Audit énergétique réglementaire : extension de la certification DPE
Banque d'entraînement au module théorique de l'extension de certification pour l'audit énergétique réglementaire. Le décret du 20 décembre 2023 fixe lui-même le format de cet examen : 50 questions à choix multiples, une heure en continu, réussite au-delà de 75 % de bonnes réponses. Chaque question est reconstruite à partir d'un texte réglementaire public et cite son article.
Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 (articles 1er à 7 en vigueur au 1er juillet 2024), qui définit le référentiel de compétences et les modalités de contrôle permettant à un diagnostiqueur certifié DPE de réaliser l'audit énergétique de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. L'obligation d'audit elle-même est fixée par le CCH (art. L. 126-28-1 et L. 271-4), son contenu par l'arrêté du 4 mai 2022 modifié par l'arrêté du 29 décembre 2023 (applicable aux audits réalisés depuis le 1er avril 2024), et les qualifications de l'auditeur par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022, modifié par les décrets n° 2022-1143 du 9 août 2022 et n° 2024-820 du 15 juillet 2024.
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Seuil de réussite : plus de 75 % de bonnes réponses
Format FIXÉ PAR LE TEXTE, décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, annexe II, A : l'examen théorique est un questionnaire à choix multiples de 50 questions couvrant l'ensemble des objectifs de l'annexe IV, d'une durée d'une heure en continu, réussi lorsque plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte, passé en présence d'un surveillant et sans possibilité de distanciel. Ces paramètres sont donc réglementaires, comme ceux du DPE, et non arrêtés par chaque organisme certificateur comme dans les cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024. ATTENTION AU RÉGIME : il ne s'agit PAS d'une certification autonome mais d'une EXTENSION du périmètre de la certification DPE (art. 2 du décret), délivrée par le même organisme que celui qui certifie le DPE, ouverte au seul diagnostiqueur justifiant d'une certification DPE en cours de validité et, s'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023, dont il a disposé pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années (art. 3), et dont la période de validité est identique à celle de la certification DPE restant à courir (art. 4). Ce test reproduit le format du module théorique ; il ne prépare pas à l'examen pratique, qui dure deux heures et demie en continu, se déroule en présentiel dans un bâtiment réel ou aménagé en présence d'un examinateur, et dont le régime transitoire autorisant un cas simulé a pris fin le 30 avril 2025.
Aperçu : 5 questions corrigées
sur 50 · sans compteQuel texte définit le référentiel de compétences et les modalités de contrôle permettant à un diagnostiqueur immobilier de réaliser l'audit énergétique réglementaire ?
- A.L'arrêté du 1er juillet 2024 relatif aux critères de certification des opérateurs de diagnostic
- B.Le décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023Réponse exacte
- C.L'arrêté du 20 juillet 2023 relatif à la certification des diagnostiqueurs DPE
- D.L'arrêté du 4 mai 2022 définissant le contenu de l'audit énergétique
Le décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définit le référentiel de compétences spécifiques et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique de l'article L. 126-28-1 du CCH ; ses articles 1er à 7 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2024. L'arrêté du 20 juillet 2023 régit la certification DPE elle-même, à laquelle l'audit s'adosse mais qu'il ne remplace pas. L'arrêté du 4 mai 2022 définit le contenu du rapport d'audit, non les compétences de son auteur, et l'arrêté du 1er juillet 2024 ne concerne que les cinq domaines amiante, électricité, gaz, plomb et termites.
Source : Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, art. 1er et art. 9 (consulter le texte)
Au regard du décret du 20 décembre 2023, quelle est la nature juridique exacte de l'habilitation qui permet à un diagnostiqueur de réaliser des audits énergétiques réglementaires ?
