Amiante : Certification sans mention
Banque d'entraînement au module théorique « amiante sans mention » : matériau, listes A et B, obligations de repérage, grilles d'évaluation, seuils, délais, DTA et sanctions. Chaque question cite l'article dont elle est issue.
Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), en vigueur au 1er septembre 2024
Format de cette banque
Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire
Format NON FIXÉ par l'arrêté du 1er juillet 2024 : l'annexe I, § 4.1.3.1 impose seulement un examen théorique organisé en deux modules non fractionnables, sans fixer le nombre de questions, la durée ni le seuil de réussite, qui relèvent des référentiels des organismes certificateurs accrédités COFRAC. Les paramètres de calibrage (40 questions / 30 minutes / seuil de l'ordre de 10-20) sont ceux observés au référentiel public d'un organisme certificateur : ce sont des pratiques d'organisme, variables de l'un à l'autre, et non une norme réglementaire. Cette banque en compte 39 : une question a été retirée au contrôle réglementaire du 25 juillet 2026 faute de pouvoir être adossée au texte cité.
Aperçu : 5 questions corrigées
sur 39 · sans compteLes variétés d'amiante visées par la réglementation se répartissent en deux groupes minéralogiques. Quelle affirmation est exacte ?
- A.Le chrysotile et la crocidolite forment le groupe des serpentines ; les quatre autres variétés sont des amphiboles.
- B.Les six variétés réglementées appartiennent toutes au groupe des amphiboles ; les serpentines ne fournissent aucune variété d'amiante.
- C.Le chrysotile est la seule variété du groupe des serpentines ; les cinq autres variétés réglementées appartiennent au groupe des amphiboles.Réponse exacte
- D.Le groupe des serpentines compte quatre variétés et celui des amphiboles deux, dont le chrysotile.
L'arrêté du 1er octobre 2019, qui fixe les modalités d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, retient six variétés : une seule du groupe des serpentines, le chrysotile, et cinq du groupe des amphiboles (actinolite, anthophyllite, crocidolite, grunérite dite amosite et trémolite). La crocidolite est une amphibole : la ranger parmi les serpentines est l'erreur la plus fréquente. Affirmer que les serpentines ne fournissent aucune variété d'amiante revient à écarter le chrysotile, historiquement la variété la plus employée en France. Enfin, la répartition n'est pas de quatre serpentines pour deux amphiboles : elle est de une pour cinq.
Source : Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses (pris pour l'application de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique), art. 1er : variétés d'amiante recherchées et leur groupe minéralogique (art. 1er dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 juin 2025) (consulter le texte)
Quelle énumération correspond exactement aux six variétés d'amiante recherchées lors de l'analyse d'un matériau ?
- A.Chrysotile, crocidolite, grunérite (amosite), anthophyllite, actinolite, trémoliteRéponse exacte
- B.Chrysotile, crocidolite, grunérite (amosite), anthophyllite, actinolite, wollastonite
- C.Chrysotile, crocidolite, grunérite (amosite), trémolite, sépiolite, attapulgite
- D.Chrysotile, crocidolite, grunérite (amosite), anthophyllite, actinolite
Six variétés seulement sont visées par l'arrêté du 1er octobre 2019 : le chrysotile (serpentine) et cinq amphiboles (crocidolite, grunérite dite amosite, anthophyllite, actinolite et trémolite). La wollastonite, la sépiolite et l'attapulgite sont des silicates fibreux réels, mais ce ne sont pas des amiantes au sens réglementaire et l'analyse amiante ne les recherche pas. L'énumération qui s'arrête à cinq variétés omet la trémolite : recompter jusqu'à six est en soi un contrôle utile.
Source : Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses (application de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique), art. 1er (dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 juin 2025) (consulter le texte)
Lors d'une mesure d'empoussièrement dans l'air d'un immeuble bâti, quelles sont les caractéristiques dimensionnelles des fibres prises en compte dans le comptage ?
- A.Longueur supérieure à 5 µm, largeur inférieure à 3 µm et rapport longueur/largeur supérieur à 5
- B.Longueur supérieure à 5 µm, largeur inférieure à 3 µm et rapport longueur/largeur supérieur à 3Réponse exacte
- C.Longueur supérieure à 0,5 µm et rapport longueur/largeur supérieur à 3, sans condition de largeur
- D.Longueur supérieure à 3 µm, largeur inférieure à 5 µm et rapport longueur/largeur supérieur à 3
L'arrêté du 19 août 2011 retient, pour le comptage, la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 µm, la largeur inférieure à 3 µm et le rapport longueur/largeur supérieur à 3 : c'est la définition dite « fibre OMS », celle qui fonde la valeur exprimée en fibres par litre d'air. Les trois autres formulations altèrent chacune un paramètre de ce triplet : le rapport porté à 5, la suppression de la condition de largeur assortie d'un seuil de longueur abaissé, ou l'inversion des seuils de longueur et de largeur. Retenir un critère plus large ou plus étroit fausse mécaniquement la concentration calculée.
Source : Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis, art. 2 (dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2022) : fraction de fibres prise en compte pour le comptage (consulter le texte)
À partir de quelle date la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national et la cession de toutes les variétés de fibres d'amiante sont-elles interdites en France ?
- A.Le 1er juillet 1997
- B.Le 1er janvier 1997Réponse exacte
- C.Le 24 décembre 1996
- D.Le 1er janvier 2013
Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 prononce l'interdiction générale de l'amiante et son article 8 en fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 1997. Le 24 décembre 1996 n'est que la date de signature du décret. Le 1er juillet 1997 est le piège classique : c'est la date de délivrance du permis de construire qui délimite le champ du dispositif du code de la santé publique, et non une date d'interdiction. Le 1er janvier 2013 est la date à compter de laquelle s'appliquent les arrêtés du 12 décembre 2012 sur l'état de conservation.
Source : Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, art. 1er et art. 8 (entrée en vigueur au 1er janvier 1997) (consulter le texte)
Le dispositif de prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis, prévu par le code de la santé publique, s'applique aux immeubles bâtis dont :
- A.la construction a été achevée avant le 1er janvier 1997
- B.le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997
- C.le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997Réponse exacte
- D.la construction a été achevée avant le 1er juillet 1997
L'article R. 1334-14 du code de la santé publique retient un critère unique : la date de DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, antérieure au 1er juillet 1997. Ni la date d'achèvement des travaux ni la date d'interdiction de l'amiante (1er janvier 1997) ne sont le critère du texte : un immeuble achevé en 1999 sous un permis de 1996 reste dans le champ. Les formulations fondées sur l'achèvement de la construction confondent deux notions distinctes, celles fondées sur le 1er janvier 1997 confondent deux réglementations.
Source : Code de la santé publique, art. R. 1334-14 (consulter le texte)
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