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ELÉlectricité · Niveau unique

Électricité : Approfondissement

Banque de second niveau du domaine électricité : lois générales de l'électricité exigées au programme, détail des six domaines de contrôle, caractérisation fine des anomalies et des mesures compensatoires, points de contrôle non vérifiables, appareils de mesure et limites strictes de la mission. Chaque question est reconstruite depuis un texte public et cite l'article dont elle est tirée.

Revue réglementaire du 25/07/2026Format non fixé par arrêté

Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III § 2.5 (programme d'examen) ; arrêté du 28 septembre 2017 (modèle et méthode de réalisation) ; CCH art. R. 126-35, R. 126-36 et L. 271-4 ; décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 (location). La norme NF C 16-600 n'est rendue d'application obligatoire par aucun de ces textes : elle n'est citée que comme référence professionnelle de règles de l'art.

Format de cette banque

Questions
36
Durée
30 min
Choix
4 par question
Notation
Sans point négatif

Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire

Format NON FIXÉ par l'arrêté du 1er juillet 2024 : son annexe III, § 2.5, définit les connaissances à vérifier sans arrêter le nombre de questions, la durée ni le barème, qui relèvent du référentiel de chaque organisme certificateur accrédité. Les paramètres retenus ici (40 questions / 30 minutes / seuil de 10 sur 20) sont ceux observés dans le référentiel public d'un organisme certificateur accrédité ; ils peuvent différer d'un certificateur à l'autre et ne sont pas réglementaires.

Aperçu : 5 questions corrigées

sur 36 · sans compte
Question 1

Selon l'annexe III, § 2.5.1, de l'arrêté du 1er juillet 2024, quelles notions le candidat doit-il maîtriser au titre des « lois générales de l'électricité » ?

  • A.La tension, l'intensité, le courant continu, le courant alternatif, la résistance, la puissance et les effets du courant électrique sur le corps humainRéponse exacte
  • B.La tension, l'intensité, le facteur de puissance et le régime triphasé
  • C.La tension, l'intensité, la résistance et le calcul des chutes de tension en ligne
  • D.La tension, l'intensité, la puissance et les champs électromagnétiques de basse fréquence

Le § 2.5.1 de l'annexe III énumère sept notions et sept seulement : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain. Ni le facteur de puissance, ni le régime triphasé, ni le calcul des chutes de tension, ni les champs électromagnétiques n'y figurent : ce sont des notions d'électrotechnique ou de conception d'installation, étrangères à l'examen d'une installation existante. La dernière notion de la liste est celle qui relie ces lois à l'objet même du diagnostic, l'évaluation des risques pour les personnes.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III, § 2.5.1 (consulter le texte)

Question 2

Au titre des « méthodes d'essais » exigées par l'annexe III, § 2.5.1, quelles mesures le candidat doit-il savoir mettre en œuvre au moyen d'appareils de mesures et d'essais appropriés ?

  • A.La mesure de la résistance d'isolement des circuits, la mesure de la résistance de la prise de terre et la mesure de la puissance appelée
  • B.La mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, la mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et d'équipotentialité, et la mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentielsRéponse exacte
  • C.La mesure de la résistance de la prise de terre, le contrôle du tableau par thermographie infrarouge et la mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels
  • D.La mesure de la tension entre phase et neutre, la mesure de l'intensité de court-circuit et la mesure de la résistance de la prise de terre

Le § 2.5.1 nomme exactement trois mesures : résistance de la prise de terre, résistance de continuité des conducteurs de protection et d'équipotentialité, seuil de déclenchement des dispositifs différentiels. La mesure de la résistance d'isolement au mégohmmètre est un essai de vérification des installations neuves ou rénovées, pas un point de ce diagnostic. La thermographie infrarouge et la mesure de l'intensité de court-circuit relèvent d'autres missions : la première n'est pas prévue, la seconde caractérise le réseau, en amont du champ de l'état.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III, § 2.5.1 (consulter le texte)

Question 3

Quelles « règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes » contre les dangers d'une installation à basse tension l'annexe III, § 2.5.1, cite-t-elle expressément ?

  • A.La protection contre les chocs électriques et les surintensités, la coupure d'urgence, la commande et le sectionnement, et le choix du matériel en fonction des conditions d'environnement et de fonctionnementRéponse exacte
  • B.La protection contre les chocs électriques, la protection contre la foudre et la sélectivité des protections
  • C.La mise à la terre, la sélectivité des dispositifs différentiels et le repérage des circuits au tableau
  • D.La protection contre les contacts indirects, la limitation des courants de fuite et la compatibilité électromagnétique

Le programme énumère quatre familles de règles : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d'urgence, commande et sectionnement, choix du matériel selon les conditions d'environnement et de fonctionnement. On retrouve derrière chacune un domaine du rapport : le différentiel et la terre, les dispositifs contre les surintensités, l'appareil général de commande et de protection, les règles liées aux zones des locaux d'eau. Le parafoudre, la sélectivité, le repérage des circuits et la compatibilité électromagnétique sont des sujets de conception d'installation, absents de cette liste.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III, § 2.5.1 (consulter le texte)

Question 4

Au titre de la « technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d'électricité », quels matériels l'annexe III, § 2.5.1, énumère-t-elle ?

  • A.Les compteurs, disjoncteurs de branchement, colonnes montantes et tableaux de répartition
  • B.Les fusibles, disjoncteurs, parafoudres, onduleurs et canalisations
  • C.Les fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant et canalisationsRéponse exacte
  • D.Les luminaires, appareils de chauffage, chauffe-eau et appareils de cuisson

Le programme vise six familles : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations, c'est-à-dire les constituants de l'installation fixe examinée. Le compteur, le disjoncteur de branchement et la colonne montante sont situés en amont de l'appareil général de commande et de protection, donc hors du champ du diagnostic. Le parafoudre et l'onduleur n'y figurent pas, et les appareils d'utilisation ne sont pas des constituants de l'installation fixe : les matériels amovibles sont même expressément exclus.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III, § 2.5.1 (consulter le texte)

Question 5

Que recouvre, au programme d'examen théorique du domaine électricité, la rubrique relative à la sécurité propre du diagnostiqueur ?

  • A.La détention d'une habilitation électrique délivrée par le gestionnaire du réseau de distribution
  • B.La souscription d'une assurance couvrant les dommages causés à l'installation lors des essais
  • C.La formation aux premiers secours et l'obligation d'intervenir en binôme
  • D.La connaissance et la mise en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l'électricité dans l'exécution du diagnostic, pour lui-même comme pour les personnes tiercesRéponse exacte

Le § 2.5.1 vise « les règles relatives à la sécurité propre du diagnostiqueur et des personnes tierces lors du diagnostic », précisées comme la connaissance et la mise en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l'électricité dans l'exécution du diagnostic : la protection des tiers présents dans le logement en fait partie. L'habilitation électrique relève des règles de sécurité au travail et de la responsabilité de l'employeur, non des critères de certification. L'assurance exigée par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation couvre les conséquences de l'intervention, et aucun texte n'impose ni secourisme ni binôme.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), annexe III, § 2.5.1 ; CCH art. L. 271-6 (consulter le texte)

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