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AMAmiante · Avec mention

Amiante : Extension à la mention

Module d'entraînement au périmètre exclusif de la certification amiante avec mention : immeubles de grande hauteur, ERP de catégories 1 à 4, immeubles de travail de plus de 300 personnes et bâtiments industriels, repérage de la liste C avant démolition, examen visuel après travaux et repérage avant travaux du code du travail. Chaque question est reconstruite depuis un texte réglementaire public et cite son article.

Revue réglementaire du 25/07/2026Format non fixé par arrêté

Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), art. 5 et annexe III

Format de cette banque

Questions
29
Durée
30 min
Choix
4 par question
Notation
Sans point négatif

Seuil de réussite : 50 % de bonnes réponses (10/20), valeur d'organisme, non réglementaire

Format NON FIXÉ par l'arrêté. L'annexe I § 4.1.3.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 impose seulement un examen théorique organisé en deux modules non fractionnables : l'un pour la certification sans mention, l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention. Le nombre de questions, la durée et le seuil de réussite ne figurent pas dans l'arrêté : ils relèvent des référentiels des organismes certificateurs accrédités COFRAC et varient de l'un à l'autre. Les 29 questions en 30 minutes de ce module sont un calibrage de révision, pas un format officiel. Ce module correspond à une extension de périmètre : le candidat à la certification avec mention passe le module « mention » de l'examen théorique (annexe I § 4.1.3.1) et suit une formation initiale certifiée de cinq jours portant sur les deux niveaux (annexe I § 4.1.1).

Aperçu : 5 questions corrigées

sur 29 · sans compte
Question 1

Selon l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024, dans quels immeubles les repérages des listes A et B et les évaluations périodiques de l'état de conservation ne peuvent-ils être réalisés que par un diagnostiqueur titulaire de la certification amiante AVEC mention ?

  • A.Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de catégories 1 à 4, les immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes et les bâtiments industrielsRéponse exacte
  • B.Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de catégories 1 à 5, les immeubles de travail hébergeant plus de 100 personnes et les bâtiments agricoles
  • C.Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
  • D.Les immeubles collectifs d'habitation de plus de 300 logements et les établissements recevant du public de 1re catégorie uniquement

L'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024 énumère quatre catégories d'immeubles : immeubles de grande hauteur, ERP de catégories 1 à 4, immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes, bâtiments industriels. Chacun de ces critères suffit à lui seul à imposer la mention. La deuxième proposition déforme trois valeurs à la fois (catégories 1 à 5, seuil de 100 personnes, bâtiments agricoles). La troisième reprend le champ d'application général du dispositif amiante du code de la santé publique (art. R. 1334-14 : permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997), qui détermine si un repérage est dû, pas quel niveau de certification est exigé. La quatrième restreint arbitrairement le texte aux ERP de 1re catégorie et invente un seuil en nombre de logements.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024 (NOR TREL2416836A), art. 5 (consulter le texte)

Question 2

Un maître d'ouvrage doit faire réaliser le repérage des matériaux et produits de la liste C avant la démolition d'un pavillon individuel construit en 1975. Quelle certification l'opérateur de repérage doit-il détenir ?

  • A.La certification amiante sans mention suffit, puisqu'il s'agit d'une maison individuelle
  • B.La certification amiante avec mention, quelle que soit la nature de l'immeuble concernéRéponse exacte
  • C.La certification amiante avec mention uniquement si la surface démolie dépasse 150 m²
  • D.Aucune certification n'est exigée pour un repérage avant démolition : seule l'entreprise de démolition doit être certifiée

L'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024 réserve à la certification avec mention « les repérages prévus à l'article R. 1334-22 » du code de la santé publique, c'est-à-dire les repérages de la liste C. Cette réserve n'est assortie d'aucune condition tenant au type d'immeuble ou à sa surface : contrairement aux repérages des listes A et B, qui n'exigent la mention que dans les immeubles limitativement énumérés par l'article 5, le repérage liste C l'exige toujours. Les première et troisième propositions ajoutent au texte des conditions qu'il ne pose pas. La quatrième confond la certification de l'opérateur de repérage (arrêté du 1er juillet 2024) avec la certification des entreprises de traitement de l'amiante, qui est une exigence distincte du code du travail.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024, art. 5 ; code de la santé publique, art. R. 1334-19 et R. 1334-22 (consulter le texte)

Question 3

Qui peut réaliser l'examen visuel de l'état des surfaces traitées prévu à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ?

