de cette banque

Questions
50
Durée
45 min
Choix
4 par question
Notation
Sans point négatif

Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire

Format NON FIXÉ par un texte et NON relevé chez un organisme certificateur : ce socle ne correspond à aucune épreuve réglementaire autonome. Il regroupe le fonds commun que les programmes de l'annexe III de l'arrêté du 1er juillet 2024 supposent acquis (structures et systèmes constructifs, terminologie technique et juridique du bâtiment) et le cadre juridique du code de la construction et de l'habitation. Les 50 questions et 45 minutes sont notre calibrage pédagogique, rien d'autre. Rappel : pour les cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024, l'annexe I § 4.1.3.1 ne fixe ni nombre de questions, ni durée, ni seuil de réussite ; ces paramètres relèvent de chaque organisme certificateur. Seul le DPE a un format réglementé (arrêté du 20 juillet 2023, annexe I § 2.2.3.1).

Aperçu : 5 questions corrigées

sur 50 · sans compte
Question 1

Parmi les documents du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente, lequel doit obligatoirement être établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ?

  • A.L'état de l'installation intérieure de gaz prévu au 4° du I de l'article L. 271-4Réponse exacte
  • B.Le document de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif prévu au 8° du I de l'article L. 271-4
  • C.Le certificat de conformité de l'appareil de chauffage au bois exigé en zone de plan de protection de l'atmosphère
  • D.L'état des risques prévu au 5° du I de l'article L. 271-4

L'article L. 271-6 vise limitativement les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 : l'état de l'installation intérieure de gaz, qui figure au 4°, est donc bien dans le champ de l'obligation de compétence, d'assurance et d'indépendance. L'état des risques (5°), le contrôle d'assainissement non collectif (8°) et le certificat de conformité du chauffage au bois (11°) font partie du dossier de diagnostic technique mais ne relèvent pas de cette obligation. Confondre l'appartenance au dossier et l'obligation de certification est l'erreur la plus fréquente sur ce point.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. L. 271-6, alinéa 1er, et art. L. 271-4, I (consulter le texte)

Question 2

Quelles sont les trois exigences cumulatives que l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation impose à la personne qui établit les documents du dossier de diagnostic technique ?

  • A.Diplôme de niveau bac+2 dans le bâtiment, souscription d'une assurance de responsabilité, agrément préfectoral
  • B.Certification par un organisme accrédité, garantie financière, adhésion à une organisation professionnelle représentative
  • C.Garanties de compétence avec organisation et moyens appropriés, souscription d'une assurance de responsabilité, absence de lien portant atteinte à l'impartialité et à l'indépendanceRéponse exacte
  • D.Garanties de compétence, inscription à un ordre professionnel, souscription d'une assurance décennale

L'article L. 271-6 pose trois exigences qui se cumulent : des garanties de compétence assorties d'une organisation et de moyens appropriés ; la souscription d'une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de responsabilité ; l'absence de tout lien de nature à porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages diagnostiqués. Il n'existe ni ordre professionnel, ni agrément préfectoral, ni garantie financière obligatoire du diagnostiqueur, et l'assurance exigée est une responsabilité civile professionnelle, non une décennale. La certification n'est pas l'une des trois exigences légales : c'est la modalité d'application posée par l'article R. 271-1.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. L. 271-6 (consulter le texte)

Question 3

Quel est le montant minimal de garantie de l'assurance de responsabilité professionnelle que doit souscrire la personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ?

  • A.300 000 € par sinistre et 300 000 € par année d'assurance
  • B.300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assuranceRéponse exacte
  • C.500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance
  • D.150 000 € par sinistre et 300 000 € par année d'assurance

L'article R. 271-2 fixe le plancher à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. Il s'agit d'un minimum : rien n'interdit de souscrire davantage, mais un contrat inférieur place le diagnostiqueur hors des conditions de l'article L. 271-6, ce que sanctionne l'article R. 271-4. Les trois autres couples de montants ne correspondent à aucun texte applicable au diagnostic immobilier ; le piège classique consiste à retenir un montant identique par sinistre et par année.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. R. 271-2 (consulter le texte)

Question 4

Quelle interdiction en matière de liens financiers l'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation pose-t-il à la personne qui établit les documents du dossier de diagnostic technique et à son employeur ?

  • A.Ils ne peuvent travailler pour un même intermédiaire immobilier plus de trois années consécutives
  • B.Ils ne peuvent facturer leurs prestations à un tarif inférieur au tarif recommandé par leur fédération professionnelle
  • C.Ils ne peuvent recevoir aucune rémunération du propriétaire qui fait appel à eux
  • D.Ils ne peuvent ni accorder un avantage ou une rétribution à l'intermédiaire intervenant pour la vente ou la location, ni en recevoir d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages concernésRéponse exacte

L'article R. 271-3 pose une double interdiction, dans les deux sens : ni la personne ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, « aucun avantage ni rétribution » à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, c'est-à-dire l'intermédiaire qui intervient pour la vente ou la location ; ni en recevoir d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la prestation. Être rémunéré par le propriétaire qui commande le diagnostic est en revanche la situation normale et n'est nullement prohibé. Aucune durée maximale de relation commerciale ni aucun tarif plancher n'existe : les tarifs sont libres.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. R. 271-3, alinéas 3 et 4 (consulter le texte)

Question 5

Quelle sanction pénale l'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation attache-t-il au fait d'établir ou de faire établir un document du dossier de diagnostic technique sans respecter les conditions de l'article L. 271-6 ?

  • A.Une amende administrative de 15 000 € prononcée par la répression des fraudes
  • B.L'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
  • C.L'amende prévue pour les contraventions de la 5e classeRéponse exacte
  • D.Un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende

L'article R. 271-4 réprime ce comportement par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 € au plus (code pénal, art. 131-13) ; le même article renvoyant expressément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal, le maximum est porté à 3 000 € en cas de récidive. Ce n'est ni un délit, ni une sanction administrative. Le texte vise trois comportements distincts : établir ou accepter d'établir le document sans remplir les conditions de compétence, d'organisation, d'assurance, d'impartialité et d'indépendance (a), l'établir en tant qu'organisme certificateur (b), et faire appel à une personne qui ne satisfait pas à ces conditions (c). La 4e classe (750 € au plus) est le niveau immédiatement inférieur et constitue le distracteur naturel.

Source : Code de la construction et de l'habitation, art. R. 271-4 ; code pénal, art. 131-13 et 132-11 (consulter le texte)

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