- A.Une extension du périmètre de sa certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétiqueRéponse exacte
- B.Une certification autonome, indépendante de la certification DPE
- C.Une mention supplémentaire de la certification DPE, au même titre que la mention portant sur les bâtiments collectifs et tertiaires
- D.Un agrément délivré par l'ADEME après déclaration d'activité
L'article 2 du décret nomme lui-même le dispositif « extension de certification pour l'audit énergétique » : le respect du référentiel permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du CCH dans le domaine du DPE. Ce n'est donc pas une certification autonome, puisqu'un candidat non certifié DPE ne peut pas y prétendre, ni une mention au sens de l'arrêté du 20 juillet 2023, qui n'organise que deux niveaux de certification DPE (sans mention et avec mention) : l'extension audit relève d'un autre texte, un décret, et ne modifie pas le périmètre du DPE lui-même. L'ADEME ne délivre elle non plus aucune habilitation : tant que le système de collecte prévu à l'article L. 126-32 du CCH n'est pas en place, l'auditeur conserve lui-même les audits qu'il réalise.
Source : Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, art. 2 (consulter le texte)
Quel organisme délivre à un diagnostiqueur l'extension de certification pour l'audit énergétique ?
- A.Le COFRAC, qui accrédite directement les auditeurs
- B.L'organisme de formation qui a dispensé les heures de formation initiale
- C.Le même organisme que celui qui certifie ses compétences pour le DPE, accrédité pour cette extensionRéponse exacte
- D.Les services du ministre chargé de la construction
L'article 2 du décret impose que l'extension soit délivrée par le même organisme que celui qui certifie déjà le diagnostiqueur pour le DPE, cet organisme devant être accrédité pour l'extension. Le COFRAC accrédite les organismes de certification et ne certifie jamais lui-même une personne physique. L'organisme de formation, lui, ne délivre qu'une attestation de suivi de formation (art. 6), jamais l'extension, et les services du ministre se bornent à rendre publique la liste des diagnostiqueurs disposant d'une extension en cours de validité.
Source : Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, art. 2 et art. 3 (consulter le texte)
De combien de questions se compose l'examen théorique de l'extension de certification pour l'audit énergétique, et pour quelle durée ?
- A.40 questions en 30 minutes
- B.75 questions en 90 minutes en continu
- C.35 questions en 45 minutes en continu
- D.50 questions en 1 heure en continuRéponse exacte
L'annexe II du décret fixe un questionnaire à choix multiples de 50 questions, à traiter en une heure en continu, couvrant l'ensemble des objectifs de formation décrits à l'annexe IV. Les paramètres de 75 questions en 90 minutes et de 35 questions en 45 minutes sont ceux des modules DPE sans mention et avec mention, fixés par l'arrêté du 20 juillet 2023. Le format de 40 questions en 30 minutes n'est fixé par aucun texte : c'est un ordre de grandeur observé au référentiel public d'un organisme certificateur pour les cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024.
Source : Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, annexe II, A (examen initial : examen théorique) (consulter le texte)
Quel est le seuil de réussite de l'examen théorique de l'extension audit énergétique ?
- A.50 % de bonnes réponses
- B.60 % de bonnes réponses
- C.Plus de 75 % de bonnes réponsesRéponse exacte
- D.80 % de bonnes réponses, avec une question éliminatoire
L'annexe II du décret considère l'examen théorique réussi lorsque plus de 75 % des questions ont reçu une réponse correcte : le seuil étant strictement supérieur, il faut au moins 38 bonnes réponses sur 50. C'est le même niveau d'exigence que pour les modules théoriques du DPE, fixé par l'arrêté du 20 juillet 2023 ; dans les cinq domaines de l'arrêté du 1er juillet 2024, à l'inverse, aucun seuil n'est fixé par le texte, l'ordre de grandeur de 10/20 n'étant qu'une valeur observée au référentiel public d'un organisme certificateur. Aucune question n'est éliminatoire et aucun point négatif n'est prévu.
Source : Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023, annexe II, A (examen initial : examen théorique) (consulter le texte)
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