  • A.L'entreprise de désamiantage qui a réalisé les travaux, sous sa propre responsabilité
  • B.Le laboratoire accrédité qui procède ensuite à la mesure d'empoussièrement
  • C.Un diagnostiqueur titulaire de la certification amiante avec mentionRéponse exacte
  • D.Un diagnostiqueur titulaire de la certification amiante, avec ou sans mention

L'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024 réserve expressément les examens visuels visés à l'article R. 1334-29-3 aux diagnostiqueurs disposant de la certification avec mention : la dernière proposition est le piège central du module, car l'examen visuel après travaux ne fait jamais partie du périmètre « sans mention ». Confier l'examen à l'entreprise qui a exécuté les travaux serait incompatible avec l'exigence d'impartialité et d'indépendance du diagnostiqueur vis-à-vis des entreprises susceptibles d'effectuer les travaux. Enfin, l'examen visuel et la mesure d'empoussièrement sont deux prestations distinctes : la seconde relève d'un organisme accrédité, la première d'une personne certifiée avec mention.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024, art. 5 ; code de la santé publique, art. R. 1334-29-3 (consulter le texte)

Question 4

Quelle est la durée de la formation initiale certifiée exigée avant une première demande de certification amiante AVEC mention ?

  • A.Trois jours
  • B.Cinq joursRéponse exacte
  • C.Sept jours
  • D.Deux jours

L'annexe I, § 4.1.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 fixe la formation initiale certifiée à cinq jours pour les candidats à la certification avec mention, ce module portant alors sur les deux niveaux de certification définis à l'article 3 (sans mention et mention). Trois jours est la durée de cette même formation initiale pour les autres candidats, c'est-à-dire hors mention. Deux jours n'est pas une durée de formation initiale : c'est celle du module de formation continue à suivre en cours de cycle par un certifié avec mention (annexe I, § 4.3). Quant à « sept », il renvoie à la durée de validité de la certification, qui est de sept ANS et non de sept jours (art. 6) : la confusion est fréquente en révision.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024, annexe I, § 4.1.1 (formation initiale) ; art. 6, 5° (durée de validité de sept ans) (consulter le texte)

Question 5

Comment l'arrêté du 1er juillet 2024 organise-t-il l'examen théorique du domaine amiante ?

  • A.En un questionnaire unique couvrant les deux niveaux, fractionnable en plusieurs séances
  • B.En deux modules (l'un pour le niveau sans mention, l'autre pour l'extension à la mention), chaque module ne pouvant pas être fractionnéRéponse exacte
  • C.En trois modules correspondant respectivement aux listes A, B et C
  • D.En deux modules, fractionnables en autant de séances que le candidat le souhaite

L'annexe I, § 4.1.3.1 de l'arrêté du 1er juillet 2024 prévoit un examen théorique en deux modules (l'un correspondant au niveau sans mention, l'autre à l'extension à la mention) et précise que chaque module ne peut pas être fractionné : les deux propositions évoquant un fractionnement sont donc fausses. Le découpage par listes A, B et C n'existe pas : il décrit des programmes de repérage du code de la santé publique, pas la structure de l'examen. À noter : l'arrêté ne fixe ni le nombre de questions, ni la durée, ni le seuil de réussite ; ces paramètres relèvent des référentiels des organismes certificateurs accrédités et varient de l'un à l'autre.

Source : Arrêté du 1er juillet 2024, annexe I, § 4.1.3.1 (consulter le texte)

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